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Services de réorientation professionnelle

Autorité compétente
.
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
4118

Nous avons pris soin de nous assurer que les politiques reflètent avec exactitude les lois et les règlements en question. S’il y a divergence ou contradiction, ces lois et règlements ont préséance.

Auparavant deux documents : Services de réorientation professionnelle (SRP) – planification de carrière (no 2666) et Services de réorientation professionnelle – Politique générale (no 2670).

Loi et règlement d’orientation

La Loi sur le bien-être des vétérans et le Règlement sur le bien-être des vétérans établissent le pouvoir, l’admissibilité et d’autres exigences quant aux Services de réorientation professionnelle.

Nous avons pris soin de nous assurer que la présente politique reflète fidèlement la Loi et le Règlement. En cas d’incohérence, la Loi et le Règlement auront préséance.

But

La présente politique a pour but de donner un aperçu des Services de réorientation professionnelle (SRP) d’Anciens Combattants Canada (ACC). Elle fournit des directives sur les principes directeurs des SRP, l’admissibilité, la durée de l’admissibilité, les exigences relatives à la présentation d’une demande et à la résidence au Canada, les demandes en retard, la dispense de l’obligation de présenter une demande, la date d’entrée en vigueur, l’évaluation des besoins, l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de réorientation professionnelle, la suspension, l’annulation, les droits de révision et les dépenses des participants.

Politique générale

  1. L’objectif des Services de réorientation professionnelle (SRP) est de s’assurer que les membres des Forces armées canadiennes (FAC), les membres de la Réserve supplémentaire, les vétérans, les époux ou conjoints de fait et les survivants admissibles ont accès à des services qui leur permettront d’acquérir les compétences et les outils dont ils ont besoin pour chercher un emploi, présenter une demande d’emploi et obtenir un emploi de manière efficace. Grâce à l’acquisition de nouvelles compétences et connaissances, les participants seront en mesure d’explorer le marché du travail civil, non seulement au moment d’effectuer une transition initiale à l’extérieur des FAC, mais à n’importe quel moment où ils pourraient être confrontés à la transition d’un type d’emploi à un autre.

Les SRP seront offerts par un fournisseur de services sous contrat, à qui le Ministère fournira des orientations stratégiques.

Principes directeurs

  1. Les principes directeurs des SRP sont notamment les suivants :
    1. le soutien sera offert en fonction du besoin en services et de l’admissibilité à ces derniers;
    2. la prestation des services prendra appui sur le soutien à la transition offert par les FAC, ainsi que sur les services et les programmes offerts par d’autres ministères et organismes gouvernementaux;
    3. le soutien offert dépendra de la participation assidue du participant à l’élaboration et à la réalisation des activités et de son plan de réorientation professionnelle.

Admissibilité

  1. En vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur le bien être des vétérans, le ministre peut, sur demande, fournir des SRP :
    1. au militaire qui a terminé son entraînement de base;
    2. au vétéran qui a terminé son entraînement de base et qui a été libéré des FAC le 1eravril 2006 ou après cette date;
    3. au vétéran qui a droit à l’allocation de soutien du revenu des Forces canadiennes;
    4. au survivant du militaire qui a terminé son entraînement de base et qui est décédé le 1eravril 2006 ou après cette date;
    5. au survivant du vétéran qui a terminé son entraînement de base et qui a été libéré des FAC le 1eravril 2006 ou après cette date et qui est décédé le 1eravril 2006 ou après cette date;
    6. au survivant qui a droit à l’allocation de soutien du revenu des Forces canadiennes;
    7. à l’époux ou au conjoint de fait du vétéran qui a terminé son entraînement de base et qui a été libéré des FAC le 1eravril 2006 ou après cette date.
  2. Aux fins de la présente politique, les membres de la Réserve supplémentaire sont admissibles à tous les services offerts aux vétérans et sont assujettis aux mêmes exigences et limites. Les époux et conjoints de fait des membres de la Réserve supplémentaire peuvent également recevoir les services décrits à la section 3g.

Durée de l’admissibilité

  1. Le vétéran ou le survivant qui est admissible aux SRP le 31 mars 2018 continuera d’y être admissible pourvu qu’il continue de satisfaire aux exigences liées à l’admissibilité aux SRP le 1eravril 2018.
  2. L’époux ou le conjoint de fait (du vétéran qui a terminé son entraînement de base et qui a été libéré des FAC le 1eravril 2006 ou après cette date) peut recevoir des SRP jusqu’à la dernière des dates suivantes :
    1. le 31 mars 2020; ou
    2. le deuxième anniversaire de la date à laquelle le vétéran a obtenu sa libération.
  3. L’époux ou le conjoint de fait d’un membre de la Réserve supplémentaire peut recevoir des SRP jusqu’à la dernière des dates suivantes :
    1. le 4 juillet 2021; ou
    2. le deuxième anniversaire du jour où le vétéran a été affecté à la Réserve supplémentaire.
  4. Aux fins de la présente politique, si, après que l’époux ou le conjoint de fait a été jugé admissible, le vétéran et l’époux ou le conjoint de fait se séparent légalement ou divorcent, l’époux ou le conjoint de fait demeure admissible aux SRP jusqu’à la date d’expiration de l’admissibilité, tel qu’il est énoncé à la section 6.

Exigences relatives à la présentation d’une demande

  1. Les SRP ne peuvent être fournis au militaire que :
    1. s’il réside au Canada; et
    2. si le ministre est convaincu que de l’aide est nécessaire à sa réintégration dans la population active civile.
  2. Les SRP ne peuvent être fournis au vétéran que :
    1. si le vétéran réside au Canada;
    2. si le ministre est convaincu que de l’aide est nécessaire pour la réintégration du vétéran dans la population active civile;
    3. si le vétéran ne reçoit pas de services de réadaptation au titre de la partie 2 de la Loi.
  3. Les SRP ne peuvent être fournis à l’époux, au conjoint de fait ou au survivant que :
    1. s’il réside au Canada; et
    2. s’il ne reçoit pas de services de réadaptation au titre de la partie 2 de la Loi.

Exigence relative à la résidence au Canada

  1. Aux fins des SRP, un vétéran, un époux ou conjoint de fait ou un survivant peut s’absenter du pays pour un maximum de 183 jours par année civile tout en étant encore considéré comme un résident du Canada. Les membres actifs des FAC doivent aussi satisfaire à l’exigence relative à la résidence au Canada. Pour les membres actifs des FAC, toutes les absences du Canada, pendant qu’ils sont cantonnés à l’étranger, par exemple, sont réputées ne pas interrompre leur résidence au Canada.

Demandes en retard

  1. Les époux et conjoints de fait doivent présenter leur demande de SRP en respectant les délais énoncés aux sections 6 et 7, sauf s’il existe dans les circonstances un motif raisonnable justifiant le retard. Toute « demande en retard » sera étudiée individuellement en vertu du paragraphe 76(3) de la Loi.
  2. Dans les cas où l’admissibilité est accordée après qu’une demande de SRP a été présentée en retard, la durée de l’admissibilité de l’époux ou du conjoint de fait ne sera prolongée que pour la période nécessaire pour répondre à ses besoins en matière de SRP.

Dispense de l’obligation de présenter une demande

  1. L’article 78.1 de la Loi autorise la dispense de l’obligation de présenter une demande. Veuillez consulter la politique sur la Dispense de l’obligation de présenter une demande pour obtenir de plus amples renseignements.

Date d’entrée en vigueur

  1. La date d’entrée en vigueur de l’admissibilité aux SRP est la date à laquelle est rendue la décision d’admissibilité.

Évaluation des besoins

  1. En vertu du paragraphe 4(1) de la Loi, s’il approuve la demande de SRP, le ministre doit évaluer les besoins du militaire actif, du vétéran, de l’époux, du conjoint de fait ou du survivant en matière de services qui peuvent lui être fournis. L’entrepreneur mettra en application les pratiques de l’industrie pour évaluer et cerner ces besoins.

Plan de réorientation professionnelle

  1. Un plan de réorientation professionnelle sera élaboré pour déterminer un emploi civil convenable, les objectifs en matière d’études, les services nécessaires pour atteindre ces objectifs, la formation requise et les échéances prévues.
  2. Le plan vise une réorientation professionnelle, ce qui comprend l’exploration de carrière, et dépend des besoins du participant. Le plan déterminera les services requis, de même que les besoins en matière d’études et de formation. Il établira les étapes et objectifs à réaliser, ainsi qu’un résultat attendu.
  3. Un plan de réorientation professionnelle destiné à un militaire actif sera axé sur l’exploration de carrière. Cela peut comprendre des renseignements sur le marché du travail, ainsi que des ressources et des instructions en ligne.
  4. Un plan destiné à un militaire en voie d’être libéré des FAC, un époux ou un conjoint de fait, un survivant ou un vétéran sera axé sur la réorientation professionnelle. 
    1. Un plan destiné à un militaire en voie d’être libéré des FAC, un époux ou un conjoint de fait peut comprendre des services comme la planification des études, des renseignements sur le marché du travail, des ressources et un enseignement en ligne, une orientation professionnelle individuelle, et un aiguillage vers d’autres organisations.
    2. Un plan destiné à un survivant ou à un vétéran peut inclure la planification des études, des renseignements sur le marché du travail, des ressources et un enseignement en ligne, une orientation professionnelle individuelle, un aiguillage vers d’autres organisations et de l’aide à la recherche d’emploi (y compris une aide au placement).

Les détails des composantes des services fournis sont décrits plus en détail dans l’entente du fournisseur de services. 

  1. Le plan de SRP d’un militaire en voie d’être libéré des FAC, d’un vétéran, d’un époux, d’un conjoint de fait ou d’un survivant sera personnalisé en fonction des besoins et des objectifs du participant, mais pourrait comprendre ce qui suit :
    1. un ou des objectifs en matière d’emploi;
    2. la détermination d’activités ou de ressources requises à la réalisation de ces objectifs (p. ex. SRP, cours ou formation) et l’ordre de celles-ci;
    3. des sources de financement à l’appui de la mise en œuvre du plan;
    4. un échéancier;
    5. une date prévue d’achèvement du plan.
  2. L’entrepreneur, en collaboration avec le participant, mettra régulièrement à jour le plan pour consigner les progrès en fonction du plan et dans les circonstances suivantes :
  3. Au moment d’élaborer le plan, l’entrepreneur décrira les attentes particulières pour le participant en ce qui a trait à sa participation au plan. 
    1. lorsque les objectifs établis changent;
    2. lorsque des activités sont réalisées, supprimées, ajoutées ou modifiées;
    3. lorsque des changements sont apportés aux sources de financement à l’appui du plan;
    4. lorsque la date prévue d’achèvement du plan change;
    5. lorsqu’ACC a autrement mis fin à l’admissibilité de la personne aux SRP

Durée du plan de réorientation professionnelle

  1. Aucun délai n’est prescrit pour la durée d’un plan. La durée du plan sera fixée dans celui-ci et se fondera sur les besoins cernés dans l’évaluation, les objectifs établis par le participant et l’entrepreneur et les SRP requis pour la réalisation des objectifs établis.
  2. Un plan de SRP est terminé lorsque :
    1. les résultats sont atteints;
    2. le participant ne souhaite plus participer au plan;
    3. le participant n’est pas en mesure de participer à son plan;
    4. le participant devient admissible au Programme de services de réadaptation et d’assistance professionnelle;
    5. le participant ne réside plus au Canada; ou ACC a autrement mis fin à l’admissibilité de la personne visée aux SRP.
  3. Lorsqu’un plan sera achevé, un nouveau plan sera conçu si la personne admissible fait de nouveau appel aux SRP.

Suspension des SRP

  1. Le ministre peut suspendre la prestation des SRP si la personne ne participe pas au plan de réorientation professionnelle de manière à en atteindre pleinement les objectifs.
  2. Avant de suspendre la prestation des SRP, le ministre doit envoyer à la personne un avis écrit l’informant des motifs et de la date de prise d’effet de la suspension. 

Annulation des SRP

  1. Le ministre peut annuler la prestation des SRP dans les deux circonstances suivantes :
    1. l’admissibilité de la personne aux SRP était fondée sur une fausse déclaration ou la dissimulation d’un fait important;
    2. la suspension des SRP demeure en vigueur au moins six mois.
  2. Lorsque le ministre annule la prestation des SRP, il doit envoyer à la personne un avis écrit l’informant des motifs et de la date de prise d’effet de l’annulation ainsi que de son droit d’en demander la révision.
  3. En dépit d’une annulation de l’admissibilité aux SRP, le participant peut présenter une demande de SRP à une date ultérieure et l’admissibilité pourrait lui être accordée. 

Droit de révision

  1. Selon l’article 83 de la Loi, le ministre peut, sur demande ou de sa propre initiative, réviser toute décision relative aux SRP.
  2. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les droits de révision, veuillez consulter la politique intitulée Révision des décisions prises au titre des parties 1, 1.1, 2 et 3.1 de la Loi sur le bien-être des vétérans.

Dépenses des participants

  1. Les participants aux SRP ne peuvent se faire rembourser les dépenses engagées pour les déplacements ou toute autre dépense (p. ex. fournitures comme le papier et l’encre, déplacements pour se rendre à des entrevues, etc.).

Références

 

 

Loi sur le bien-être des vétérans, articles 3, 4, 5 et 5.1

Règlement sur le bien-être des vétérans, articles 2, 3, 4, 4.1 et 4.2

Révision des décisions prises au titre des parties 1, 1.1, 2 et 3.1 de la Loi sur le bien-être des vétérans