Trop-payé – Recouvrement, remise et radiation

Autorité compétente
Directeur général, Politiques et recherche
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1600

Objectif

La présente politique fournit une orientation sur ce qui constitue un trop-payé relativement à une prestation d'invalidité payable en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans (LBV) ou de la Loi sur les pensions, ainsi qu'une description générale des trois méthodes qui peuvent être utilisées pour corriger un trop-payé : le recouvrement, la remise et la radiation.

Politique

Définitions

  1. Voici la définition de termes applicables à la présente politique :
    1. Dette envers l’État : Une dette envers Sa Majesté.
    2. Indemnisation : Indemnisation désigne un paiement versé en vertu de la Partie 3 de la Loi sur le bien-être des vétérans ou de la Loi sur les pensions.
    3. Préjudice injustifé : On présume qu'il y a préjudice injustifié lorsque le remboursement du trop-payé, en tout ou en partie, entraîne pour le client une souffrance ou une privation du fait de son faible « revenu familial » et de ses faibles actifs. Cela signifie que le client ne peut rembourser aucune partie du trop-payé, si petite soit-elle, sans se trouver privé des nécessités de la vie comme la nourriture, un abri, des soins médicaux, des vêtements et des services publics (eau, électricité, chauffage).
    4. Radiation : La radiation est une mesure comptable qui supprime la dette, en tout ou en partie, du registre des comptes actifs dans les comptes publics. La radiation ne signifie pas que l’on renonce à la dette.
    5. Recouvrement : Le recouvrement, dans ce contexte, est le processus par lequel Anciens Combattants Canada (ACC) recouvre les trop-payés par les prestataires, y compris leur succession, à partir de paiements futurs qui auraient été faits.
    6. Remise : La remise désigne la renonciation à une dette autrement exécutoire. Dans ce contexte, il s'agit d'une mesure de clémence du ministre, et non d'un droit. Lorsque la remise est approuvée, le Ministère renonce à son droit de recouvrer le trop-payé à une date ultérieure.
    7. Trop-payé : Toute indemnité, ou une partie de ladite indemnité, payée à une personne, y compris la succession, à laquelle elle n’a aucun droit, ou qui excède le droit, est considérée comme un trop-payé.

Généralités

  1. Aucune partie d’un trop-payé ne doit être remise si la personne ou, dans le cas d'une succession, le liquidateur ou l'exécuteur a été déclaré coupable d'une infraction au Code criminel relativement à la réception ou à l'obtention du trop-payé.
  2. Tous les cas de trop-payé pour lesquels on soupçonne une fraude ou une fausse déclaration intentionnelle doivent être envoyés immédiatement au directeur général, Finances, pour que l'on puisse prendre les mesures appropriées (consulter le Manuel sur les politiques et procédures financières 4-7, pour de plus amples renseignements).
  3. Un trop-payé, quelle qu'en soit la cause, est une dette envers l'État qui peut être réglée par voie de:
    1. Recouvrement;
    2. Remise; ou
    3. Radiation.
  4. Que le trop-payé soit recouvré, remis ou radié, son montant total doit être inscrit, dès que possible après sa découverte, dans le compte du prestataire.
  5. La Division des opérations centralisées a la responsabilité de relever les trop-payés dont le solde est d’au moins 5 000 $ et de les signaler à la Division des finances. Celle-ci est responsable l'administration de toutes les activités subséquentes liées au recouvrement, à la remise ou à la radiation, notamment l'établissement de la date d’entrée en vigueur applicable et, dans le cas d'un recouvrement, le montant qui doit être versé s'il y a lieu. Les trop-payés dont le solde est inférieur à 5 000 $ sont la responsabilité de la Division des opérations centralisées.
  6. Le prestataire doit être avisé par écrit de l'existence du trop-payé, du montant des déductions pour recouvrement et de la date de début proposée pour celles-ci, le cas échéant.

Recouvrement

  1. Les trop-payés de plus de 5 000 $ examinés aux fins de recouvrement doivent être acheminés à la Division des finances, aux fins d’administration.

Décès du prestataire avant le recouvrement du trop-payé

  1. En cas de décès du prestataire, le solde résiduel du trop-payé doit être recouvré de la succession.

Avis aux prestataires

  1. Il convient d’informer tous les prestataires, par écrit, du montant qui sera déduit en vue du recouvrement et de la date de début du processus de recouvrement. Cette date doit être suffisamment éloignée pour permettre au prestataire de réagir s’il estime que le recouvrement du trop-payé peut lui causer des difficultés financières ou s’il désire opter pour d’autres modalités de remboursement.

Processus de recouvrement ou de compensation des trop-payés

  1. Le prestataire doit se voir offrir la possibilité de rembourser le trop-payé sous la forme d’un versement unique.
  2. Si certains versements de prestations d’invalidité n’ont pas encore été effectués, le recouvrement doit se faire sur ces sommes.
  3. Dans le cas où des sommes sont dues au prestataire en vertu de la Loi sur les pensions ou de la Loi sur le bien-être des vétérans (p.ex. un rajustement rétroactif, une pension mensuelle ou une indemnité pour souffrance et douleur), il convient d’établir une méthode de compensation du trop-payé, avec ou sans le consentement du prestataire.
  4. Si l’on ne dispose pas des fonds disponibles et que le prestataire demande de rembourser le trop-payé au moyen de versements mensuels, ces versements doivent permettre le recouvrement du trop-payé dans un délai d’au plus cinq ans, sans intérêt. Ce délai peut être porté à 10 ans s’il y a des circonstances atténuantes. Le montant mensuel du recouvrement ne doit pas dépasser la moitié du montant de prestation/indemnité/allocation à laquelle le prestataire est admissible en vertu de la Loi sur les pensions et de la Loi sur le bien-être des vétérans.
  5. Il faudrait tenir compte de facteurs comme l’âge, la situation financière et les circonstances particulières du prestataire (p.ex. la santé mentale) ainsi que du montant du trop-payé.

Compensation par des rajustements de pension ou sommes payables mensuellement en vertu de la Loi sur les pensions ou de la Loi sur le bien-être des vétérans

  1. Le Ministère prélèvera habituellement la dette à partir des rajustements rétroactifs liés à la pension, payables en vertu de la Loi sur les pensions, en compensation du trop-payé relatif à l’indemnité d’invalidité.
  2. Le Ministère peut également procéder à la compensation en utilisant les versements de la pension d’invalidité, de l’indemnité pour souffrance et douleur, de l’indemnité supplémentaire pour souffrance et douleur et des allocations.

Recouvrement prélevé d'autres prestations

  1. On peut procéder au recouvrement du trop-payé sur les prestations calculées en fonction du revenu, comme la prestation de remplacement du revenu et l’allocation de soutien du revenu des Forces canadiennes. Le montant mensuel du recouvrement ne doit pas dépasser la moitié du montant de prestation à laquelle le prestataire est admissible en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans.
  2. En général, le Ministère ne procède pas au recouvrement ou à la compensation du trop-payé relatif à une prestation d’invalidité en prélevant des montants des sommes accordés aux vétérans dans le cadre de programmes d’indemnisation particuliers (p. ex., les paiements à titre gracieux).
  3. L’indemnité de funérailles et d’inhumation versée en vertu du Règlement de 2005 sur les sépultures des anciens combattants est calculée en fonction des coûts réels relatifs aux funérailles et à l’inhumation comme en font foi les factures qui s’y rapportent. L’indemnité sert à rembourser un tiers ou elle est versée directement au directeur funéraire approprié. La somme accordée ne constitue pas une part de la succession de la personne décédée. Par conséquent, on ne peut pas utiliser ce montant pour rembourser un trop-payé, au sens de l’article 155 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Remise

  1. Même si le recouvrement est habituellement la première mesure envisagée dans le processus concernant les trop-payés, il pourrait arriver que cette mesure ne soit pas souhaitable dans certains cas. Si une personne, ou sa succession, a reçu ou a obtenu un trop-payé, la totalité ou une partie du trop-payé peut faire l’objet d’une remise dans les circonstances suivantes :
    1. le trop-payé ne peut être récupéré dans un avenir raisonnablement prévisible : s’applique dans les cas où un trop-payé fait l’objet d’un recouvrement, mais n’a pas été entièrement remboursé cinq ans après la date à laquelle la mesure de recouvrement a été entreprise;
    2. les coûts administratifs du recouvrement du trop-payé seront probablement égaux ou supérieurs au montant à recouvrer : s’applique seulement dans les cas où le montant du trop-payé est inférieur à 150 $;
    3. le remboursement du trop-payé causerait un préjudice injustifié à la personne ou au bénéficiaire : s'applique dans les cas où le prestataire reçoit des prestations en fonction de son revenu (c.-à-d. Supplément de revenu garanti, Allocation de soutien du revenu des Forces canadiennes, etc.), ou si l'état de santé du prestataire semble être menacé par un trouble émotionnel qu'entraîne le trop-payé;
    4. le trop-payé résulte d’une erreur administrative, d’un retard ou de la méprise d’un agent ou d’un employé de l’administration publique fédérale : s’applique dans les cas où le trop-payé résulte :
      1. d’une erreur du système de paiement;
      2. d’une fausse interprétation de la législation;
      3. d’un malentendu concernant une décision;
      4. d'une erreur dans la date d’entrée en vigueur; ou
      5. d'une erreur de procédure.

Facteurs à considérer pour la remise d'un trop-payé

  1. Il faut tenir compte des facteurs suivants pour la remise d’un trop-payé :
    1. la santé du prestataire (les prestataires très malades doivent faire l’objet d’une attention particulière);
    2. la préparation d’un état financier pour déterminer s’il y a préjudice;
    3. la réception d’autres pensions gouvernementales, en particulier le Supplément de revenu garanti; et
    4. d’autres faits pertinents.

Délégation des pouvoirs - Remise

  1. Il existe un mécanisme progressif propre à l’autorisation d’une remise où le niveau d’autorisation ministérielle augmente en fonction du montant de la dette. Les différents niveaux sont précisés dans le Guide de délégation des pouvoirs du Ministère.

Politique sur la radiation

  1. Les dispositions relatives à l’autorisation des radiations se trouvent dans la Loi sur la gestion des finances publiques et le Règlement sur la radiation des créances (1994).
  2. Un trop-payé peut seulement être radié conformément au Règlement sur la radiation des créances (1994), qui établit les critères selon lesquels un trop payé est jugé non recouvrable.
  3. Le recouvrement de la dette pourrait probablement reprendre à l’avenir si l’on reçoit des renseignements qui donnent à penser que le recouvrement est possible.
  4. Il y a un mécanisme progressif pour autoriser la remise, selon lequel le niveau d’autorisation ministérielle augmente en fonction du montant de la dette. Les différents niveaux sont précisés dans le Guide de délégation des pouvoirs du Ministère.

Références

Loi sur les pensions, article 83

Loi sur le bien-être des vétérans, article 88

Loi sur la gestion des finances publiques

Règlement sur la radiation des créances (1994)

Règlement de 2005 sur les sépultures des anciens combattants

Code criminel

Règlement sur la radiation des créances (1994)