Invalidité consécutive à une blessure ou maladie non liée au service

Autorité compétente
Directeur général, Politiques et recherche
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1474

La présente politique remplace celle intitulée « Invalidité consécutive à une blessure ou maladie non liée au service », qui est entrée en vigueur le 23 février 2018.

Objectif

La présente politique vise à fournir une orientation sur les facteurs dont il faut tenir compte afin de déterminer si un vétéran ou un militaire était atteint ou non d’une invalidité ou d’une affection entraînant l’incapacité avant son enrôlement ou avant une période de service particulière. Cette politique vise également à offrir des directives sur l’octroi de prestations d’invalidité relativement à l’incidence des facteurs liés au service sur l’invalidité consécutive à une blessure ou maladie non liée au service.

Politique

Définitions

Invalidité : « La perte ou l’amoindrissement de la faculté de vouloir et de faire normalement des actes d’ordre physique ou mental » [article 3 de la Loi sur les pensions et paragraphe 2(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans].

Admissibilité partielle : Le Ministère accordera les quatre cinquièmes du droit à pension lorsqu’il aura été établi qu’une invalidité a été aggravée par des facteurs liés au service ou est en partie une conséquence d’une condition liée au service (invalidité consécutive). Politique sur l’invalidité consécutive et politique sur l’indemnité pour douleur et souffrance.

Admissibilité à part entière : Le Ministère accordera les cinq cinquièmes du droit à pension lorsqu’il aura été établi qu’une invalidité résulte entièrement d’une blessure ou d’une maladie liée au service.

Généralités

  1. Lorsqu’un vétéran ou un militaire présente une demande de pension d’invalidité ou d’indemnité pour souffrance et douleur, il faut déterminer si l’invalidité ou l’affection entraînant l’incapacité était présente avant son enrôlement.
  2. Aux fins de la présente politique :
    1. une invalidité ou affection entraînant l’incapacité est jugée « évidente » à l’enrôlement du vétéran ou du militaire si cette invalidité ou affection entraînant l’incapacité était apparente – ou l’aurait été – pour un observateur peu exercé qui aurait examiné le militaire ou le vétéran à ce moment ;
    2. une invalidité ou affection entraînant l’incapacité « consignée lors de l’examen médical avant l’enrôlement » se dit de toute mention écrite, radiographie ou photographie se rapportant à l’invalidité ou à l’affection entraînant l’incapacité et contenue dans l’un des documents suivants du vétéran ou du militaire :
      1. un rapport médical établi au moment de l’enrôlement;
      2. tout document officiel touchant une période de service antérieure;
      3. des dossiers ministériels;
      4. les registres d’une commission d’indemnisation ou d’une compagnie d’assurance;
      5. les registres d'un médecin ou d'une clinique, d'un hôpital ou autre établissement de santé.
  3. Lorsque la période de service d’un vétéran ou militaire est ininterrompue, les facteurs abordés dans la présente politique relativement à l’« enrôlement » s’appliquent également au moment de déterminer si l’invalidité ou l’affection entraînant l’incapacité existait ou non avant un type de service particulier (p. ex., le service spécial).

Admissibilité à part entière pour une invalidité antérieure à l’enrôlement – pension d’invalidité [alinéa 21(1)c) de la Loi sur les pensions]

  1. L'admissibilité à part entière sera accordée pour une invalidité ou une affection entraînant l'incapacité qui était présente avant la période de service du vétéran ou du militaire, mais n'était ni évidente ni n’avait été consignée lors d'un examen médical avant l'enrôlement, pourvu que les premiers signes de l'affection entraînant l'incapacité se soient manifestés durant l'une des périodes de service suivantes :
    1. Première Guerre mondiale ou Seconde Guerre mondiale, dans la mesure où le militaire a servi sur un théâtre de guerre réel;
    2. théâtre d’opérations au cours de la guerre de Corée;
      1. l’invalidité doit être devenue apparente entre le moment où le militaire quitte le Canada ou la partie continentale des États-Unis et le moment où il est retourné à cet endroit.
    3. service spécial.
  2. Une invalidité peut être attribuable à une période de service particulière seulement. Par exemple, un militaire dont l’affection entraînant l’incapacité est devenue évidente dans un théâtre de guerre durant la Seconde Guerre mondiale, pourrait faire valoir son droit à pension pour cette invalidité consécutive en la présentant comme attribuable à cette période de service, mais non au service sur le théâtre d’opérations au cours de la guerre de Corée.

Présomption de la bonne condition physique du militaire ou du vétéran à l’enrôlement – pension d’invalidité et indemnité pour douleur et souffrance [paragraphes 21(9) et (10) de la Loi sur les pensions, et articles 51 et 52 du Règlement sur le bien-être des vétérans]

  1. Les lignes directrices fournies dans cette section ne s'appliquent pas aux demandes de pension d'invalidité qui satisfont aux dispositions de l'alinéa 21(1)c) de la Loi sur les pensions. Consultez la section « Admissibilité à part entière pour une invalidité antérieure à l’enrôlement – pension d’invalidité » pour obtenir de plus amples renseignements.
  2. On présume que l’état de santé du militaire ou du vétéran correspond à celui consigné dans l’examen médical mené à l’enrôlement, sauf si :
    1. l’invalidité ou l’affection entraînant l’incapacité est devenue évidente au moment de l’enrôlement dans les forces militaires;
    2. l'invalidité ou l'affection entraînant l'incapacité a été consignée lors d'un examen médical avant l'enrôlement;
    3. l'invalidité ou l'affection entraînant l'incapacité a été diagnostiquée dans les trois mois suivant l'enrôlement du militaire, sauf s'il existe une preuve médicale démontrant leur non-existence avant l'enrôlement;
    4. il a été possible d'établir hors de tout doute raisonnable, à l'aide de preuves médicales, que l'invalidité ou l'affection entraînant l'incapacité existait avant l'enrôlement.
  3. Les renseignements fournis par le vétéran ou le militaire ne constituent pas une preuve que l'invalidité ou l'affection entraînant l'incapacité existait avant l'enrôlement, à moins d'avoir des preuves médicales à l'appui.

Admissibilité partielle pour aggravation d’une invalidité – pension d’invalidité et indemnité pour douleur et souffrance [alinéas 21(1)a) et b) et 21(2)a) et b), et paragraphe 21(2.1) de la Loi sur les pensions; paragraphes 2(1), 45(2) et 46(2) et alinéas 45(1)b) et 46(1)b) de la Loi sur le bien-être des vétérans]

  1. Une pension d’invalidité ou une indemnité pour souffrance et douleur peut être accordée pour une invalidité qui découle d’une blessure ou d’une maladie non liée au service lorsque des facteurs liés au service ont aggravé l’état de l’invalidité.
    1. Lorsque l’aggravation se produit au cours du service en temps de guerre ou du service spécial, elle est considérée comme liée au service parce que l’aggravation a eu lieu durant cette période de service. Il n’est pas nécessaire d’établir un lien de causalité direct entre le service et l’aggravation.
    2. Lorsque l'aggravation se produit au cours d'autres types de service tel que le service dans la Force régulière et dans la Force de réserve, il faut établir le lien de causalité direct entre le service et  les facteurs liés au service ayant causé l'aggravation.
  2. Bien que la Loi sur les pensions et la Loi sur le bien-être des vétérans ne définissent pas le terme « aggravation », la définition généralement admise est la suivante : « aggravation à titre permanent, entre l’enrôlement et la libération, d’une invalidité découlant d’une blessure ou d’une maladie ». La définition englobe toute aggravation liée au service qui se produit pendant que le militaire est en service actif.
    • Les signes et les symptômes cliniques d’une blessure ou d’une maladie permettront de démontrer si l’invalidité consécutive a fait l’objet d’une aggravation permanente. 
    • La poussée aiguë d’une blessure ou d’une maladie qui ne donne lieu à aucune aggravation permanente de l’invalidité déjà existante ne peut pas être considérée comme une aggravation.
  3. Après examen des preuves médicales disponibles, s’il est déterminé que l’invalidité découlant d’une blessure ou maladie non liée au service a été aggravée par des facteurs relatifs au service, l’admissibilité partielle est accordée selon la mesure dans laquelle l’invalidité a été aggravée par le service. Une pension d’invalidité ou une indemnité pour douleur et souffrance est versée en tenant compte de la fraction du degré d’invalidité qui représente la mesure dans laquelle la blessure ou la maladie a été aggravée par le service [paragraphe 21(2.1) de la Loi sur les pensions et paragraphe 45(2) de la Loi sur le bien-être des vétérans].

Références

Paragraphes 5(3), 21(9), (10) et (12), et 21(2.1); alinéas 21(1)a), b) et c), 21(2)a) et b) de la Loi sur les pensions

Paragraphes 2(1), 45(2) et 46(2); alinéas 45(1)b) et 46(1)b) de la Loi sur le bien-être des veterans

Articles 51 et 52 du Règlement sur le bien-être des veterans

La politique sur le bénéfice du doute

Politique sur l’invalidité consécutive

Politique sur l’indemnité pour douleur et souffrance