Définitions utilisées dans le Programme des allocations aux anciens combattants

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996

Les termes, expressions et définitions ci-dessous s’appliquent dans le cadre de l’administration de la Loi sur les allocations aux anciens combattants ou de la partie XI de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils.

Revenu réel

Revenu réel - revenu qui confirme ou modifie une première déclaration du revenu.

Décision

Décision - décision, détermination, refus ou octroi en application de la Loi sur les allocations aux anciens combattants.

Erreur administrative

Erreur administrative - désigne toute erreur entraînant un trop-payé, et dont la responsabilité ne peut raisonnablement être attribuée au bénéficiaire.

Revenu non exempté

Revenu non exempté - revenu qui entre dans le calcul du taux de l'allocation à verser. est défini à l'article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et à l'article 7 de la Loi sur les allocations aux anciens combattants.

Navire allié

Navire allié - navire, autre qu'un navire canadien ou un navire au service de l'ennemi, qui appartient au gouvernement d'un pays occupé par l'ennemi ou à une personne résidant dans le pays occupé par l'ennemi et qui a été mis sous le contrôle du Canada ou d'un allié.

Ancien combattant allié

Ancien combattant allié - ancien membre :

  • a) des forces de Sa Majesté;
  • b) des forces des alliés de Sa Majesté, autres que les groupes de résistance;
  • c) des forces d'une puissance associée à Sa Majesté durant la Première Guerre mondiale, autres que les groupes de résistance;
  • d) des forces ayant participé à la guerre de Corée; qui était domicilié au Canada au moment où il s'est joint à cette force ou pendant qu'il en était membre, et qui
  • e) a servi sur un théâtre réel de guerre durant la Première ou la Seconde Guerre mondiale;
  • f) a servi sur un théâtre d'opérations durant la guerre de Corée;
  • g) touche une pension pour invalidité aux termes de la Loi sur les pensions relativement au service durant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, conformément aux définitions de ces guerres que l'on retrouve dans cette loi;
  • h) a accepté une pension rachetée relativement au service décrit à l'alinéa g);
  • i) après son décès, est déclaré avoir été admissible à une pension décrite à l'alinéa g) ou s'est vu accorder une telle pension;
  • j) a servi au Royaume Uni durant la Première Guerre mondiale.

Est également considéré ancien combattant allié tout ancien membre des forces de Sa Majesté ou de toute autre force alliée de Sa Majesté durant la Seconde Guerre mondiale, autre que les groupes de résistants, qui a été en service durant cette guerre, qui a résidé au Canada durant au moins dix ans à compter du 15 août 1945 ou après cette date, qui a bénéficié d'une libération honorable ou qui a été autorisé à démissionner ou à se retirer honorablement de ces forces et qui

  • a) a servi sur un théâtre réel de guerre durant cette guerre;
  • b) reçoit une pension pour une blessure ou une maladie subie ou aggravée durant son service pendant cette guerre à titre de membre d'une telle force ou qui, après son décès, a été déclaré admissible à une telle pension ou s'est vu accorder une telle pension;
  • c) a accepté une pension rachetée.

Est également considéré ancien combattant allié tout ancien membre des forces ayant participé à la guerre de Corée qui a été en service durant cette guerre, qui a résidé au Canada durant au moins dix ans à compter du 27 juillet 1953 ou après cette date, qui a bénéficié d'une libération honorable ou qui a été autorisé à démissionner ou à se retirer honorablement de ces forces, et qui a servi sur un théâtre d'opérations durant cette guerre.

Allocation

Allocation - paiement versé aux anciens combattants admissibles y compris à leurs personnes à charge et à leurs survivants, en vertu de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, et incluant les civils ainsi que leurs personnes à charge et leurs survivants qui sont jugés admissibles en vertu de la Partie XI de la Loi sur les avantages liés à la guerre pour les civils.

Année civile de base

Année civile de base - année civile qui précède immédiatement la période de paiement en cours. Par exemple, si la période visée par le paiement est du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, l'année civile de base est 2010.

Revenu de l'année civile de base

Revenu de l'année civile de base - revenu touché pendant l'année civile de base, excluant les prestations mensuelles actuelles.

Aveugle

Aveugle - une personne est réputée aveugle quand l'acuité visuelle dans les deux yeux, mesurée selon l'échelle de Snellen ou une échelle équivalente avec la lentille dioptrique appropriée, est égale ou inférieure à 20/200 (6/60), ou quand le plus grand diamètre du champ de vision dans les deux yeux est inférieur à 20 degrés. Le diamètre du champ de vision doit être déterminé à l'aide :

  • a) d'un écran tangent à une distance de 1 mètre en déplaçant un stimulus blanc de 10 millimètres;
  • b) d'un périmètre à une distance de 1/3 de mètre en déplaçant un stimulus blanc de 3 millimètres.

Tribunal

Tribunal - Tribunal des anciens combattants (révision et appel) établi en vertu de l'article 4 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel).

Ancien combattant canadien de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale

Ancien combattant canadien de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale - ancien membre des forces canadiennes de Sa Majesté qui, :

  • a) le cas échéant,
     
    • i. ayant été enrôlé dans ces forces et son enrôlement ayant été attesté, a servi sur un théâtre réel de guerre durant la Première ou de la Seconde Guerre mondiale et a été libéré du service pour lequel il a été enrôlé;
    • ii. reçoit une pension pour invalidité aux termes de la Loi sur les pensions pour le service durant l'une ou l'autre de ces guerres, conformément aux définitions de ces guerres que l'on retrouve dans cette loi;
    • iii. a accepté une pension rachetée pour le service visé au sous-alinéa (ii) ci-dessus;
    • iv. après son décès, est déclaré avoir été admissible à une pension décrite à l'alinéa (ii) ou s'est vu accorder une telle pension, ou;
  • b) a servi au Royaume-Uni durant la Première Guerre mondiale.

Ancien combattant des Forces canadiennes

Ancien combattant des Forces canadiennes - personne qui :

  • a) en qualité de membre des forces précisées à l'article 14 de la Loi sur la défense nationale, a quitté le Canada ou les États-Unis, y compris l'Alaska, à toute date antérieure au 27 juillet 1953, pour participer aux opérations militaires entreprises par les Nations Unies en vue de rétablir la paix dans la République de Corée; ou
  • b) touche une pension en vertu de la Loi sur les pensions, ou, après son décès, est déclarée avoir été admissible à une pension en vertu de la Loi sur les pensions, ou s'est vue accorder une telle pension, au titre :
     
    • i. du service effectué dans le contingent spécial, suivant la définition de contingent spécial au paragraphe 3(1) de cette loi; ou
    • ii. du service accompli durant la guerre de Corée, suivant la définition du service au paragraphe 3(1) de cette loi.

Navire canadien

Navire canadien - navire immatriculé ou attributaire d'un permis soit au Canada, soit à Terre-Neuve et au Labrador, à l'exclusion de celui qui est affrété coque nue par un affréteur résidant à l'extérieur du Canada, de Terre-Neuve et du Labrador ou qui se livre à la pêche commerciale.

Gains occasionnels (exemption)

Gains occasionnels (exemption) - partie du revenu d'un emploi, du revenu d'un travail indépendant ou du revenu de location d'un bénéficiaire ou de l'époux/conjoint de fait, ou des deux à la fois, qui ne dépasse pas les limites prescrites à l'article 16 du Règlement sur les allocations aux anciens combattants et qui est donc exemptée.

Enfant

Enfant - un enfant désigne :

  • a) l'enfant d'un ancien combattant; ou
  • b) l'enfant du survivant d'un ancien combattant bénéficiaire qui se marie et :
     
    • i. dont l'époux décède; ou
    • ii. dont le mariage est dissous ou prend fin par séparation légale;
  • c) l'enfant du survivant d'un ancien combattant bénéficiaire qui s'unit avec un conjoint de fait, et
     
    • i. dont le conjoint de fait décède, ou
    • ii. qui cesse de cohabiter avec ledit conjoint de fait;

et comprend l'enfant adoptif d'un ancien combattant de même que l'enfant en tutelle placé chez ce dernier, et l'enfant, l'enfant adoptif ou l'enfant placé en tutelle de l'époux ou du conjoint de fait.

Civil

Civil - personne décrite au paragraphe 56(1) de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils, à savoir :

  • a) une personne ayant servi en mer, sur un navire immatriculé au Canada ou à Terre-Neuve, durant la Première ou la Seconde Guerre mondiale pour une période minimale de six mois et ayant traversé au moins une fois des eaux dangereuses durant cette période de service;
  • b) un citoyen canadien, un ressortissant canadien ou un sujet britannique, domicilié à Terre-Neuve lorsque son service admissible a commencé, ayant servi en mer durant la Première ou la Seconde Guerre mondiale pour une période minimale de six mois sur un navire immatriculé au Royaume-Uni ou dans l'un des pays alliés de Sa Majesté pendant l'une ou l'autre de ces guerres et qui a traversé au moins une fois des eaux dangereuses durant cette période de service;
  • c) un citoyen canadien ayant servi sur un navire d'un autre pays allié ou membre des Nations Unies, pendant les opérations militaires réalisées par les Nations Unies en Corée, pour une période minimale de six mois, période de service durant laquelle il a servi pendant au moins 28 jours à bord d'un tel navire dans des eaux dangereuses au large des côtes de la Corée;
  • d) un membre du Corps des pompiers (civils) canadiens affecté au Royaume-Uni et ayant servi sur un théâtre réel de guerre durant la Seconde Guerre mondiale;
  • e) un membre canadien du Détachement des auxiliaires volontaires de la Croix-Rouge britannique durant la Première Guerre mondiale ayant servi sur un théâtre réel de guerre durant la Première Guerre mondiale;
  • f) une personne qui, durant la Seconde Guerre mondiale, a servi sur un théâtre de guerre sous les auspices de la Société canadienne de la Croix-Rouge ou de la Brigade de l'Ambulance Saint-Jean en tant que préposé d'assistance sociale, aide-infirmier, conducteur d'ambulance ou de véhicule de transport, membre du personnel des services centraux outre-mer ou dans toute autre fonction, ou une personne sélectionnée par la Société canadienne de la Croix-Rouge et ayant servi au sein du Scottish Ministry of Health à titre d'infirmier ou de chirurgien orthopédique, ou une personne ayant servi à l'extérieur du Canada pendant la guerre de Corée dans un rôle similaire à ceux qui sont décrits ci-dessus;
  • g) un civil membre du Ferry Command et ayant servi sur un théâtre réel de guerre durant la Seconde Guerre mondiale en tant que membre d'équipage d'un aéronef dans le groupe no°45 du Royal Air Force Transport Command, le groupe no°45 du Royal Air Force Ferry Command ou l'Atlantic Ferrying Organization;
  • h) une personne membre de la Newfoundland Overseas Forestry Unit et ayant servi sur un théâtre réel de guerre durant la Seconde Guerre mondiale pour la coupe d'étais de mine destinés à la production de charbon au Royaume-Uni;
  • i) une personne qui reçoit une pension aux termes des parties I à X de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils ou qui, après son décès, a été déclarée admissible à une telle pension ou s'est vue attribuer une telle pension.

Marin civil de la marine marchande

Marin civil de la marine marchande - personne telle que définie dans la Politique sur les marins civils de la marine marchande.

Catégorie de bénéficiaire

Catégorie de bénéficiaire - expression utilisée pour décrire les différentes catégories de bénéficiaires prévues à l'annexe de la Loi sur les allocations aux anciens combattants.

Conjoint de fait

Conjoint de fait - personne qui, au moment considéré, vit avec la personne en cause, du même sexe ou du sexe opposé, dans une relation conjugale depuis au moins un an. Il est entendu que :

  • a) dans le cas du décès de la personne en cause, « moment considéré » s'entend du moment du décès;
  • b) les conjoints de fait cessent d'être conjoints de fait lorsqu'ils cessent de cohabiter.

Pension rachetée

Pension rachetée - désigne un paiement final aux termes de la Loi sur les pensions en remplacement d'une pension annuelle pour une invalidité évaluée à cinq pour cent ou plus d'une invalidité totale, ou un paiement final similaire effectué en vertu des lois concernant les forces au sein desquelles l'ancien combattant a servi.

Indice des prix à la consommation

Indice des prix à la consommation - indicateur de l'inflation qui mesure le changement du coût d'un panier fixe de produits et de services, ce qui comprend le logement, l'électricité, la nourriture et le transport. La moyenne des indices des prix à la consommation pour le Canada, publiée par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique, est utilisée pour calculer le rajustement trimestriel du taux maximal de l'allocation.

Prestations mensuelles actuelles

Prestations mensuelles actuelles - ces prestations incluent :

  • a) les prestations payables en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;
  • b) les prestations payables en vertu de la Loi sur les pensions, sauf l'allocation pour soins, l'indemnité pour l'achat de vêtements civils et les montants versés à l'égard des enfants à charge;
  • c) les prestations payables en vertu de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils (Partie I à X);
  • d) les prestations payables en vertu de la Loi sur la prise en charge des prestations de la Commission de secours d'Halifax;
  • e) les prestations payables à titre de pensions d'invalidité étrangères liés à la guerre;
  • f) les pensions, allocations ou dotations supplémentaires de commisération en vertu de l'article 34 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel).

Ces revenus ne sont pas compris dans les calculs impliquant l'année civile de base ou le revenu estimatif actuel.

Eaux dangereuses

Eaux dangereuses - océans, mers ou eaux désignés par le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) créé en vertu de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel).

Année civile de base présumée

Année civile de base présumée - période pour laquelle un client fait une évaluation approximative de son revenu aux fins d'une option. Cette période commence le 1er jour du mois de la perte, de la diminution ou de l'augmentation du revenu, et elle prend fin le 30 juin suivant.

Revenu de l'année civile de base présumée

Revenu de l'année civile de base présumée - revenu annuel approximatif pour l'année civile en cours. Le revenu tiré d'intérêts, de dividendes ou de gains en capital ainsi que le revenu touché de façon approximative, comme celui tiré d'un emploi autonome, pour l'ensemble de la période de paiement en cours. Quant à tous les autres genres de revenu, le revenu approximatif du mois suivant le mois de la diminution de revenu sera multiplié par 12 pour obtenir le montant annuel approximatif.

Ministère

Ministère – le ministère des Anciens Combattants.

Enfant à charge

Enfant à charge - un enfant à charge désigne :

  • a) un enfant qui n'est pas marié ou qui n'a pas de conjoint de fait et qui :
     
    • i. est âgé de moins de 18 ans;
    • ii. est âgé de moins de 25 ans et accomplit des progrès satisfaisants dans un cours approuvé;
    • iii. est âgé de moins de 21 ans et ne peut gagner sa vie en raison d'une incapacité physique ou mentale; ou
    • iv. est âgé de 21 ans ou plus et ne peut gagner sa vie en raison d'une incapacité survenue avant l'âge de 21 ans, ou entre 21 ans et 25 ans s'il accomplissait des progrès satisfaisants dans un cours de formation approuvé; ou
  • b) un enfant décrit aux alinéas (i) à (iv) ci-dessus qui est marié ou qui a un conjoint de fait et qui est financièrement dépendant du bénéficiaire.

En détresse

En détresse - s'entend d'une personne qui, dans un territoire situé à l'extérieur du Canada ou de Terre-Neuve, est naufragée, congédiée ou délaissée d'un navire à bord duquel elle était engagée et a reçu du secours, ou y avait droit, en vertu

  • a) du Règlement sur les marins en détresse;
  • b) du décret C.P. 8592 du 9 novembre 1943.

Domicile

Domicile - endroit où une personne a sa demeure, ou dans lequel elle réside, ou auquel elle retourne pour habiter de façon permanente, et ne signifie pas l'endroit où elle réside pour toute fin particulière ou temporaire.

Voyage de long cours

Voyage de long cours - voyage au-delà des limites d'un voyage de cabotage.

Voyage de cabotage

Voyage de cabotage - voyage effectué entre des secteurs situés au Canada, à Terre-Neuve et au Labrador, aux États-Unis et à Saint-Pierre-et-Miquelon et au cours duquel le navire ne passe pas par le détroit de Béring ni au sud du 36° parallèle de latitude Nord.

Revenu

Revenu - s'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse sauf que :


 

  • a) sont inclus dans le revenu de la personne pour l'année les montants payables qui lui ont été versés ainsi qu'à son époux ou conjoint de fait, s'il y a lieu, pendant l'année, en application :
     
    • i. du Règlement sur l'indemnisation en cas d'accident d'aviation,
    • ii. de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada,
    • iii. de l'article 22 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
    • iv. de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada;
  • b) ne sont pas inclus dans le revenu de la personne pour l'année :
     
    • i. les revenus occasionnels tels que prescrits à l'article 16 du Règlement sur les allocations aux anciens combattants,
    • ii. le revenu d'intérêt tel que prescrit à l'article 16.1 du Règlement sur les allocations aux anciens combattants,
    • iii. tout montant versé aux termes d'une loi prévoyant l'indemnisation des travailleurs accidentés dans le cadre de leur emploi à titre d'allocation pour soins à l'égard de la personne ou de son époux ou conjoint de fait, s'il y a lieu, ou du survivant ou d'un orphelin,
    • iv. tout montant versé à la personne ou à son époux ou conjoint de fait ou, s'il y a lieu, au survivant ou à l'orphelin en raison d'une décoration pour bravoure;
  • c) les pertes commerciales et de capitaux sont prises en compte pour l'année où elles sont survenues;
  • d) le revenu en dividendes est pris en compte selon le montant réel des dividendes;
  • e) l'alinéa d) de la définition de « revenu », à l'article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, ne s'applique pas.

Revenu tiré d'intérêts (exemption)

Revenu tiré d'intérêts (exemption) - partie du revenu tiré d'intérêts d'un bénéficiaire ou de son époux ou conjoint de fait, ou des deux à la fois, qui ne dépasse pas les limites prescrites à l'article 16.1 de la Loi sur les allocations aux anciens combattants.

Guerre de Corée

Guerre de Corée - opérations militaires entreprises par les Nations Unies dans le but de rétablir la paix en République de Corée durant la période du 25 juin 1950 au 27 juillet 1953 inclusivement.

Équivalent d'époux ou de conjoint de fait

Équivalent d'époux ou de conjoint de fait - s'entend du versement de l'allocation, au taux pour couple, lorsqu'il n'y a pas d'époux ou de conjoint de fait mais un enfant à charge. Par exemple, un survivant ayant un enfant à charge peut recevoir le taux pour couple.

Ancien combattant de la marine marchande

Ancien combattant de la marine marchande - voir la définition donnée dans la Politique sur les marins civils de la marine marchande.

Plafond mensuel de l'allocation

Plafond mensuel de l'allocation - somme obtenue en soustrayant le montant mensuel du revenu de l'année civile de base du facteur revenu mensuel.

Allocation mensuelle à payer

Allocation mensuelle à payer - somme obtenue en soustrayant les prestations mensuelles actuelles du plafond de l'allocation mensuelle. (Est mieux connue sous l'expression d'allocation autorisée au cours d'un mois).

Facteur revenu mensuel

Facteur revenu mensuel - revenu mensuel minimal précisé dans l'annexe à la Loi sur les allocations aux anciens combattants.

Revenu net

Revenu net - revenu brut moins les retenues permises en vertu de la Section B de la Loi de l'impôt sur le revenu (le revenu avant l'application des exemptions autorisées aux fins du revenu tiré de l'AAC.)

Orphelin

Orphelin - un orphelin est :

  • a) un enfant dont les parents sont décédés; ou
  • b) un enfant qui survit au décès d'un de ses parents et dont le parent qui survit l'a abandonné;
  • c) un enfant issu de parents divorcés, séparés, ou qui n'étaient pas des époux ou conjoints de fait et dont le parent décédé touchait au moment de son décès une allocation supplémentaire à son égard, et qui n'est pas à la charge d'un autre allocataire, et est :
     
    • (i) âgé de moins de 18 ans;
    • (ii) âgé de moins de 25 ans et accomplit des progrès satisfaisants dans un cours approuvé;
    • (iii) âgé de moins de 21 ans et ne peut gagner sa vie en raison d'une incapacité physique ou mentale; ou
    • (iv) est âgé de 21 ans ou plus et ne peut gagner sa vie en raison d'une incapacité survenue avant l'âge de 21 ans, ou entre 21 ans et 25 ans s'il accomplissait des progrès satisfaisants dans un cours de formation approuvé.

Option

Option - décrit une situation où un client connaît une perte ou une diminution de revenu. Si la situation du client répond aux critères prescrits, le montant du versement de l'allocation du client sera établi en fonction du montant imposé plutôt que du revenu de l'année civile de base.

Client ayant choisi une option

Client ayant choisi une option - client dont le montant de l'allocation est calculé en fonction de son revenu approximatif de l'année civile de base présumée, plus les prestations mensuelles actuelles, le cas échéant.

Trop-payé

Trop-payé - paiement effectué à un client et qui est supérieur au montant auquel le client est admissible, ou paiement auquel le client n'est pas admissible.

Parent

Parent - désigne un parent adoptif ou nourricier et l'époux ou le conjoint de fait d'un parent au décès duquel l'enfant est considéré orphelin même si le parent naturel est encore vivant.

Période de paiement

Période de paiement :

  • a) avant le 1er avril 1998, l'exercice;
  • b) la période de quinze mois commençant le 1er avril 1998 et se terminant le 30 juin 1999;
  • c) après le 30 juin 1999, la période de douze mois commençant le 1er juillet et se terminant le 30 juin suivant.

Trimestre de paiement

Trimestre de paiement - période de trois mois d'une période de paiement qui commence le 1er juillet, le 1er octobre, le 1er janvier ou le 1er avril.

Bénéficiaire

Bénéficiaire - personne à qui ou au nom de qui l'on autorise le versement d'une allocation en vertu de la Loi sur les allocations aux anciens combattants.

Recouvrement

Recouvrement - fait référence au recouvrement d'un trop-payé.

Remise

Remise - fait référence au fait de pardonner, en tout ou en partie, un trop-payé. Ce trop-payé n'existe donc plus.

Groupe de résistance

Groupe de résistance - groupe constitué pendant la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale dans un pays après l'occupation de celui-ci par un ennemi de Sa Majesté au cours de cette guerre et qui a opéré contre cet ennemi.

Service en mer

Service en mer - service à bord d'un navire qui a normalement navigué ou a été mis en service hors des eaux territoriales de tous les pays pendant la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale.

Navire

Navire - navire affecté au commerce ou au transport de cargaisons ou de passagers ou pris en charge et mis en service par l'Amirauté britannique, à l'exclusion des bateaux de pêche.

Montant spécial

Montant spécial - allocation discrétionnaire qui peut être versée immédiatement à la suite du décès d'un ancien combattant, d'un époux ou d'un conjoint de fait au taux pour couple pendant une période de douze mois. De la même façon, un montant spécial peut être accordé pendant un an à la suite du décès d'un enfant à l'égard duquel le bénéficiaire recevait le taux équivalent pour couple.

Statut d'équivalent d'époux ou de conjoint de fait

Statut d'équivalent d'époux ou de conjoint de fait - statut dont peut bénéficier un ancien combattant célibataire ou l'époux ou le conjoint de fait d'un ancien combattant qui a un enfant à charge et qui lui donne droit de recevoir le taux pour couple à l'égard de cet enfant.

Formulaire de déclaration du revenu (VAC1481)

Formulaire de déclaration du revenu (VAC1481)

- formulaire dans lequel le client déclare son revenu de l'année civile de base.

Formulaire de déclaration du revenu approximatif (VAC1482)

Formulaire de déclaration du revenu approximatif (VAC1482) - formulaire dans lequel le client déclare son revenu approximatif aux fins d'options.

Conjoint de fait survivant

Conjoint de fait survivant - il est entendu que la personne qui était l'ancien conjoint de fait de la personne en cause au moment du décès de celle-ci n'est pas un conjoint de fait.

ɉpoux survivant

Époux survivant - il est entendu que cette expression ne s'applique pas à une personne qui est un ex-époux divorcé de la personne en cause au moment du décès de celle-ci.

Conjoint survivant d'un ancien combattant allié

Conjoint survivant d'un ancien combattant allié - toute personne qui a résidé au Canada pendant une période globale d'au moins dix ans et qui était l'époux ou le conjoint de fait d'un ancien combattant allié au moment du décès de celui-ci, si, à la fois :

  • a) l'ancien combattant allié est décédé après le 13 octobre 2008;
  • b) il était, lors de son décès, résident du Canada;
  • c) il était, lors de son décès, visé aux paragraphes 37(4.1) ou (4.2), même s'il n'a pas résidé au Canada pendant une période globale d'au moins dix ans, à condition que le total de la durée de sa résidence au Canada avant son décès et du temps qui s'est écoulé depuis son décès s'élève à au moins dix ans.

Restriction : l'époux ou le conjoint de fait est le survivant de l'ancien combattant allié visé à l'alinéa 37(4)d.1) ou aux paragraphes 37(4.1) ou (4.2) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants uniquement si celui-ci est décédé après le 13 octobre 2008.

Survivant

Survivant - un survivant est :

  • a) un époux survivant ou un conjoint de fait survivant qui n'est pas un ancien combattant et qui ne s'est pas remarié ou marié ni n'a vécu avec un nouveau conjoint de fait;
  • b) un époux survivant ou un conjoint de fait survivant qui n'est pas un ancien combattant et qui se remarie ou se marie, et dont l'époux décède ou dont le mariage prend fin par une dissolution ou une séparation légale;
  • c) un époux survivant ou un conjoint de fait survivant qui n'est pas un ancien combattant et qui cohabite avec un conjoint de fait, et dont le conjoint de fait décède ou qui cesse de vivre avec celui-ci.

Eaux territoriales du Canada

Eaux territoriales du Canada - bande maritime qui suit le tracé de la côte du Canada, de Terre-Neuve et du Labrador sur une largeur de trois milles marins, y compris la zone définie comme eaux territoriales du Canada en application du décret P.C. 3139 du 18 décembre 1937. En sont exclues, d'une part, la zone délimitée à l'article premier de la convention conclue entre le roi Georges III et les États-Unis, et, d'autre part :

  • a) la partie du Saint-Laurent située à l'est de la ligne tracée plein sud à partir de l'embouchure de la rivière Saguenay; ou
  • b) les eaux du détroit de Juan de Fuca situées à l'ouest du méridien de 124° 30' de longitude Ouest.

Théâtre réel de guerre

Théâtre réel de guerre (dans le cas de la Seconde Guerre mondiale) s'entend :

  • a) à l'égard d'un ancien membre des forces canadiennes de Sa Majesté ou d'un ancien combattant de la marine marchande de la Seconde Guerre mondiale, de tout endroit où il a accompli du service comportant des fonctions remplies hors de l'hémisphère occidental, y compris
     
    • i. le service comportant des fonctions remplies à l'extérieur du Canada, de Terre-Neuve, des États-Unis, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de leurs eaux territoriales dans un aéronef, et
    • ii. le service en quelque endroit sur un navire ou autre bâtiment, lequel service est classé comme temps passé en mer aux fins de l'avancement des matelots ou qui serait ainsi classé si le navire ou autre bâtiment était au service des forces navales du Canada,
  • b) à l'égard d'un ancien membre des forces de Sa Majesté autres que les forces canadiennes de Sa Majesté, ou de l'une des forces des alliés de Sa Majesté ou des puissances associées à Sa Majesté durant la Seconde Guerre mondiale, des endroits, zones ou régions que le Tribunal peut prescrire. Durant son existence, le Tribunal (et ses prédécesseurs) a prescrit que les territoires suivants constituaient un théâtre de guerre durant la Seconde Guerre mondiale, tant en ce qui concerne les forces de Sa Majesté que les forces des alliés de Sa Majesté qui ont rempli des fonctions à compter de la date à laquelle leur pays respectif est entré en guerre.
     
    • i. Le continent européen (y compris les Îles Britanniques), l'Union des républiques socialistes soviétiques (telle que définie durant la Seconde Guerre mondiale), l'Égypte, la Cyrénaïque, la Lybie, la région tripolitaine, l'Irak, la Perse, la Palestine, la région du Sinaï, la Syrie, le Liban, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie;
    • ii. et à l'extérieur des eaux territoriales de tous les pays.
       
      • (i) du 1er septembre 1939 au 31 mai 1940 : l'océan Atlantique, y compris les eaux du Royaume-Uni et de la mer du Nord, les eaux de la mer Baltique et la partie de l'océan Arctique se trouvant entre le Groenland et le 70° de longitude est, et la partie de l'océan Indien délimitée au sud par le 15e parallèle sud et à l'ouest par le 55° de longitude est;
      • (ii) du 1er juin 1940 au 8 mai 1945 : dans toutes les mers; et
      • (iii) du 9 mai 1940 au 15 août 1945 : l'océan Pacifique, y compris les eaux de la mer de Chine occidentale, dans les eaux délimitées au sud, à partir du golfe du Bengale jusqu'à l'équateur, et la partie de l'océan Indien située à l'est du 110° de longitude est, y compris les eaux au large situées au sud des îles de la Sonde, et comprennent, dans tous les cas, les golfes, baies et bras de mer des eaux mentionnées.
      • (iv) du 8 décembre 1941 au 15 août 1945 : tout le territoire du Ceylan, la partie de l'Australie située au nord du 21e parallèle sud, les Philippines et la Nouvelle-Guinée et les Indes néerlandaises;
      • (v) du 1er décembre 1941 au 15 août 1945 : tout le territoire de la Birmanie et tout le territoire de Hong Kong;
      • (vi) du 1er septembre 1939 au 8 mai 1945 : tout le territoire de Chypre.

Théâtre d'opérations (Corée)

Théâtre d'opérations (Corée) - territoire continental de la Corée, y compris les zones maritimes voisines et l'espace aérien correspondant, où s'est déroulée la guerre.

Première Guerre mondiale

Première Guerre mondiale - guerre livrée par l'empereur d'Allemagne et ses alliés à Sa Majesté et ses alliés et qui, pour les fins des AAC, est réputée avoir commencé le 4 août 1914 et s'être terminée le 11 novembre 1918 (Loi sur les prestations de guerre pour les civils) ou le 31 août 1921 (Loi sur les allocations aux anciens combattants).

Seconde Guerre mondiale

Seconde Guerre mondiale - guerre livrée par Sa Majesté et ses alliés à l'Allemagne et ses alliés et qui, pour les fins des AAC, est réputée avoir commencé le 1er septembre 1939 et s'être terminée le 8 mai 1945 sur les théâtres de guerre européen et méditerranéen, et le 15 août 1945 sur le théâtre de guerre du Pacifique.

Radiation

Radiation – fait référence au fait d’enlever un trop-payé des comptes actifs mais n’empêche pas le droit de recouvrer la dette si les circonstances financières du client s’améliorent par la suite.

NOTA : Les définitions de guerres mondiales utilisées dans la présente s'appliquent uniquement aux fins de l'allocation aux anciens combattants (AAC). Ces dates ne doivent pas être confondues avec celles utilisées dans la Loi sur les pensions ou celles utilisées dans le Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants.