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Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1450
Cette politique remplace la politique suivante du MPPAC 5 : Article 45(1) Détermination d'un invalidité. Cette politique remplace la politique suivante du MPP : Articles 21 (1 et 2) - Détermination d'un invalidité.
Table of Contents
Objectif
La présente politique vise à fournir une directive générale en vue de déterminer l’existence d’une invalidité; elle précise plus particulièrement la nécessité de présenter un diagnostic médical et la personne qui doit fournir ce diagnostic.
Politique
Généralités
- Une tâche importante du décideur lorsqu’il doit trancher une demande de prestations d’invalidité consiste à déterminer si une blessure ou une maladie a entraîné une invalidité.
- La définition du terme « invalidité » se trouve au paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions et au paragraphe 2(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans.
- De façon générale, pour déterminer si une invalidité existe, le Ministère exige une preuve médicale qui établit le diagnostic d’une affection. Pour constituer un diagnostic, la preuve médicale doit démontrer que l’affection est symptomatique et devrait, en général, persister.
- Un diagnostic peut être fourni par :
- un médecin qualifié, c’est-à-dire un médecin en titre autorisé par le collège des médecins d’une province à exercer dans la province en question; ou
- d’autres professionnels de la santé dûment autorisés, en vertu d’une loi fédérale ou provinciale, à diagnostiquer des affections qui relèvent de leur domaine de compétence et qui sont certifiés membres en règle auprès de l’organisme professionnel qui régit l’autorisation d’exercer et la reconnaissance. professionnelle de leur profession, c’est-à-dire les psychologues et audiologistes cliniciens agréés
- Un diagnostic fourni par des professionnels de la santé autorisés autres que les psychologues et audiologistes cliniciens agréés peut également être accepté au cas par cas.
- Vous trouverez dans d’autres documents ministériels les exigences en matière de diagnostic relatif à des affections particulières, notamment les Lignes directrices sur l'admissibilité au droit à pension et la politique intitulée Hypoacousie et acouphènes.
Références
Loi sur les pensions, paragraphes 3(1), 21(1), et 21(2)
Loi sur le bien-être des vétérans , paragraphe 2(1); article 45