Sclérose latérale amyotrophique (SLA)

Autorité compétente :Directeur général, Poltiques
Date d’entrée en vigueur :
Numéro du document :1177

Nous avons pris soin de nous assurer que les politiques reflètent avec exactitude les lois et les règlements en question. S’il y a divergence ou contradiction, ces lois et règlements ont préséance.

Cette politique remplace la politique suivante du MPPAC 5 : Sclérose latérale amyotrophique (SLA) - Prestations d'invalidité. Cette politique remplace la politique suivante du MPP : Sclérose latérale amyotrophique (SLA) - Prestations d'invalidité.

Objectif

Le but de cette politique est de fournir une orientation sur le traitement et le règlement des demandes de prestations d’invalidité liées à la sclérose latérale amyotrophique (SLA).

Politique

Normes de diagnostic

  1. La présente politique vise uniquement les membres et les vétérans qui présentent une demande comportant un diagnostic ferme de SLA, soit qu'il n'y ait aucune autre possibilité.
  2. Pour appuyer un diagnostic de SLA, le Ministère accepte le diagnostic émis par tous médecins qualifiés, étayé d'un rapport détaillé confirmant le diagnostic, ainsi que toutes données cliniques existantes.

Considérations liées au principe d'assurance

  1. Lorsqu'on examine une demande fondée sur le principe d'assurance, il n'est pas nécessaire d'établir une relation de cause à effet étant donné que l’admissibilité peut être établis dans les cas où la maladie est survenue au cours du service militaire. Cependant, si l’admissibilité est fondée sur une relation de cause à effet, les mêmes considérations énoncées au paragraphe 4, en vertu du principe d’indemnisation, doivent être prises en considération.

Considérations liées au principe d’indemnisation

  1. Lors de l'examen d'une demande fondée sur le principe d'indemnisation, l'existence ou l'absence d'une relation de cause à effet devient pertinente. Dans le cas d'espèce, plusieurs considérations doivent être prises en compte dans le cadre de l'appréciation de la preuve. Celles-ci comprennent, entre autres :
    1. les théories (tels qu’indiquées au paragraphe 6) existantes qui pourraient s'appliquer à la présente affaire;
    2. la durée de service du militaire;
    3. la période de latence entre la fin du service et l'apparition des symptômes;
    4. les antécédents professionnels militaires de la personne.

Considérations relatives aux données

  1. En examinant les éléments de preuve, ACC tient compte des antécédents médicaux de la personne, de la durée du service, de l'expérience professionnelle et de l'apparition des symptômes de la SLA, à la lumière des études médicales.
  2. Les causes de la SLA sont inconnues; toutefois, des théories scientifiques existent quant aux facteurs déclencheurs de la maladie, dont les suivantes :
    1. l'exposition à des substances neurotoxiques (pouvant englober les organophosphates et les métaux lourds comme le plomb);
    2. les infections virales;
    3. des carences alimentaires en protéines, dont le rôle est mal compris, lesquelles contribuent à la conservation et à la croissance des neurones;
    4. un emploi ardu physiquement ou de l'exercice intensif; et
    5. un traumatisme physique.

Bien qu'elles ne soient pas avérées et soient plus ou moins controversées, en l'absence d'éléments de preuve concrets, ces théories devraient être prises en compte avec tous les autres éléments de preuve propres à cette affaire et que, dans l'appréciation de la preuve, il conviendrait d'appliquer le bénéfice du doute au membre/vétéran.

  1. Bien qu'elles ne soient pas avérées et soient plus ou moins controversées, en l'absence d'éléments de preuve concrets, ces théories devraient être prises en compte avec tous les autres éléments de preuve propres à cette affaire et que, dans l'appréciation de la preuve, il conviendrait d'appliquer le bénéfice du doute au membre/vétéran.
  2. Le délai entre la fin du service et l'apparition de symptômes doit être pris en compte, en plus de la durée du service.

Références

Loi sur les pensions, paragraphes 5(3), 21(1), 21(2) et 21(3)

Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, article 43; paragraphe 2(1); alinéas 45(1)a) et 45(1)b)

Bénéfice du doute

Prestations d’invalidité versées à l’égard du service en temps de guerre et du service spécial – Principe d’assurance

Prestations d’invalidité versées à l’égard du service en temps de paix – Principe d’indemnisation

Invalidité consécutive à une blessure ou maladie non liée au service