À la date d’entrée en vigueur susmentionnée, le présent document regroupe et remplace toutes les politiques publiées antérieurement concernant l’admissibilité à l’allocation de soutien du revenu des Forces canadiennes (SRFC) et l’administration de cette dernière.
Le présent document fournit une interprétation de la politique et des conseils pour appuyer l’administration de l’allocation de SRFC. Nous avons veillé à ce que ce document reflète fidèlement les dispositions énoncées dans la Loi sur le bien-être des vétérans et le Règlement sur le bien-être des vétérans. En cas de divergence, la Loi et le Règlement auront préséance.
Table des matières
Autorité
Loi sur le bien-être des vétérans et Règlement sur le bien-être des vétérans
Objectif
L’allocation de soutien du revenu des Forces canadiennes (SRFC) est une prestation mensuelle non imposable versée aux vétérans des Forces armées canadiennes (FAC) à faible revenu, à leurs survivants et à leurs orphelins qui satisfont aux critères d’admissibilité du programme prévus par la Loi sur le bien-être des vétérans et son règlement.
Les objectifs du programme de l’ASRFC sont de garantir que les vétérans et les autres clients admissibles jouissent d’un niveau de revenu leur permettant de répondre à leurs besoins essentiels pendant qu’ils recherchent un emploi, et d’offrir un soutien du revenu, en tant que « filet de sécurité sociale » aux bénéficiaires admissibles.
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent aux fins de la présente politique. Elles se trouvent à l’article 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans ou aux articles 33, 36, 37 ou 38 du Règlement sur le bien-être des vétérans.
Année civile de base : La période de douze mois commençant le mois où l’allocation de soutien du revenu des Forces canadiennes est versée.
Les avantages mensuels comprennent, aux fins du calcul des montants mensuels du SRFC :
- la prestation de remplacement du revenu (PRR) versée en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans;
- la prestation d’assurance-invalidité prolongée versée en vertu du Régime d’assurance-revenu militaire (RARM);
- la pension pour invalidité versée en vertu de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada à l’exclusion de la fraction de la pension versée pour le compte d’un enfant à charge;
- toute prestation versée en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;
- dans le cas où la personne s’est vue refuser une pension pour invalidité versée en vertu de la Loi sur les pensions, l’allocation de commisération versée en vertu de l’article 34 de la Loi sur le tribunal des anciens combattants (révision et appel).
Blessure ou maladie liée au service : Se dit de la blessure ou maladie :
- soit survenue au cours du service spécial ou attribuable à celui-ci;
- soit consécutive ou rattachée directement au service dans les Forces canadiennes.
Conjoint de fait : La personne qui vit avec le militaire ou vétéran en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.
Couples séparés : L’époux est considéré comme résidant avec le militaire ou vétéran et le conjoint de fait conserve sa qualité de conjoint de fait s’il est démontré que l’époux ou conjoint de fait ne vit pas avec le militaire ou vétéran pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
- le placement de l’un d’eux dans un établissement de santé;
- une situation de nature temporaire;
- d’autres circonstances indépendantes de leur volonté.
Enfant à charge : L’enfant du militaire ou vétéran ou l’enfant de son époux ou conjoint de fait qui réside habituellement avec lui et qui, selon le cas :
- est âgé de moins de 18 ans;
- est âgé de moins de 25 ans et suit un cours approuvé par le ministre;
- est âgé de plus de 18 ans et ne peut gagner sa vie par suite d’une incapacité physique ou mentale survenue :
- soit avant qu’il n’atteigne l’âge de 18 ans;
- soit après, mais avant qu’il n’atteigne l’âge de 25 ans, s’il suivait alors un cours approuvé par le ministre.
Forces canadiennes : Les forces armées visées à l’article 14 de la Loi sur la défense nationale, ainsi que les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes du Canada ou de Terre-Neuve qui les ont précédées.
Indice des prix à la consommation : L’indice d’ensemble des prix à la consommation établi selon une moyenne trimestrielle (non désaisonnalisée) pour le Canada publié par Statistique Canada.
Militaire : Officier ou militaire du rang des Forces canadiennes au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale.
Orphelin : L’enfant du militaire ou vétéran décédé ou l’enfant de son survivant qui, au moment du décès du militaire ou vétéran, résidait habituellement avec lui et qui, selon le cas :
- est âgé de moins de 18 ans;
- est âgé de moins de 25 ans et suit un cours approuvé par le ministre;
- est âgé de plus de 18 ans et ne peut gagner sa vie par suite d’une incapacité physique ou mentale survenue :
- soit avant qu’il n’atteigne l’âge de 18 ans;
- soit après, mais avant qu’il n’atteigne l’âge de 25 ans, s’il suivait alors un cours approuvé par le ministre.
Revenu s’entend, pour une personne et une année civile de base, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (incluant et excluant les montants indiqués à l’annexe A du présent document).
Survivant : Dans le cas d’un militaire ou d’un vétéran décédé, désigne selon le cas :
- l’époux qui, au moment du décès du militaire ou vétéran, résidait avec celui-ci;
- la personne qui, au moment du décès du militaire ou vétéran, était son conjoint de
Vétéran : Ex-militaire
Les définitions suivantes ne se trouvent pas dans la Loi ou le Règlement, mais elles sont fournies à l’appui de l’interprétation de la présente politique et de l’uniformité de l’administration du programme.
Admissible signifie que la personne répond à tous les critères d’admissibilité au SRFC énoncés dans la Loi, mais qu’une décision concernant l’admissibilité n’a pas encore été prise par le ministre.
Annulation : La cessation permanente du versement de l’allocation de SRFC à un moment précis. L’annulation entraîne la cessation du droit à l’allocation de SRFC.
Avoir droit signifie que la personne répond à tous les critères d’admissibilité au SRFC énoncés dans la Loi et qu’une décision favorable en matière d’admissibilité a été rendue par le ministre.
Décideur délégué : Un représentant ministériel d’Anciens Combattants Canada (ACC) délégué par le ministre pour prendre des décisions et exécuter des tâches ou des fonctions liées à l’administration du SRFC, conformément au paragraphe 67(1) du Règlement sur le bien-être des vétérans et tel que décrit dans les Pouvoirs de dépenser et pouvoirs financiers d’ACC.
Marché du travail local signifie, par rapport à la migration quotidienne, une distance de 40 kilomètres ou moins.
Période de paiement : En ce qui concerne le SRFC, la période commençant le premier jour du premier mois d’une année civile de base donnée et se terminant par la première des dates suivantes : le dernier jour du dernier mois, soit douze (12) mois plus tard, et le dernier jour du mois suivant celui où commence une nouvelle année civile de base.
Programme de services de réorientation professionnelle approuvé par le ministre : Tout programme qui fournit des services conçus pour aider une personne à acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour chercher efficacement un emploi sur le marché du travail civil. Les services peuvent comprendre, sans s’y limiter, de l’aide pour la rédaction de curriculum vitæ, les techniques d’entrevue, l’évaluation des aptitudes, des compétences et des intérêts, l’encadrement professionnel, la communication de renseignements sur le marché du travail civil et des activités de recherche d’emploi documentées et organisées de façon continue.
Résiliation : Cessation permanente du droit au SRFC. La résiliation peut résulter de l’annulation ou du non-respect de l’un des critères d’admissibilité (p. ex., le type de client).
Suivre un cours approuvé par le ministre signifie, dans le cas d’un orphelin âgé de plus de 18 ans (mais de moins de 25 ans), que la personne est inscrite à un programme d’études de niveau secondaire ou postsecondaire, qu’elle y participe ou qu’elle est en interruption autorisée de ce dernier. Le programme d’études doit être offert par un établissement d’enseignement, une école technique ou professionnelle, une université, un collège ou un autre établissement reconnu et doit mener à l’obtention d’un grade, d’un diplôme, d’un certificat ou d’une attestation.
Suspension : Cessation temporaire et conditionnelle du versement de l’allocation de SRFC pour une période déterminée.
Généralités
Exigences de la Politique
Admissibilité
Les groupes suivants sont admissibles à l’allocation de SRFC, conformément aux articles 27, 28, 29, 30 et 31 de la Loi sur le bien-être des vétérans, sous réserve qu'ils répondent aux critères d'admissibilité en matière de revenu, de participation aux services de réorientation professionnelle et/ou de recherche d'emploi au moment de la demande et, au besoin, de manière continue par la suite.
Remarque : L’allocation de SRFC ne peut être versée à un vétéran ou à son égard si celui-ci a servi dans les Forces canadiennes le 1er avril 1947 ou avant cette date, ou pendant la guerre de Corée, conformément à l’article 6 de la Loi sur le bien-être des vétérans. Les vétérans ayant servi dans les Forces canadiennes pendant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale ou la guerre de Corée peuvent obtenir un soutien du revenu dans le cadre du programme d’allocations aux anciens combattants (AAC).
Vétérans – Âgés de moins de 65 ans
- Conformément à l’article 27 de la Loi, l’allocation de SRFC est payable, sur demande, à un vétéran âgé de moins de 65 ans qui a reçu, ou aurait reçu n’eût été le niveau de son revenu, une prestation de remplacement du revenu (PRR), si:
- le vétéran n’a plus droit à cette prestation;
- le vétéran demande le SRFC dans les six mois suivant la cessation du droit à la PRR;
- le vétéran remplit les conditions réglementaires relatives à la recherche d’emploi (ou s’est vu accorder une exception à cette exigence par le décideur délégué);
- le résultat du calcul du montant du SRFC payable au vétéran qui est effectué au cours du mois où la demande est faite est supérieur à 0 $.
Vétérans – Âgés de plus de 65 ans
- Conformément aux articles 27 et 35(5) de la Loi, le SRFC peut être payable, sur demande, à un vétéran de plus de 65 ans qui a reçu, ou aurait reçu n’eût été le niveau de son revenu, une prestation de remplacement du revenu (PRR), si:
- le vétéran n’a plus droit à cette prestation;
- le vétéran demande le SRFC dans les six mois suivant la cessation du droit à la PRR;
- le résultat du calcul du montant du SRFC payable au vétéran qui est effectué au cours du mois où la demande est faite est supérieur à 0 $.
Survivants et orphelins – Généralités
- Lorsqu’un survivant ou un orphelin demande le SRFC, une demande de prestations d’invalidité doit être soumise et faire l’objet d’une décision préalable à la décision d’admissibilité au SRFC afin de déterminer si le décès du vétéran était lié ou non au service.
- Le décideur délégué détermine si un décès est considéré comme lié au service ou non en fonction d’une détermination du caractère attribuable au service prise à l’égard du décès du vétéran en vertu de la Loi sur les pensions ou de la partie 3 de la Loi sur le bien-être des vétérans. (Voir la politique intitulée Prestations d’invalidité accessibles aux survivants et aux enfants à charge suite à un décès.)
Survivants – Décès non lié au service d’un vétéran
- Le SRFC peut être payable, sur demande, à un survivant si :
- le vétéran recevait le SRFC au moment de son décès;
- le vétéran est décédé en raison d’une blessure ou maladie non liée au service;
- le survivant, s’il a moins de 65 ans, remplit les conditions réglementaires relatives à la recherche d’emploi ou s’est vu accorder une exception à cette exigence par le décideur délégué;
- le résultat du calcul du montant du SRFC payable au survivant qui est effectué au cours du mois où la demande est faite est supérieur à 0 $.
Survivants – Décès lié au service d’un militaire ou d’un vétéran plus de de 65 ans
- Le SRFC peut être payable, sur demande, à un survivant si :
- le militaire ou le vétéran est décédé en raison d’une blessure ou maladie liée au service le 1er avril 2006 ou après; et
- le jour où la demande est approuvée, le militaire ou le vétéran, s’il était vivant, aurait été âgé d’au moins 65 ans.
- Dans le cas d'un survivant tel que décrit dans le paragraphe ci-dessus, il n’est pas nécessaire que le résultat du calcul du montant de l’allocation de SRFC payable au survivant effectué au cours du mois où la demande est faite soit supérieur à 0 $ aux fins d’admissibilité. Toutefois, un calcul du montant payable au survivant sera effectué et aucune somme ne sera versée à ce dernier jusqu’à ce qu’il y ait un montant dû au survivant.
- Dans les cas où un militaire ou un vétéran décède en raison d’une blessure ou d’une maladie liée au service avant d’atteindre l’âge de 65 ans, le survivant peut être admissible à la prestation de remplacement du revenu.
Orphelins – Décès non lié au service d’un vétéran
- Le SRFC peut être payable, sur demande, à l’orphelin d’un vétéran si :
- le vétéran recevait le SRFC au moment de son décès; et
- le vétéran est décédé en raison d’une blessure ou maladie non liée au service.
Orphelins – Décès lié au service d’un militaire ou d’un vétéran plus de 65 ans
- Le SRFC peut être payable, sur demande, à l’orphelin d’un militaire ou d’un vétéran si :
- le militaire ou le vétéran est décédé en raison d’une blessure ou maladie liée au service le 1er avril 2006 ou après;
- le jour où la demande est approuvée, le militaire ou le vétéran, s’il était vivant, aurait été âgé d’au moins 65 ans.
- Dans les cas où un vétéran décède en raison d’une blessure ou d’une maladie liée au service avant d’atteindre l’âge de 65 ans, l’orphelin peut être admissible à la prestation de remplacement du revenu.
Admissibilité à titre d’orphelin – Généralités
- Aux fins de l’admissibilité à titre d’orphelin, il n’est pas nécessaire que le résultat du calcul du montant de l’allocation de SRFC payable à l’orphelin effectué au cours du mois où la demande est faite soit supérieur à 0 $. Toutefois, un calcul du montant payable à l’orphelin sera effectué et aucune somme ne sera versée à ce dernier jusqu’à ce qu’il y ait un montant dû à l’orphelin.
Incarcération
- Dans les cas où un vétéran, un survivant ou un orphelin a droit au SRFC et où le Ministère est avisé que la personne a été incarcérée, il faut tenir compte de la durée de l’incarcération et de la mesure dans laquelle la personne peut raisonnablement démontrer qu’elle recherche, et est disposée à accepter, un emploi sur le marché du travail local, qu’elle participe à un programme de services de réorientation professionnelle approuvé ou qu’elle satisfait autrement à l’une ou l’autre des exigences d’admissibilité continue.
Résidence au Canada
- L’allocation de SRFC est versée uniquement aux résidents du Canada en vertu de l’article 33 de la Loi sur le bien-être des vétérans.
- Une personne est présumée satisfaire à l’exigence de résidence au Canada si elle demeure au Canada pendant au moins 182 jours au cours d’une année civile donnée, conformément à l’article 33 du Règlement sur le bien-être des vétérans.
- Un vétéran, un survivant ou un orphelin doit aviser le Ministère s’il a l’intention de s’absenter du Canada pour plus de 183 jours au cours d’une année civile donnée, conformément à l’article 34 du Règlement sur le bien-être des vétérans.
- Un orphelin âgé de plus de 18 ans qui suit un cours à l’extérieur du Canada est réputé satisfaire à l’exigence de résidence canadienne pour la durée de la période pendant laquelle il suit ce cours.
- Une personne sans adresse fixe est réputée satisfaire à l’exigence de résidence pour l’allocation de SRFC à condition que des mécanismes soient en place pour permettre la communication entre la personne et le Ministère afin de déterminer le droit continue à l’allocation.
- Un enfant à charge d’un vétéran qui a droit à l’allocation de SRFC n’est pas tenu de satisfaire à l’exigence de résidence au Canada pour que le vétéran reçoive le montant supplémentaire à l’égard de cet enfant à charge, à condition que le vétéran fournisse des éléments de preuve démontrant qu’il soutient financièrement cet enfant à charge.
- Lorsqu’une personne ayant droit au SRFC est absente du Canada pendant plus de 183 jours au cours d’une année civile (autre qu’un orphelin décrit au paragraphe 17), son droit au SRFC prend fin.
Exigences relatives à la demande
Dispense de l’obligation de présenter une demande
- L’allocation de SRFC peut être versée sur demande, mais, conformément au paragraphe 78.1(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans, une dispense de l’obligation de présenter une demande d’allocation de SRFC peut également être accordée. Un décideur délégué peut accorder une dispense de l’obligation de présenter une demande d’allocation de SRFC s’il croit, en se fondant sur les renseignements recueillis ou obtenus par le Ministère, que le vétéran, le survivant ou l’orphelin peut être admissible à l’allocation.
- Dans la mesure du possible, les renseignements existants devraient être utilisés pour déterminer l’admissibilité d’une personne à l’allocation de SRFC. Si les renseignements requis à l’appui de la demande figurent déjà au dossier, le demandeur pourrait ne pas être tenu de les présenter de nouveau au Ministère, et les renseignements à l’appui de la dispense de l’obligation de présenter une demande pourraient être demandés par le décideur (p. ex. renseignements sur le revenu).
Exigences générales – Applicables à toutes les demandes
- À moins qu’il n’y ait suffisamment de renseignements au dossier pour accorder une dispense conformément au paragraphe 78.1(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans, une demande d’allocation de SRFC doit être présentée par écrit conformément à l’article 30 du Règlement sur le bien-être des vétérans. Les demandes présentées en ligne au moyen des formulaires de demande qui se trouvent sur la plateforme sécurisée Mon dossier ACC sont considérées comme ayant été présentées par écrit.
- La date à laquelle une demande est réputée avoir été présentée correspond :
- à la date indiquée par le timbre à date de Postes Canada;
- au timbre à date indiquant la réception par le Ministère (copie papier ou électronique).
- Toutes les demandes de SRFC doivent être signées (soit à la main, soit par voie électronique si elles sont soumises par l’entremise de Mon dossier ACC), conformément à l’article 30 du Règlement sur le bien-être des vétérans, et doivent être accompagnées de ce qui suit :
- un relevé du revenu d’emploi du demandeur;
- un relevé du revenu d’emploi de l’époux ou du conjoint de fait du demandeur (le cas échéant);
- une déclaration attestant la véracité des renseignements fournis;
- tout autre renseignement ou document demandé par le Ministère pour déterminer l’admissibilité du demandeur ou le montant de l’allocation.
Vétérans – Exigences relatives à la première demande
- L’article 31 du Règlement sur le bien-être des vétérans exige que les vétérans présentent une demande d’allocation de SRFC dans les six mois suivant le dernier jour du dernier mois au cours duquel ils avaient droit à la Une demande présentée par un vétéran au-delà de ce délai peut être examinée par le décideur délégué si la personne fournit une justification jugée raisonnable du délai, conformément au paragraphe 76(3) de la Loi sur le bien-être des vétérans.
Survivants et orphelins – Exigences relatives à la première demande
- Les demandes de SRFC présentées par des survivants et des orphelins doivent être accompagnées des documents suivants :
- une copie du certificat de décès du militaire ou du vétéran;
- tout dossier ou bilan médical concernant les causes du décès du militaire ou du vétéran.
- L’article 31 du Règlement sur le bien-être des vétérans exige que certains survivants de vétérans (p. ex. si le vétéran recevait l’allocation de SRFC au moment de son décès et si le vétéran décède en raison d’une blessure ou d’une maladie non liée au service) présentent une demande d’allocation de SRFC dans les six mois suivant le dernier jour du mois du décès du vétéran. Une demande présentée au-delà de ce délai peut être examinée par le décideur délégué si la personne fournit une justification jugée raisonnable du délai.
- Il n’y a pas de délai prescrit pour qu’un survivant présente une demande d’allocation de SRFC si le vétéran ou le militaire est décédé en raison d’une blessure ou d’une maladie liée au service.
- Il n’y a pas de délai prescrit pour qu’un orphelin présente une demande d’allocation de SRFC.
Date d’entrée en vigueur – Droit à l’allocation
- La date d’entrée en vigueur du droit à l’allocation de SRFC d’un vétéran, d’un survivant ou d’un orphelin correspond à la date de la décision d’admissibilité
Date de paiement
Vétérans de moins de 65 ans et survivants de moins de 65 ans en cas de décès non lié au service
- Le paragraphe 35(4) de la Loi sur le bien-être des vétérans précise à quel moment l’allocation de SRFC est exigible par ces clients. Dans le cas des vétérans qui deviennent admissibles au SRFC avant l’âge de 65 ans, et des survivants de moins 65 ans d’un vétéran qui recevait l’allocation de SRFC au moment de son décès non lié au service, l’allocation de SRFC est exigible à compter du premier en date des moments suivants :
- le premier jour du mois au cours duquel le vétéran ou le survivant commence à participer à un programme de services de réorientation professionnelle approuvé par le ministre;
- le premier jour du mois au cours duquel une exemption de participation à un programme de services de réorientation professionnelle est accordée.
- À la présentation de la première demande, les personnes visées au paragraphe susmentionné seront réputées satisfaire à l’exigence de participation à un programme de services de réorientation professionnelle approuvé par le ministre. Par conséquent, la date à laquelle le SRFC est exigible correspondra au premier jour du mois au cours duquel la demande d’allocation de SRFC est approuvée.
Survivants – Décès lié au service – Militaire ou vétéran de 65 ans et plus
- Dans le cas d’un survivant, conformément à l’article 32 de la Loi sur le bien-être des vétérans, lorsque le militaire ou le vétéran est décédé en raison d’une blessure ou d’une maladie liée au service et que, le jour où la demande d’allocation de SRFC a été approuvée, le vétéran aurait atteint l’âge de 65 ans, l’allocation de SRFC est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :
- le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le militaire ou le vétéran est décédé;
- un an avant le premier jour du mois au cours duquel la demande d’allocation de SRFC du survivant est approuvée.
Vétéran ou survivant – Décès non lié au service – Âgé de 65 ans et plus au moment de la décision
- Si une demande d’allocation de SRFC est approuvée pour un vétéran qui, au moment de la décision concernant l’admissibilité, était âgé d’au moins 65 ans, ou pour un survivant d’un vétéran qui est décédé pour une raison non liée au service et qui recevait l’allocation de SRFC au moment de son décès, et que le survivant était âgé d’au moins 65 ans au moment de la décision concernant l’admissibilité, l’allocation de SRFC est exigible le premier jour du mois au cours duquel la décision favorable concernant l’admissibilité est prise conformément au paragraphe 35(5) de la Loi sur le bien-être des vétérans.
Orphelins – Généralités
- Dans le cas d’un orphelin, l’article 32 de la Loi sur le bien-être des vétérans permet que l’allocation de SRFC soit exigible à compter du dernier en date des moments suivants :
- le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le militaire ou le vétéran est décédé;
- un an avant le premier jour du mois au cours duquel la demande d’allocation de SRFC de l’orphelin est approuvée.
Taux payables
- Le taux du SRFC maximal payable à un vétéran ou à un survivant est déterminé comme un montant total fondé sur le nombre de personnes à qui l’allocation est payable conformément aux taux publiés en vigueur.
- Les taux du SRFC sont rajustés chaque trimestre en janvier, avril, juillet et octobre, conformément au pourcentage d’augmentation de l’indice des prix à la consommation pour le trimestre se terminant le dernier jour du troisième mois précédant le mois du rajustement conformément à l’article 38 du Règlement sur le bien-être des vétérans.
- En plus des rajustements trimestriels, l’article 39 du Règlement sur le bien-être des vétérans permet que les taux du SRFC soient également augmentés en fonction de toute augmentation des taux de la pension de la Sécurité de la vieillesse ou du Supplément de revenu garanti autorisée en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse. Par conséquent, les taux publiés du SRFC seront rajustés au besoin pour tenir compte de cette augmentation.
- L’allocation de SRFC n’est pas calculée au Elle est payable à compter du premier jour du mois et couvre tout le mois, même dans les cas où une personne a droit à l’allocation après le début du mois. Par conséquent, la date à laquelle elle est payable précédera généralement la date d’entrée en vigueur du droit.
Montant de l’allocation
- La formule utilisée pour calculer le montant de l’allocation de SRFC versée à un vétéran, à un survivant ou à un orphelin (selon le cas) pour chaque mois d’une période de paiement donnée se trouve à l’article 37 de la Loi sur le bien-être des vétérans. La formule de calcul de l’allocation de SRFC correspond à A - B - C :
« A » correspond au montant mensuel maximal payable;
« B » correspond au revenu de la personne (et à celui de son conjoint ou partenaire, le cas échéant); et
« C » correspond au total des allocations mensuelles provenant de sources réglementaires.
- Les valeurs de A, B et C sont déterminées selon la composition de la famille (c.-à-d., les personnes ayant un lien avec celle qui reçoit l’allocation de SRFC), le revenu (voir l’annexe A) et les modifications des allocations mensuelles (p. ex., le montant de la pension de la Sécurité de la vieillesse payable).
Variable A – Montant maximal payable
- La valeur de la variable « A » est égale à la somme du montant mensuel maximal payable du SRFC. Il est fondé sur les montants figurant à l’Annexe 1 de la Loi sur le bien-être des vétérans, lesquels sont rajustés chaque trimestre jusqu’à ce que l’allocation soit payable. La valeur de la variable « A » représente :
- dans le cas d’un vétéran sans personne à charge, le montant mensuel payable à un vétéran;
- dans le cas d’un vétéran avec un époux ou un conjoint de fait, mais sans personne à charge, la somme du montant mensuel payable à un vétéran et du montant mensuel supplémentaire payable à un vétéran ayant un époux ou un conjoint de fait;
- dans le cas d’un vétéran avec un époux ou un conjoint de fait et un ou plusieurs enfants à charge, la somme du montant mensuel payable à un vétéran; du montant mensuel supplémentaire payable à un vétéran ayant un époux ou conjoint de fait et, pour chaque enfant à charge, le montant payable à un vétéran ayant un ou plusieurs enfants à charge;
- dans le cas d’un vétéran sans époux ou conjoint de fait et avec un ou plusieurs enfants à charge, la somme du montant mensuel payable à un vétéran; et, pour chaque enfant à charge; la somme payable à un vétéran ayant un ou plusieurs enfants à charge;
- dans le cas d’un survivant, le montant mensuel payable à un survivant;
- dans le cas d’un survivant et d’un ou de plusieurs orphelins (voir la définition d’orphelin), la somme du montant mensuel payable à un survivant et, pour chaque orphelin, du montant mensuel payable à un orphelin;
- dans le cas d’un orphelin, le montant payable à un orphelin
Variable B – Revenu
- La valeur de la variable « B » correspond à 1/12 de la somme du revenu (soit le revenu brut moins les déductions et les exemptions admissibles décrites à l’annexe A) d’un vétéran (et de son époux ou conjoint de fait, selon le cas), d’un survivant ou d’un orphelin pour l’« année civile de base » au sens de l’article 36 du Règlement sur le bien-être des vétérans.
- En règle générale, l’allocation de SRFC utilise la définition de revenu qui figure dans la Loi sur la sécurité de la vieillesse (SV). Cette définition s’appuie sur la partie I, section B (Calcul du revenu), de la Loi de l’impôt sur le revenu pour déterminer les sommes qui constituent des revenus ou des déductions admissibles pour le calcul de l’allocation de SRFC (voir l’annexe A).
- Les montants utilisés dans le calcul du revenu pour l’année civile de base comprennent le revenu brut déclaré par le vétéran (pour lui-même et son époux ou conjoint de fait, selon le cas), ou le survivant ou l’orphelin au moment de la demande ou à un moment précis. À l’aide de ces montants, la valeur de la variable « B » est estimée pour les douze (12) prochains mois.
- Les sources de revenu imposable, les déductions admissibles et les exemptions utilisées pour déterminer la variable B (c.-à-d., le revenu pour l’année civile de base) d’un vétéran, d’un survivant ou d’un orphelin figurent à l’annexe A.
Variable B – Revenu d’emploi
- Dans le cadre du calcul des montants du SRFC à payer, les vétérans, les survivants et les orphelins ont droit aux exemptions suivantes d’emploi et de revenu de travail autonome par année civile de base, conformément à l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse :
- une exemption d’au moins 5 000 $ en vertu de l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;
- une exemption supplémentaire en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse pouvant aller jusqu’à 5 000 $ (c.-à-d. 50 % des 10 000 $ suivants).
- En plus des exemptions autorisées en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, les vétérans, les survivants et les orphelins ont également droit aux exemptions suivantes relatives aux revenus d’emploi nets, de travail autonome et de location par année civile de base, conformément à l’article 36 du Règlement sur le bien-être des vétérans aux fins du calcul des montants du SRFC à payer :
- pour les vétérans sans époux ou conjoint de fait, les survivants et les orphelins, une exemption de 2 900 $;
- pour les vétérans ayant un époux ou un conjoint de fait, une exemption de 4 200 $.
- Ces exemptions sont conçues pour encourager l’emploi et ne sont pas incluses dans le calcul de la variable « B » (voir l’annexe A).
Variable C – Allocations mensuelles
- La valeur de la variable « C » correspond à la somme de tous les montants payables au vétéran (et à son époux ou conjoint de fait, selon le cas), au survivant ou à l’orphelin des sources suivantes, conformément à l’article 37 du Règlement sur le bien-être des vétérans :
- la prestation de remplacement du revenu versée en vertu de la Loi;
- les paiements du RAILD des FAC (c.-à-d. les paiements d’assurance- invalidité de longue durée [RAILD] payables en vertu du Régime d’assurance-revenu militaire [RARM]);
- la pension pour invalidité versée en vertu de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (à l’exclusion de la fraction de la pension versée pour le compte d’un enfant à charge);
- les prestations de la Sécurité de la vieillesse (SV) et du Supplément de revenu garanti (SRG) payables en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;
- l’allocation de commisération versée en vertu de l’article 34 de la Loi sur le tribunal des anciens combattants (révision et appel).
Changements signalés aux variables A, B et/ou C
- Conformément à l’article 36 du Règlement, l’année civile de base est la période de douze mois commençant le mois où l’allocation de soutien du revenu des Forces canadiennes est versée. Cependant, dans les cas où est signalé un changement dans la composition du ménage (variable « A »), au revenu non exempté (variable « B ») ou aux prestations mensuelles prescrites (variable « C »), un nouveau montant de SRFC payable sera calculé et une nouvelle année civile de base sera établie à compter du premier jour du mois au cours duquel le changement a eu lieu.
Paiements
- Si une allocation de SRFC est payable, elle est versée :
- au vétéran et comprend tous les montants payables au vétéran en tenant compte de son époux ou conjoint de fait (le cas échéant) et de ses enfants à charge (le cas échéant);
- au survivant, et comprend toutes les sommes payables au survivant en tenant compte de tout orphelin (le cas échéant);
- à un tuteur ou à un organisme désigné qui a la garde et le contrôle d’un enfant dans le cas d’un orphelin;
- à l’orphelin s’il a plus de 18 ans et suit un
Participation à un programme de réorientation professionnelle
- Le paragraphe 35(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans stipule qu’une allocation de SRFC n’est versée que pour chaque mois au cours duquel le vétéran ou le survivant ayant droit au SRFC en raison d’un décès non lié au service participe à un programme de services de réorientation professionnelle approuvé par le ministre dans la mesure nécessaire pour atteindre les objectifs du programme.
- Un vétéran de moins de 65 ans ou un survivant de moins de 65 ans ayant droit au SRFC en raison d’un décès non lié au service qui participe à un programme de services de réorientation professionnelle approuvé par le ministre est réputé remplir les conditions réglementaires relatives à la recherche d’emploi énoncées aux articles 27 et 28 de la Loi sur le bien-être des vétérans.
- Les orphelins ne sont pas tenus de participer à un programme de services de réorientation professionnelle ou à des activités de recherche d’emploi pour maintenir leur droit.
- Les survivants ayant droit au SRFC en raison d’un décès non lié au service ne sont pas tenus de participer à un programme de services de réorientation professionnelle ou à des activités de recherche d’emploi pour maintenir leur droit.
- Aux fins du programme de SRFC, un programme de services de réorientation professionnelle approuvé par le ministre comprend le programme des Services de réorientation professionnelle d’ACC ainsi que tout autre programme offrant des services semblables conçus pour aider une personne à acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour chercher efficacement un emploi sur le marché du travail Les services peuvent comprendre, sans s’y limiter, de l’aide pour la rédaction de curriculum vitæ, les techniques d’entrevue, l’évaluation des aptitudes, des compétences et des intérêts, l’encadrement professionnel, la fourniture de renseignements sur le marché du travail civil et des activités de jumelage et de recherche.
- Tous les bénéficiaires du SRFC sont encouragés à participer à un programme de services de réorientation professionnelle de leur choix, pourvu que le programme en question réponde à l’un des critères énoncés ci-dessus. Cependant, une fois qu’un vétéran ou un survivant ayant droit au SRFC en raison d’un décès non lié au service a droit au SRFC, il est automatiquement aiguillé vers le programme de Services de réorientation professionnelle d’ACC afin de subir une évaluation initiale de ses compétences et intérêts professionnels. Si un vétéran ou un survivant décide de ne pas se prévaloir du programme parrainé par ACC par la suite, tous les coûts associés à sa participation à un autre programme de réorientation professionnelle seront assumés par cette personne.
- Afin de satisfaire à l’exigence de participation à un programme de services de réorientation professionnelle, un vétéran ou un survivant ayant droit au SRFC en raison d’un décès non lié au service est réputé participer à un programme de services de réorientation professionnelle approuvé en se lançant dans une recherche d’emploi indépendante, seulement si la personne fournit une preuve documentée de ses efforts de recherche d’emploi (p. ex. communication avec des employeurs potentiels, confirmation de la réception de la demande, etc.) à la demande du Ministère.
- Si, après une période raisonnable, un vétéran ou un survivant ayant droit au SRFC en raison d’un décès non lié au service, qui n’a pas été exempté de la participation à un programme de services de réorientation professionnelle ou de la recherche d’emploi, n’a pas obtenu d’emploi, le décideur délégué peut exiger que la personne s’inscrive au programme des Services de réorientation professionnelle d’ACC afin de maintenir son admissibilité au SRFC conformément au paragraphe 35(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans.
Exigences en matière de recherche d’emploi
- L’emploi donne un but et favorise le bien-être. Conformément à l’article 32 du Règlement sur le bien-être des vétérans, un vétéran âgé de moins de 65 ans ou un survivant ayant droit au SRFC en raison d’un décès non lié au service doit démontrer qu’il est à la recherche d’un emploi sur le marché du travail local et qu’il est prêt à l’accepter pour conserver son droit à l’allocation de Le non-respect de cette exigence peut entraîner la cessation de l’admissibilité à l’allocation.
- Lorsqu’un vétéran ou un survivant est tenu de participer à des activités de recherche d’emploi, des exemptions d’une durée limitée peuvent être accordées au cas par cas pour des périodes de courte durée pendant lesquelles un bénéficiaire est incapable de participer à des activités de recherche d’emploi en raison d’une maladie, d’un deuil, d’un accouchement, etc.
- Au moment de la demande initiale, une personne sera réputée satisfaire aux exigences en matière de recherche d’emploi. Toutefois, à moins qu’une exemption de participation à un programme de services de réorientation professionnelle n’ait été accordée, la personne doit démontrer que des efforts raisonnables et continus sont déployés pour obtenir un emploi pour lequel elle est raisonnablement qualifiée (en raison de ses études, de ses compétences et de son expérience).
Exemption de participation
- Conformément au paragraphe 35(2) de la Loi sur le bien-être des vétérans, un vétéran ou un survivant qui a atteint l’âge de 65 ans n’est pas tenu de participer à un programme de services de réorientation professionnelle ni de démontrer qu’il est à la recherche d’un emploi sur le marché du travail local et qu’il est disposé à l’accepter.
- Conformément au paragraphe 35(3) du Règlement sur les bien-être des vétérans, un décideur délégué peut accorder une exemption de participation à un programme de services de réorientation professionnelle ou à l’obligation de chercher et d’accepter un emploi convenable à un vétéran ou à un survivant âgé de moins de 65 ans qui est autrement tenu de participer à de telles activités.
- Une telle exemption :
- doit être d’une durée déterminée;
- doit être étayée par des preuves fournies par un professionnel de la santé qui démontrent que le vétéran ou le survivant est incapable, en raison d’un problème de santé physique ou mentale, de participer activement à un programme de services de réorientation professionnelle;
- doit être examinée au moins une fois par année et, après examen, peut être renouvelée ou annulée. Si une exemption est annulée, la personne doit en être avisée par écrit;
- peut être accordée pour d’autres raisons que le décideur délégué juge appropriées, notamment :
- le deuil d’un membre de la famille immédiate;
- une blessure ou une maladie grave;
- un devoir de juré;
- un congé parental;
- lorsque les vétérans et les survivants en vertu de l’article 28 de la Loi sur le bien-être des vétérans ne peuvent pas satisfaire aux critères de recherche d’emploi énoncés à l’article 32 du Règlement sur le bien-être des vétérans en raison de leur participation à des activités d’éducation ou de perfectionnement des compétences.
- Conformément au paragraphe 35(3) de la Loi sur le bien-être des vétérans, des exemptions à la participation aux services de réorientation professionnelle et à la recherche d’emploi peuvent être accordées aux vétérans et aux survivants ayant droit au SRFC en raison d’un décès non lié au service dans les cas où :
- la personne a obtenu un emploi à temps partiel;
- un montant de SRFC est payable; et
- la personne n’est pas en mesure de travailler à temps plein.
Moment où l’allocation de SRFC cesse d’être payable
- L’allocation de SRFC cesse d’être payable à un vétéran de moins de 65 ans et à un survivant de moins de 65 ans ayant droit au SRFC en raison d’un décès non lié au service si :
- la personne ne participe pas à un programme des services de réorientation professionnelle approuvé conformément au paragraphe 35(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans, est tenue de participer à un tel programme et n’a pas obtenu d’exemption;
- la personne ne participe pas à des activités de recherche d’emploi et aucune exemption ne lui a été accordée;
- le calcul du montant de l’allocation de SRFC payable effectué au début de l‘année civile de base entraîne un paiement de 0 $; ou
- la personne décède.
- L’allocation de SRFC cesse d’être payable à un vétéran de plus de 65 ans et à un survivant de plus de 65 ans ayant droit au SRFC en raison d’un décès non lié au service si :
- le calcul du montant de l’allocation de SRFC payable effectué au début de l‘année civile de base entraîne un paiement de 0 $; ou
- la personne décède.
- L’allocation de SRFC cesse d’être payable à un survivant ayant droit au SRFC en raison d’un décès non lié au service lors du décès de cette personne (-à-d., l’allocation est payable jusqu’au décès).
- L’allocation de SRFC cesse d’être payable à un orphelin ou au survivant d’un orphelin le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel la personne a cessé de répondre à la définition d’un orphelin ou l’orphelin est décédé.
Obligation d’aviser des changements
- Comme l’exige le paragraphe 34(1) du Règlement sur le bien-être des vétérans, un vétéran, un survivant ou un orphelin qui reçoit une allocation de SRFC doit aviser ACC dans les situations suivantes :
- toute modification de ses revenus;
- toute modification des allocations mensuelles;
- toute intention de s’absenter du Canada pendant plus de 183 jours.
- Un vétéran qui reçoit une allocation de SRFC doit également aviser ACC dans les cas suivants :
- tout changement du revenu de son époux ou conjoint de fait;
- toute modification des allocations mensuelles payables à son époux ou conjoint de fait;
- tout changement de statut de conjoint ou de conjoint de fait;
- tout changement du nombre d’enfants à charge.
- Un orphelin de plus de 18 ans (mais de moins de 25 ans) qui reçoit une allocation de SRFC doit aviser ACC lorsqu’il cesse de suivre un cours approuvé par le ministre.
Obligation de fournir des renseignements
- Un vétéran, un survivant ou un orphelin qui a droit à une allocation de SRFC doit également, en tout temps, fournir, à la demande du Ministère, tout autre renseignement ou document nécessaire pour qu’ACC détermine :
- l’admissibilité continue à l’allocation de SRFC (p. preuve de participation à des activités de recherche d’emploi ou à un programme des services de réorientation professionnelle); ou
- le montant du SRFC payable conformément au paragraphe 34(1) du Règlement sur le bien-être des vétérans.
- Le défaut de fournir les renseignements demandés par le Ministère peut entraîner la suspension de l’allocation du SRFC conformément au paragraphe 34(2) du Règlement sur le bien-être des vétérans.
Demandes subséquentes
- Lorsque l’allocation de SRFC cesse d’être payable à un vétéran ou à un survivant ayant droit au SRFC en raison d’un décès non lié au service pour les motifs énoncés au paragraphe 69, son droit au SRFC prend fin. Le cas échéant, ce client peut présenter une nouvelle demande d’allocation de SRFC dans les six mois suivant le dernier jour du dernier mois au cours duquel il a eu droit à l’allocation de SRFC, conformément à l’alinéa 31c) du Règlement sur le bien-être des vétérans.
- Lorsqu’un vétéran ou un survivant admissible au SRFC en raison d’un décès non lié au service présente une demande d’allocation de SRFC après la fin de la période de six mois, la demande ne sera pas approuvée à moins que la personne ne fournisse une justification du retard qui est jugée raisonnable par le décideur délégué. Une justification suffisante de la présentation tardive d’une demande subséquente peut comprendre, sans s’y limiter, les raisons de la maladie ou du deuil.
- Outre les droits de révision décrits dans la présente politique, les demandes subséquentes ou les nouvelles demandes d’allocation de SRFC de vétérans ou de survivants de vétérans décédés d’une blessure ou d’une maladie non liée au service ne seront pas réputées admissibles si le droit de la personne à l’allocation de SRFC a pris fin pour les raisons suivantes :
- le défaut de déclarer son intention de s’absenter du Canada pendant plus de 183 jours au cours d’une année civile;
- le défaut de déclarer les changements aux revenus du ménage ou les changements aux prestations mensuelles;
- la dissimulation ou la fausse représentation d’éléments de preuve ou de faits utilisés pour déterminer l’admissibilité ou le calcul du montant de l’allocation;
- le défaut de fournir les renseignements demandés; et/ou
- le défaut de signaler tout changement apporté à son statut d’époux ou de conjoint de fait et au nombre d’enfants à charge.
- Un orphelin ou un survivant admissible au SRFC en raison du décès lié au service d’un vétéran qui présente une demande subséquente d’allocation de SRFC après que son droit à celle-ci ait pris fin n’est assujetti à aucune des restrictions énoncées aux paragraphes 79 et 80. Lorsqu’une telle personne présente une demande subséquente, son admissibilité sera déterminée en vertu de l’article 29, 30 ou 31 de la Loi sur le bien-être des vétérans, selon le cas.
Suspension
- Conformément au paragraphe 34(1) du Règlement sur le bien-être des vétérans, le Ministère peut, en tout temps, demander à une personne qui a droit au SRFC de fournir des renseignements sur ses revenus, ses allocations mensuelles, son état matrimonial, les changements au nombre d’enfants à charge, son programme d’enseignement ou son absence du Canada.
- Si la personne ne fournit pas les renseignements mentionnés au paragraphe 73 à 76 de la présente politique dans un délai raisonnable, le paiement de l’allocation de SRFC peut être suspendu jusqu’à ce que les renseignements demandés soient fournis, conformément au paragraphe 34(2) du Règlement sur le bien-être des vétérans.
- Avant la suspension d’un paiement de SRFC, une lettre informant la personne de la suspension, de la date d’entrée en vigueur de la suspension, de la raison de la suspension et de ce qui doit être fait pour la régler lui sera fournie par écrit.
- Si, à la suite d’une suspension, la personne fournit les renseignements demandés par le Ministère, son droit continue au SRFC sera déterminée et tout montant d’allocation de SRFC dû à la personne sera versé rétroactivement à la date de la suspension.
Annulation
- Conformément à l’alinéa 35(1)a) du Règlement sur le bien-être des vétérans, dans les cas où une allocation de SRFC a été suspendue pour défaut de fournir l’information, et que les renseignements demandés n’ont pas été fournis dans les six (6) mois suivants la date d’entrée en vigueur de la suspension, l’allocation de SRFC peut être annulée et le droit de la personne à l’allocation peut prendre fin
- Lorsque le droit à l’allocation de SRFC doit être annulée, la date d’entrée en vigueur de l’annulation sera déterminée par le décideur délégué. Cette date peut être le dernier jour du mois au cours duquel la décision d’annulation a été prise.
- Conformément au paragraphe 35(2) du Règlement sur le bien-être des vétérans, lorsqu’une décision d’annulation est prise, la personne est avisée par le Ministère par écrit de l’annulation, des motifs de l’annulation, de la date d’entrée en vigueur de l’annulation et de ses droits de révision de cette décision.
Cessation du droit
- En plus des motifs de suspension et d’annulation énoncés dans la présente politique, les circonstances énoncées ci-après peuvent également entraîner la cessation du droit. Dans ces circonstances, comme l’allocation de SRFC cesse d’être payable le dernier jour du mois, la date d’entrée en vigueur de la cessation du droit à l’allocation est le premier jour du mois suivant.
- À moins qu’une exemption n’ait été accordée, conformément au paragraphe 35(2) de la Loi sur le bien-être des vétérans, le droit à l’allocation de SRFC prendra fin si un vétéran de moins de 65 ans ou un survivant de moins de 65 ans qui avait droit en raison du décès non lié au service d’un vétéran ne démontre plus qu’il recherche, et qu’il est disposé à accepter, un emploi sur le marché du travail local ou à participer autrement à un programme approuvé de services de réorientation professionnelle.
- Le droit à l’allocation de SRFC prendra fin s’il a été déterminé que la personne ne satisfait plus à l’obligation de résidence au Canada, conformément à l’article 33 de la Loi sur le bien-être des vétérans.
- Le droit à l’allocation de SRFC d’un vétéran ou d’un survivant admissible au SRFC en raison du décès non lié au service d’un vétéran prendra fin si le calcul du montant de l’allocation de SRFC payable à la personne entraîne un paiement de 0 $.
- Le droit à l’allocation de SRFC prendra fin si une personne de plus de 18 ans (mais de moins de 25 ans) qui avait droit à l’allocation de SRFC à titre d’orphelin en raison de sa participation à un programme d’enseignement approuvé par le ministre démontre qu’elle ne participe plus à ce programme.
- Le droit à l’allocation de SRFC prendra fin s’il est déterminé qu’une personne de plus de 18 ans qui avait droit à l’allocation de SRFC à titre d’orphelin invalide n’est plus incapable de gagner sa vie.
- Lorsque le droit à l’allocation de SRFC prend fin pour l’une des raisons susmentionnées, la personne est avisée par le Ministère par écrit de la cessation du droit, des motifs de la cessation, de la date d’entrée en vigueur de la cessation et de ses droits de révision de cette décision.
Droits de révision
- Un vétéran, un survivant ou un orphelin qui est insatisfait d’une décision concernant le droit à l’allocation de SRFC, son calcul ou son annulation peut demander une révision de cette décision. Voir la politique Examen des décisions prises au titre de la partie 1, de la partie 1.1, de la partie 2 et de la partie 3.1 de la Loi sur le bien-être des vétérans.
Références
Loi sur le bien-être des vétérans Règlement sur le bien-être des vétérans
Loi sur la Sécurité de la vieillesse
Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada
Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Dispense de l’obligation de présenter une demande
ANNEXE A
VARIABLE « B » REVENUS, DÉDUCTIONS ET EXEMPTIONS SOUTIEN DU REVENU DES FORCES CANADIENNES (SRFC)
Section | Catégorie | Montants |
---|---|---|
1 |
Revenus (À déclarer comme revenus) |
Revenus
|
2 |
Déductions sur le revenu (À déduire du revenu total déclaré à la section 1) |
Déductions sur le revenu
|
3 |
Déductions sur le revenu d’emploi (À déduire du revenu d’emploi déclaré de la section 1) |
Déductions sur le revenu d’emploi
|
4 |
Déductions du revenu d’un travail indépendant |
Déductions du revenu d’un travail indépendant Les dépenses d’entreprise autorisées en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu aux fins de l’évaluation du revenu gagné dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise professionnelle, de commission, agricole ou de pêche |
5 |
Déductions sur le revenu de location (À déduire du revenu de location déclaré à la section 1) |
Déductions sur le revenu de location
|
6 |
Exemption au revenu « net » (À déduire du revenu net déclaré à la section 1 après toutes les autres déductions) |
Exemption au revenu net Conformément à l’article 36 du Règlement sur le bien-être des vétérans, le revenu d’une personne pour une année civile de base ne comprend pas le total du revenu net provenant d’un emploi, d’un travail autonome et de la location de biens qui est égal ou inférieur à :
|
7 |
Exemption au revenu d’intérêts (À déduire du revenu d’intérêts déclaré à la section 1) |
Exemption au revenu d’intérêts Le revenu d’une personne pour une année civile de base ne comprend pas les revenus d’intérêts inférieurs à 140 $ par année (11,67 $ par mois). De plus, les déductions admissibles sur les revenus d’intérêts en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu comprennent :
|
8 |
Montants non évalués à titre de revenu |
Montants non évalués à titre de revenu
|