Indemnité pour douleur et souffrance

Autorité compétente
Directeur général, Politiques et recherche
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
2826

Objectif

L’objet de la présente politique est de fournir des indications sur l’interprétation et l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’indemnité pour douleur et souffrance (IDS).

Politique

Les articles 2.1, 42, 43, 44 et 45 à 56.5 de la Loi sur le bien-être des vétérans (LBEV) et les articles 47, 48, 49 à 53.4, 62 et 63.1 du Règlement sur le bien-être des vétérans définissent les pouvoirs en matière d’octroi et d’administration d’une IDS.

Définitions

  1. Aggravée par le service – Se dit de l’aggravation d’une blessure ou maladie qui est a) soit survenue au cours du service spécial ou attribuable à celui-ci, b) soit consécutive ou rattachée directement au service dans les Forces canadiennes.
  2. Forces canadiennes – Les forces armées visées à l’article 14 de la Loi sur la défense nationale, ainsi que les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes du Canada ou de Terre-Neuve qui les ont précédées (maintenant connu sous le nom de Forces armées canadiennes [FAC]).
  3. Enfant à charge – L’enfant du militaire ou du vétéran ou l’enfant de son époux ou conjoint de fait qui réside habituellement avec lui et qui, selon le cas :
    1. est âgé de moins de dix-huit ans;
    2. est âgé de moins de vingt-cinq ans et suit un cours approuvé par le ministre
    3. est âgé de plus de dix-huit ans et ne peut gagner sa vie par suite d’une incapacité physique ou mentale survenue :
      1. soit avant qu’il n’atteigne l’âge de dix-huit ans,
      2. soit après, mais avant qu’il n’atteigne l’âge de vingt-cinq ans, s’il suivait alors un cours approuvé par le ministre.
  4. Invalidité - La perte ou l’amoindrissement de la faculté de vouloir et de faire normalement des actes d’ordre physique ou mental.
  5. Indemnité d’invalidité - L’indemnité d’invalidité versée au titre des articles 45, 47 ou 48 de la Loi sur le bien-être des vétérans, dans sa version antérieure au 1er avril 2019.
  6. Militaire – Officier ou militaire du rang des Forces canadiennes au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale.
  7. Personne – Un militaire, un vétéran, un survivant, un enfant à charge.
  8. Blessure ou maladie réputée être liée au service – Se dit d’une blessure ou maladie qui est : a) soit survenue au cours du service spécial ou attribuable à celui-ci; b) soit consécutive ou rattachée directement au service dans les Forces canadiennes.
  9. Service spécial – Service effectué par un militaire soit dans une zone de service spécial désignée au titre de l’article 69, soit dans le cadre d’une opération de service spécial désignée au titre de l’article 70, pendant la période visée par la désignation. Sont assimilés au service spécial, s’ils ont lieu pendant cette période, mais au plus tôt le 11 septembre 2001 : a) la formation reçue spécialement en vue du service spécial dans la zone ou dans le cadre de l’opération, sans égard au lieu où elle est reçue; b) le déplacement pour se rendre dans la zone, sur les lieux de l’opération ou dans le lieu de sa formation visée à l’alinéa a) et en revenir; c) le congé autorisé avec solde pris durant ce service, sans égard au lieu où il est pris.
  10. Survivant – Selon le cas :
    1. l’époux qui, au moment du décès du militaire ou vétéran, résidait avec celui-ci;
    2. la personne qui, au moment du décès du militaire ou vétéran, était son conjoint de fait.
  11. Vétéran – Ex-militaire des FAC.

Généralités

  1. L’objectif de l’IDS est de reconnaître et de compenser les effets non économiques de l’invalidité liée au service, y compris la douleur et la souffrance, les pertes physiques ou psychologiques, les déficiences fonctionnelles et les incidences sur la qualité de vie du militaire ou vétéran des FAC, ainsi que les répercussions sur la vie de sa famille (c’est-à-dire l’époux ou le conjoint de fait survivant et les enfants à charge).
  2. L’IDS remplace l’indemnité d’invalidité (ID) à titre de nouvelle prestation mensuelle non imposable en vertu de la LBEV à compter du 1er avril 2019.

Demande

  1. Il est possible que le Ministère ait déjà au dossier toute l’information nécessaire pour rendre une décision favorable concernant l’IDS. Le cas échéant, le Ministère peut informer le militaire ou le vétéran de son intention de le dispenser de l’obligation de présenter une demande, et la personne peut alors choisir d’accepter ou non cette dispense. D’autres renseignements ou documents peuvent être demandés par le Ministère. (Consulter la politique Dispense de l’obligation de présenter une demande).
  2. S’il est impossible d’accorder une dispense, les demandes d’IDS et d’augmentation de celle-ci doivent être présentées par écrit et comprendre :
    1. une déclaration attestant la véracité des renseignements fournis;
    2. tout dossier ou bilan médical concernant les blessures, les maladies, les diagnostics, l’invalidité ou toute augmentation du degré d’invalidité du militaire ou du vétéran;
    3. dans le cas d’une demande présentée par un survivant ou un enfant à charge :
      1. une copie du certificat de décès du militaire ou du vétéran,
      2. tout dossier ou bilan médical concernant les causes du décès du militaire ou du vétéran.

      Dans la mesure du possible, l’information déjà au dossier doit être utilisée.

  3. Pour de plus amples renseignements sur le moment où une demande est faite dans le but de déterminer la date de paiement, se reporter à la politique intitulée Demandes adressées au ministre.
  4. Les survivants et les enfants à charge ne peuvent faire une demande d’IDS pour un problème médical pour lequel ils ont reçu la prestation de décès.

Admissibilité

  1. Pour déterminer si l’invalidité d’un militaire ou vétéran des FAC est liée à son service militaire, le Ministère doit d’abord déterminer le type de service pour lequel cette invalidité est réclamée.
    1. Les invalidités découlant du service militaire en temps de paix, directement ou indirectement aggravées par celui-ci, sont couvertes par le principe d’indemnisation. Des conseils sur la détermination de la relation de service en vertu du principe d’indemnisation figurent dans la politique intitulée Prestations d’invalidité versées à l’égard du service en temps de paix – Principe d’indemnisation.
    2. Les invalidités survenues pendant le service spécial, ou qui sont attribuables ou aggravées par celui-ci sont couvertes par le principe d’assurance. Des conseils sur la détermination de la relation de service en vertu du principe d’assurance figurent dans la politique intitulée Prestations d’invalidité versées à l’égard du service en temps de guerre et du service spécial – Principe d’assurance.
  2. Le Ministère accordera une admissibilité partielle lorsqu’il aura été déterminé qu’une invalidité non liée au service a été aggravée par le service. La définition d’« admissibilité partielle » et d’« admissibilité à part entière » aux fins de la détermination de l’ampleur du lien avec le service se trouve dans la politique intitulée Invalidité consécutive à une blessure ou maladie non liée au service. Cette politique vise à fournir une orientation sur les facteurs dont il faut tenir compte afin de déterminer si un vétéran ou militaire des FAC était atteint ou non d’une invalidité ou d’une affection entraînant l’incapacité avant son enrôlement ou avant une période de service particulière. Elle vise également à offrir des directives sur l’octroi de prestations d’invalidité relativement à l’incidence des facteurs liés au service sur l’invalidité consécutive à une blessure ou maladie non liée au service.

Détermination d’une invalidité

  1. Le Ministère exige des preuves médicales établissant l’existence d’une invalidité permanente. Ces preuves doivent inclure le diagnostic d’une affection symptomatique qui devrait, en général, persister.
  2. Un diagnostic peut être fourni par un médecin qualifié, c’est-à-dire un médecin autorisé par un collège de médecine provincial à exercer sa profession dans la compétence provinciale; ou d’autres professionnels de la santé réglementés autorisés en vertu de lois fédérales ou provinciales à diagnostiquer des problèmes de santé relevant de leur domaine de compétence et qui sont agréés et en règle auprès d’un organisme professionnel qui régit l’octroi de licence et l’accréditation de leur profession particulière, c’est-à-dire les psychologues agréés et les audiologistes cliniciens.
  3. Un diagnostic fourni par des professionnels de la santé réglementés, autres que les psychologues agréés et les audiologistes cliniciens, peut être examiné au cas par cas, à condition que le champ d’application de ce diagnostic permette de diagnostiquer ladite affection.
  4. Les exigences de diagnostic relatives à des affections médicales particulières figurent dans d’autres documents ministériels, tels que les Lignes directrices sur l’admissibilité au droit à pension.

Blessure ou maladie liée au service

  1. Une IDS peut être accordée pour des invalidités découlant d’une blessure ou d’une maladie précédemment attribuable au service (qu’elle entraîne ou non une invalidité, telle que la prise de médicaments pour une entorse de la cheville ayant entraîné des saignements gastro-intestinaux. Les saignements gastro-intestinaux seraient consécutifs à la blessure à la cheville); ou une invalidité pour laquelle une admissibilité consécutive a été accordée en vertu de la Loi sur les pensions ou de la LBEV.
  2. Si la décision indique qu’une affection découle d’une affection principale liée au service pendant la Seconde Guerre mondiale, la guerre de Corée, dans la Gendarmerie royale du Canada, ou à tout autre type de service admissible en vertu de la Loi sur les pensions, la demande sera jugée en vertu de cette loi.
  3. Si la décision indique qu’une affection résulte d’une affection principale liée au service dans les Forces régulières ou dans une zone de service spécial, la demande sera jugée en vertu de la LBEV, même si la décision à l’égard de la première affection a été rendue en vertu de la Loi sur les pensions, à moins que l’article 42 ou 56.5 de la LBEV s’applique.
  4. Pour qu’une admissibilité soit octroyée, l’invalidité résultant de l’affection consécutive doit être considérée comme permanente.
  5. Le lien entre les deux affections n’a pas besoin d’être de nature médicale. Un exemple serait une affection attribuée au genou, qui provoque une chute entraînant une blessure à la tête. La blessure à la tête et l’état du genou ne sont pas liés médicalement.
  6. Un vétéran ou militaire des FAC pourrait obtenir, en vertu de la LBEV, un nombre illimité de décisions prises pour des affections consécutives découlant chacune directement de l’affection primaire indemnisée.
  7. Un vétéran ou militaire des FAC pourrait seulement obtenir deux décisions consécutives découlant de chaque affection consécutive indemnisée. Il est possible d’accorder le droit à indemnité d’invalidité pour une affection primaire, pour une invalidité consécutive qui en découle, pour une deuxième invalidité consécutive qui découle de la première et pour une troisième invalidité consécutive qui découle de la seconde. Aucune admissibilité ne serait accordée pour une quatrième invalidité qui découlerait de la troisième invalidité consécutive.
  8. Dans le cas d’un militaire ou vétéran des FAC souffrant d’une invalidité permanente qui est la conséquence, en tout ou en partie, d’une blessure ou d’une maladie établie comme liée au service; la fraction du degré d’invalidité qui représente la proportion de cette blessure ou maladie qui est la conséquence d’une autre blessure ou maladie liée au service donne droit à une IDS.
  9. Une fois qu’un lien de cause à effet a été établi, le degré reconnu d’admissibilité accordé en raison de l’affection consécutive est en fonction de la mesure dans laquelle elle est liée à l’affection primaire et non pas en fonction de la mesure dans laquelle l’affection primaire est liée au service. Le Ministère accordera :
    1. une admissibilité à part entière lorsqu’il aura été établi qu’une invalidité découle entièrement d’une blessure ou d’une maladie réputée être liée au service;
    2. une admissibilité partielle lorsqu’il aura été établi qu’une invalidité a été aggravée par une blessure ou une maladie réputée être liée au service.

Perte de l’un des organes ou membres pairs

  1. La décision relative à une demande liée à la perte d’un organe ou d’un membre pair sera prise en vertu de la même loi que celle utilisée pour établir le droit à l’admissibilité du vétéran ou militaire des FAC pour la perte de l’organe ou du membre correspondant. Par exemple, si la perte antérieure de l’organe ou du membre ouvre droit à pension ou à indemnité en vertu de l’article 21 de la Loi sur les pensions, alors la demande liée à la perte de l’organe ou du membre correspondant sera évaluée en application de l’article 36 de la Loi sur les pensions.
  2. Dans les cas où l’admissibilité à une pension ou à une indemnité pour la perte de l’organe ou du membre correspondant peut être établie au titre du droit à pension pour la perte d’un organe pair ou droit à pension pour une invalidité qui en est la conséquence (c.-à-d. en vertu du paragraphe 21[5] de la Loi sur les pensions ou de l’article 46 de la LBEV), une décision à l’égard d’une relation corrélative peut être rendue si elle entraîne un niveau d’admissibilité plus élevé.
  3. Le droit à une pension ou à une indemnité pour la perte d’un organe ou d’un membre pair vise à reconnaître le fait que la perte ou l’affaiblissement de l’organe ou du membre correspondant, peu importe la cause, augmente l’invalidité découlant de la perte antérieure de l’organe ou du membre pour laquelle le vétéran ou le militaire des FAC touche une ID ou une IDS.
  4. Les exemples les plus courants d’organes pairs incluent les yeux, les reins, les ovaires et les testicules. En général, une pension est accordée pour une perte d’audition bilatérale, à moins que des preuves concluantes démontrent que l’hypoacousie n’affecte qu’une oreille et qu’elle est attribuable ou directement liée au service.
  5. Les membres pairs sont les deux membres supérieurs et les deux membres inférieurs.
  6. L’article 47 de la LBEV ne s’applique pas aux poumons, étant donné que le droit à une pension ou à une indemnité pour maladies pulmonaires en vertu de l’article 45 de la LBEV inclut les deux poumons.
  7. Pour qu’une IDS soit accordée pour la perte d’un deuxième organe ou membre pair, le vétéran ou militaire des FAC doit avoir bénéficié d’une ID, ou doit bénéficier ou avoir bénéficié d’une IDS, pour la perte du premier organe ou membre pair ou la perte en permanence de l’usage d’un organe ou d’un membre et il doit avoir perdu le deuxième organe ou membre ou l’usage en permanence de ce dernier ou avoir subi un affaiblissement permanent de l’autre organe ou membre.
  8. Il faut tenir compte des facteurs suivants pour déterminer la « perte en permanence de l’usage » et « l’affaiblissement permanent » :
    1. Si la perte d’une partie du second organe ou du membre pair empêche l’usage utile dudit second organe ou membre tout entier, elle répond à l’exigence d’avoir « perdu en permanence l’usage de cet organe ou de ce membre ». Il n’est pas nécessaire que l’invalidité du second organe ou membre se situe au niveau ou au-dessous du niveau anatomique de la perte de l’organe ou du membre ouvrant droit à pension ou à indemnité, si elle prévient l’usage utile dudit second organe ou membre.
    2. L’affaiblissement seul de l’organe ou du membre pour lequel le vétéran ou le militaire des FAC reçoit déjà une ID ou une IDS ne justifie pas l’octroi d’une pension ou d’une indemnité pour l’organe ou le membre correspondant. Le vétéran ou militaire doit avoir perdu antérieurement le deuxième organe ou membre pair ou l’usage en permanence de cet organe ou de ce membre.
    3. Lorsqu’on applique la Table des invalidités aux demandes relatives à la perte d’un organe ou d’un membre pair ou à la perte en permanence de cet organe ou de ce membre, celles-ci doivent satisfaire aux exigences minimales en matière d’invalidité pour la perte totale de l’organe ou du membre ou la perte en permanence de l’usage de l’organe ou du membre pour laquelle le vétéran ou le militaire des FAC a déjà droit à une ID ou à une IDS. Ces exigences se trouvent au chapitre 4 de la Table des invalidités, Organes pairs et membres pairs.
  9. Le degré d’invalidité pour un organe ou un membre pair doit correspondre à 50 % de l’évaluation du degré d’invalidité qui aurait été évalué si l’IDS avait été payable en vertu de l’article 45 de la LBEV. Sinon, les indemnités consenties pour la perte de l’organe ou du membre ou la perte en permanence de l’usage de l’organe ou du membre comportent tous les droits et privilèges d’une IDS accordée en vertu de l’article 45 de la LBEV.
  10. Les évaluations d’invalidité des organes ou membres pairs sont incluses dans l’évaluation totale des ID et des IDS aux fins des articles 50 et 56.4. Des réévaluations peuvent aussi être exigées. Pour obtenir des renseignements détaillés sur la façon d’évaluer l’invalidité d’un organe ou d’un membre pair, se reporter à la Table des invalidités.

Évaluation et réévaluation

  1. Le degré d’invalidité du militaire ou vétéran des FAC sera déterminé à l’aide de la Table des invalidités. Cette table tient compte de l’importance relative d’une certaine partie du corps ou d’un certain système ou appareil de l’organisme pour évaluer le degré de déficience ainsi que les répercussions de cette déficience sur la qualité de vie de la personne.
  2. Le degré d’invalidité est déterminé d’après les résultats d’examens cliniques récents produits par le médecin ou le praticien personnel du client, ou un médecin du Ministère.
  3. L’évaluation du degré d’une invalidité, qui peut aller de zéro à 100 %, est établie conformément à la Table des invalidités.
  4. L’évaluation du degré d’une invalidité est effectuée lorsqu’une nouvelle admissibilité est accordée ou par suite d’une demande de réévaluation d’une invalidité ouvrant déjà droit à des indemnités d’invalidité (pour laquelle une ID ou une IDS a été versée ou une IDS est payable).
  5. Un militaire ou un vétéran des FAC dont le degré d’invalidité s’aggrave peut être réévalué.
  6. Aucune réduction ne peut être faite dans l’évaluation de l’IDS en vertu de la LBEV, car il n’existe aucune autorité pour le faire.
  7. La réévaluation d’une affection ayant ouvert droit à une ID pour laquelle le degré d’invalidité a augmenté sera versée à titre d’IDS.

Degré d’invalidité maximal

  1. Toute évaluation d’invalidité, en vertu de la Loi sur les pensions et de la LBEV (ID et IDS), sera prise en compte pour déterminer si le degré total de l’invalidité du militaire ou du vétéran des FAC est supérieur à 100 %.
  2. Le Ministère peut évaluer une invalidité même si un membre ou un vétéran des FAC a atteint 100 %. Toutefois, aucun avantage ne sera versé pour des points de pourcentage supérieurs à 100 %.
  3. Le Ministère continuera de se prononcer sur l’admissibilité pour les nouvelles invalidités, même si un militaire ou un vétéran des FAC peut avoir atteint 100 %, ce qui lui permet d’avoir accès au Programme de soins de santé des anciens combattants pour l’invalidité nouvellement admissible.

Montant d’une IDS

  1. Le montant d’une IDS dépend du degré de l’admissibilité (à part entière ou partielle) et du degré de l’invalidité.
  2. Une IDS est payable mensuellement aux militaires et aux vétérans des FAC.
  3. Le montant mensuel d’une IDS payable dépend du degré total de l’invalidité d’un militaire ou d’un vétéran des FAC en vertu de la LBEV (ID et IDS). Le montant mensuel est déterminé conformément à l’article 50 de la Loi.
  4. Le taux mensuel maximal et le taux forfaitaire maximal sont énoncés à l’annexe 3. Les montants indiqués à l’annexe 3 sont versés pour chaque degré d’invalidité de 1 à 100 %.
  5. Les militaires et les vétérans des FAC qui reçoivent une IDS mensuelle peuvent, à tout moment, choisir de recevoir un montant forfaitaire au lieu de paiements mensuels. Les détails concernant ce choix figurent aux articles 76 à 79.
  6. Un montant forfaitaire sera versé s’il reste de la valeur au moment du choix.
  7. Le montant de la somme forfaitaire est calculé en tenant compte du taux forfaitaire de l’annexe 3 et du nombre de paiements mensuels reçus sur la base du taux mensuel au moment du choix, conformément au paragraphe 53(2) de la LBEV.

Date de paiement

  1. Une IDS est payable à la plus éloignée des deux dates suivantes :
    1. le premier jour du mois au cours duquel la demande d’IDS est faite (se reporter à la politique Demandes adressées au ministre);
    2. le jour qui tombe trois ans avant le premier jour du mois où l’IDS est accordée.
  2. La date du paiement de l’IDS ne peut être antérieure au 1er avril 2019 (la date d’entrée en vigueur de l’IDS).
  3. Une demande de réévaluation est une demande d’IDS. La date de paiement d’une augmentation de l’évaluation découlant d’une demande de réévaluation est établie conformément à l’article 51 de la LBEV.
  4. La date de paiement pour les augmentations d’évaluations fondées sur des examens ministériels relevant de la propre initiative du ministre en raison d’une erreur de fait ou de droit seront traitées au cas par cas.
  5. La date d’entrée en vigueur d’une augmentation de l’évaluation découlant d’un examen ministériel fondée sur une nouvelle preuve sera la date d’entrée en vigueur de la décision faisant l’objet d’un examen, à condition que la nouvelle preuve liée à l’affection ayant fait l’objet de l’évaluation initiale soit fournie en temps opportun (c.-à-d. dans les six mois suivant la décision de l’évaluation initiale). Une preuve fournie après la période de six mois ne sera plus considérée comme une nouvelle preuve aux fins d’examen ministériel. La preuve sera plutôt acceptée à titre de demande de réévaluation, et la date d’entrée en vigueur sera conforme à l’article 51 de la LBEV.

Paiement supplémentaire

  1. Lorsque le ministre ou le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) est d’avis que, s’il n’y avait pas eu de retards dans l’obtention des états de service ou autres ou de difficultés indépendantes de la volonté du militaire ou du vétéran des FAC, l’IDS aurait été accordée plus tôt, le ministre ou le Tribunal peut verser un montant supplémentaire n’excédant pas un montant égal à l’IDS payable au militaire ou vétéran des FAC pour une période de deux ans.
  2. Un militaire ou un vétéran des FAC ne sera pas responsable des retards de demande liés aux tâches du Ministère.
  3. Les paiements supplémentaires doivent être versés aux taux actuels, c’est-à-dire au taux en vigueur à la date de la décision indiquée à l’annexe 3.
  4. Lorsqu’un militaire ou un vétéran des FAC reçoit une augmentation de son degré d’invalidité, cette augmentation est payable à la date d’admissibilité à l’IDS. Si un paiement supplémentaire a été versé au titre de cette IDS, il doit alors être recalculé. Le nouveau calcul du paiement supplémentaire doit être effectué à l’aide du taux correspondant à l’augmentation de l’IDS.
  5. Les survivants et les enfants à charge ne sont pas admissibles à recevoir un paiement supplémentaire, car ce paiement ne s’applique qu’aux mensualités, et les survivants et les enfants à charge reçoivent des montants forfaitaires.

Durée des prestations

  1. Le montant mensuel n’est plus payable au plus tôt du premier jour du mois suivant le mois du décès du militaire ou du vétéran des FAC ou du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le militaire ou le vétéran des FAC choisit de recevoir un montant forfaitaire tenant lieu de paiements mensuels.

Demande de renseignements supplémentaires

  1. Un militaire ou vétéran des FAC qui reçoit une IDS mensuelle peut être amené à soumettre, à la demande du ministre, des rapports médicaux ou autres dossiers, ou tout autre renseignement ou document nécessaire pour lui permettre d’évaluer le maintien de l’admissibilité du militaire ou vétéran des FAC à une IDS, ou le degré de l’invalidité du militaire ou vétéran des FAC, ou pour déterminer le montant de l’IDS payable.

Suspension

  1. Le Ministère peut suspendre le paiement d’une IDS à un militaire ou à un vétéran des FAC qui n’a pas fourni les renseignements ou les documents nécessaires à son évaluation pour évaluer le maintien de son admissibilité à une IDS mensuelle, ou le degré de l’invalidité du militaire ou vétéran des FAC, ou pour déterminer le montant de l’IDS payable, jusqu’à ce que les renseignements et les documents soient fournis.
  2. Avant de suspendre le versement d’une IDS à un militaire ou à un vétéran des FAC, le Ministère doit l’aviser par écrit des motifs ainsi que de la date de prise d’effet de la suspension.

Annulation

  1. Le Ministère peut annuler le paiement d’une IDS si la situation ayant donné lieu à la suspension du paiement de l’IDS n’est pas résolue dans les six mois suivant la date de prise d’effet de la suspension, ou si l’évaluation de l’admissibilité du militaire ou vétéran des FAC à l’IDS ou le degré de son invalidité ou la détermination du montant à payer était fondée sur une déclaration inexacte ou la dissimulation d’un fait important.
  2. Lors de l’annulation du paiement d’une IDS, le Ministère informera par écrit le militaire ou vétéran des FAC des motifs de l’annulation, de la date d’effet de l’annulation et de son droit à une révision.

Choix – paiement forfaitaire

  1. Un militaire ou vétéran des FAC qui reçoit une IDS mensuelle peut choisir de recevoir un montant forfaitaire au lieu de ces paiements.
  2. Le choix peut être fait à tout moment et doit être adressé par écrit au ministre.
  3. L’IDS mensuelle cesserait le premier jour du mois suivant le mois où le ministre reçoit l’avis écrit du choix. Le montant forfaitaire deviendrait alors payable.
  4. Le choix est irrévocable et s’applique à l’étendue totale de l’invalidité du militaire ou vétéran des FAC pour laquelle il reçoit l’IDS mensuelle. Par exemple, un militaire des FAC qui reçoit un paiement mensuel pour une invalidité totale de 50 % doit choisir de recevoir la totalité des 50 % sous forme de paiement forfaitaire.

Indexation

  1. Les taux mensuel et forfaitaire de l’annexe 3 sont ajustés annuellement le 1er janvier en fonction du pourcentage d’augmentation de l’indice des prix à la consommation, arrondi au 0,10 % près, pour l’année se terminant le 31 octobre de l’année précédente.
  2. Les taux forfaitaires de l’IDS de l’annexe 3 au 1er avril 2019 sont réputés avoir été ajustés de la même manière que le montant forfaitaire de l’ID au 1er janvier 2019.

Décès d’un militaire ou d’un vétéran des FAC

  1. Si un militaire ou vétéran des FAC meurt avant la mise en oeuvre de la LBEV (1er avril 2006), toute demande liée à son invalidité ou à son décès doit être présentée en vertu de la Loi sur les pensions.
  2. Seul un survivant ou un enfant à charge peut présenter une demande d’IDS relativement au décès d’un militaire ou d’un vétéran des FAC. La succession ne peut pas présenter une demande d’IDS.
  3. Un survivant ou un enfant à charge peut recevoir une IDS au titre de la LBEV dans la limite d’un pourcentage maximal de 100 %.
  4. Le pourcentage maximum d’IDS payable à un survivant ou à un enfant à charge est égal à 100 % moins l’évaluation de l’invalidité du militaire ou du vétéran en vertu de la Loi sur les pensions ou de la LBEV à la suite de demandes antérieures de PI, d’ID ou d’IDS présentées par le militaire ou le vétéran des FAC ou par le survivant ou un enfant à charge, conformément à l’article 56.4 de la LBEV.
  5. Un survivant ou un enfant à charge ne peut recevoir qu’un montant forfaitaire d’IDS, conformément aux articles 54, 55 et 56 de la LBEV.
  6. Si un militaire ou un vétéran des FAC meurt d’une maladie pour laquelle une admissibilité partielle avait été accordée, l’augmentation du degré de l’invalidité (à 100 %) serait versée de façon fractionnée au survivant et/ou à l’enfant à charge. En effet, ceux-ci n’ont le droit de recevoir qu’une somme forfaitaire d’IDS correspondant à l’IDS mensuelle qui aurait été payable au militaire ou vétéran des FAC s’il avait survécu, conformément aux articles 55 et 56 de la Loi.
  7. Un survivant et/ou un enfant à charge d’au moins deux militaires ou vétérans des FAC peut recevoir une IDS jusqu’à concurrence de 100 % pour chaque militaire ou vétéran des FAC.

Décès d’un militaire ou d’un vétéran des FAC alors qu’il recevait une IDS mensuelle

  1. Lorsqu’un militaire ou un vétéran des FAC qui recevait une IDS mensuelle décède, une IDS forfaitaire peut être versée au survivant et à l’enfant à charge s’il reste une valeur déterminée, conformément aux articles 53 et 54.
  2. Si le militaire ou le vétéran des FAC décède après avoir fait un choix en vertu de l’article 53 et avant la réception du paiement forfaitaire, le paiement forfaitaire sera effectué conformément à l’article 87.1. Se reporter à la politique intitulée Paiements : Une personne décède avant de recevoir un paiement.

Demande en suspens

  1. Si un militaire ou un vétéran des FAC qui avait présenté une demande d’IDS décède avant que le ministre ne se soit prononcé sur cette demande, le ministre peut verser au survivant ou à l’enfant à charge un montant forfaitaire correspondant au montant mensuel de l’IDS qui aurait été payable au militaire ou vétéran des FAC, conformément aux articles 50 et 55.

Aucune demande faite

  1. Un survivant ou un enfant à charge peut présenter une demande d’IDS concernant une nouvelle affection pour laquelle le militaire ou le vétéran des FAC n’avait pas fait de demande avant son décès.
  2. Un survivant ou un enfant à charge peut également demander une augmentation du degré de l’incapacité liée à une affection admissible s’il a la preuve que l’état de santé du militaire ou vétéran des FAC s’est détérioré entre la dernière fois qu’il a été évalué et le moment de son décès.
  3. Si l’IDS est accordée, elle est versée sous forme de somme forfaitaire au survivant ou à l’enfant à charge d’un montant correspondant au montant mensuel de l’IDS qui aurait été payable au militaire ou vétéran des FAC, conformément aux articles 50 et 56 de la Loi.

Degré présumé de l’invalidité

  1. Aux fins des articles 55, 56 et 56.2, si un militaire ou vétéran des FAC meurt des suites d’une blessure ou d’une maladie pour laquelle il a reçu ou aurait pu recevoir une ID ou une IDS au titre de la LBEV et que son décès survient plus de 30 jours après celui où il a subi la blessure ou contracté la maladie ou encore celui où la blessure ou la maladie s’est aggravée, le militaire ou vétéran des FAC est réputé, au moment de son décès, souffrir d’une invalidité dont le degré est estimé à 100 %.

Division de l’IDS

  1. Les règles ci-après s’appliqueront à la répartition de l’IDS accordée au survivant ou à toute autre personne qui, au moment du décès du militaire ou vétéran des FAC, est un enfant à charge :
    1. s’il y a un survivant, mais aucun enfant à charge, l’indemnité sera versée en entier au survivant;
    2. s’il y a un survivant et une ou plusieurs personnes qui étaient enfants à charge, i) le survivant aura droit à la moitié de la prestation, et ii) les personnes qui étaient enfants à charge auront droit à la moitié de la prestation, divisé également entre eux;
    3. s’il y a un ou plusieurs enfants à charge, mais pas de survivant, chaque enfant à charge recevra la somme résultant de la division du montant de l’indemnité par le nombre d’enfants à charge.
  2. Cependant, une IDS peut être versée à l’enfant conçu d’un militaire ou vétéran des FAC décédé, quand cet enfant naît vivant. Un enfant à naître qui naît vivant est réputé avoir été un enfant à charge au moment du décès du militaire ou vétéran des FAC.
  3. L’IDS payable sera divisée en tenant compte de l’enfant à naître. Si l’enfant est mort-né, sa part sera répartie entre les autres bénéficiaires conformément à l’article 56.1 de la LBEV.

Réduction d’une IDS

  1. Une IDS payable à un militaire ou vétéran des FAC peut être réduite si un montant est payé ou payable d’une autre source lorsqu’il concerne le même problème de santé que l’IDS.
  2. Une autre source, aux fins de l’article 56.3 de la Loi, comprend :
    1. toute somme découlant d’une obligation légale d’indemnisation pour une perte non pécuniaire;
    2. toute indemnité exigible à l’égard d’une perte non pécuniaire au titre :
      1. de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État,
      2. d’une loi provinciale sur les accidents du travail,
      3. d’un programme d’indemnisation établi au titre d’une loi de même nature, qu’elle soit fédérale ou provinciale ou qu’elle émane de quelque autre autorité législative que ce soit, à l’exception du programme auquel le militaire ou le vétéran des FAC a contribué (comme le Régime de pensions du Canada, la Sécurité de la vieillesse),
      4. de tout programme d’indemnisation de même nature établi par les Nations Unies ou en vertu d’un accord international auquel le Canada est partie, à l’exception du programme auquel le militaire ou le vétéran des FAC a contribué.
  3. Les demandeurs doivent indiquer s’ils sont en train de faire une demande, ont fait une demande, ont reçu un montant payé (ou reçoivent un montant qui leur est dû d’une autre source) au titre de la même invalidité pour laquelle ils demandent une IDS.
  4. Les Une réduction du montant d’une IDS payable n’est appliquée que si la somme provenant de l’autre source est payée ou est payable avant que le montant de l’IDS ait été versé au militaire ou vétéran des FAC.
  5. Si le demandeur a reçu une somme qui dépasse le montant de l’IDS payable pour la même invalidité, l’IDS est réduite dans sa totalité, de sorte qu’aucune IDS n’est versée. Si le demandeur reçoit ultérieurement une augmentation d’une ID précédente (maintenant payable en tant qu’IDS) ou d’une IDS en ce qui concerne cette invalidité, celle-ci peut être réduite du montant restant.
  6. Le Ministère ne retardera pas la décision relative à la demande et ne suspendra pas le paiement de l’IDS dans l’attente de la décision d’une tierce partie pouvant mener au versement d’une somme supplémentaire pour la même invalidité. Cependant, lorsqu’un montant additionnel est versé ou que le Ministère apprend qu’un tel montant a été versé, il en résultera un trop-payé qui pourra être recouvré des futurs paiements versés en vertu de la LBEV ou de la Loi sur les pensions.
  7. L’IDS ne doit pas être réduite d’in montant supplémentaire payé ou payable en vertu du Régime d’assurance-revenu militaire (RARM), du Régime d’assurance des officier généraux (RAOG) ou du RAOG Rés, car ces programmes ne sont pas considérés comme une « autre source » en vertu de l’article 53.4 du Règlement.

Montant de la réduction – mensualité

  1. Le montant par lequel le Ministère peut réduire l’IDS mensuelle à un militaire ou à un vétéran des FAC est le moindre des montants suivants :
    1. le montant payable de l’autre source converti en un montant mensuel conformément aux principes actuariels généralement reconnus. Une telle conversion est effectuée lorsque le montant payé de l’autre source était un montant forfaitaire ou un paiement périodique autre que mensuel;
    2. the full amount of the monthly PSC.

Montant de la réduction – montant forfaitaire

  1. Le montant par lequel le Ministère peut réduire l’IDS forfaitaire à un militaire ou vétéran des FAC est le moindre des montants suivants :
    1. le montant payable de l’autre source converti en un montant forfaitaire conformément aux principes actuariels généralement reconnus. Une telle conversion est effectuée lorsque le montant payé de l’autre source était un montant périodique; et
    2. le montant total de l’IDS payable sous forme de somme forfaitaire.

Nouveau calcul du montant

  1. Si l’IDS versée à un militaire ou vétéran des FAC était réduite conformément aux principes généralement acceptés et qu’au moment du décès du militaire ou vétéran des FAC le montant total de la réduction excédait le montant total reçu de l’autre source, la réduction de l’IDS sera recalculée conformément au paragraphe 53.4(4) du Règlement.
  2. Si ce nouveau calcul entraîne une réduction de l’IDS inférieure à celle calculée précédemment, la différence entre les deux montants doit être versée au survivant ou à l’enfant à charge du militaire du vétéran des FAC, conformément à l’article 56.1 de la Loi.

Aucune IDS accordée

  1. Aucune IDS ne sera accordée pour une blessure ou une maladie, ou l’aggravation d’une blessure ou d’une maladie, si la blessure ou la maladie, ou l’aggravation, a fait l’objet d’une demande de pension en vertu de la Loi sur les pensions et si le ministre, ou la Commission, au sens de l’article 79 de cette loi, a rendu une décision à l’égard de la demande.
  2. Aucune IDS ne sera accordée pour une blessure ou une maladie, ou l’aggravation d’une blessure ou d’une maladie, si ACC détermine que la blessure ou la maladie, ou l’aggravation, est inséparable – aux fins de l’évaluation du degré de l’invalidité – d’une blessure ou d’une maladie ou de l’aggravation d’une blessure ou d’une maladie pour laquelle une pension a été accordée en vertu de la Loi sur les pensions. Se reporter à la politique intitulée Admissibilité double.

Dispositions transitoires pour l’IDS

Bénéficiaires d’un paiement périodique d’ID

  1. Un militaire ou vétéran des FAC qui reçoit des paiements annuels d’ID continuera d’en recevoir après le 1er avril 2019. Ces paiements continueront d’être assujettis aux droits et restrictions énoncés à l’article 52.1 de la LBEV (au 31 mars 2019) en ce qui concerne les paiements annuels et aux articles 54.1 à 54.3 du Règlement.
  2. Un militaire ou vétéran des FAC à qui une ID doit être versée en vertu des articles 45, 47 ou 48 de la Loi a le droit de faire le choix visé au paragraphe 52.1(1) de cette loi aussi longtemps que le temps prescrit pour faire le choix n’a pas expiré avant le 1er avril 2019.
  3. Le droit de recevoir des paiements périodiques après le 1er avril 2019 est soumis aux dispositions transitoires décrites dans la politique relative au montant mensuel supplémentaire.

Demande d’ID en suspens

  1. Une demande d’ID en suspens au 1er avril 2019 doit être traitée en tant qu’IDS, car elle sera considérée comme une demande d’IDS.
  2. Lorsqu’une décision a été prise en accordant l’admissibilité à une ID avant le 1er avril 2019, mais qu’aucune évaluation du degré de l’invalidité n’a été effectuée (les conditions de l’article 53 de l’ancienne LBEV n’ont pas été remplies) avant la date d’entrée en vigueur, la demande sera considérée comme étant en suspens et comme une demande d’IDS.

Demande en attente de révision, d’appel ou de réexamen

  1. Une demande en attente de révision, d’appel ou de réexamen le 1er avril 2019, d’une décision prise par le ministre ou le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) avant cette date à l’égard d’une demande d’ID, sera considérée en vertu des dispositions de l’IDS comme si la décision concernait une demande d’IDS.

Demande de révision, d’appel ou de réexamen présentée à la date d’entrée en vigueur ou après

  1. Une demande en attente de révision, d’appel ou de réexamen le 1er avril 2019, d’une décision prise par le ministre ou le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) avant cette date à l’égard d’une demande d’ID, sera considérée en vertu des dispositions de l’IDS comme si la décision concernait une demande d’IDS.

Date de paiement des demandes d’IDS

  1. Dans l’éventualité où une IDS est accordée, la date de la demande, aux fins de la détermination du moment où le montant mensuel de l’IDS devient payable, est réputée être le 1er avril 2019. Une IDS ne peut être attribuée pour une période ou une date antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’IDS.

Décès d’un militaire ou d’un vétéran des FAC avant l’entrée en vigueur

  1. Si un militaire ou vétéran des FAC décède avant le 1er avril 2019 et que ce dernier, son survivant ou son enfant à charge n’a pas présenté de demande d’ID avant cette date, le survivant ou l’enfant à charge peut présenter une demande d’IDS.
  2. Si un militaire ou vétéran des FAC qui a présenté une demande d’ID décède avant qu’une décision ne soit prise et que le survivant et l’enfant à charge poursuivent cette demande en vertu du paragraphe 50(2) de la LBEV et qu’aucune décision n’a été prise à l’égard de la demande avant le 1er avril 2019, la demande sera alors traitée comme si le militaire ou vétéran avait fait une demande d’IDS le 1er avril 2019.
  3. Lorsque la décision (admissibilité et évaluation) a été rendue avant la date du décès, mais que le paiement de l’ID n’a pas été effectué avant le décès du militaire ou vétéran des FAC, il sera effectué conformément à l’article 87.1 de la Loi.

Références

Demandes adressées au ministre

Définition d’enfant à charge aux fins des prestations d’invalidité et d’indemnité de décès

Définition de survivant aux fins de prestations d’invalidité et d’indemnité de décès

Prestations d’invalidité relatives au service militaire en temps de paix – Principe de l’indemnisation

Prestations d’invalidité versées à l’égard du service en temps de guerre et du service spécial – Principe d’assurance

Invalidité consécutive à une blessure ou maladie non liée au service

Admissibilité double – Indemnité d’invalidité/pension d’invalidité

Lignes directrices sur l’admissibilité au droit à pension

Paiements : Une personne décède avant de recevoir un paiement

Éducation physique ou activité sportive

Loi sur les pensions

Dispense de l’obligation de présenter une demande

Loi sur le bien-être des vétérans

Règlement sur le bien-être des vétérans