Établissement d’une union de fait

Autorité compétente :Directeur général, Politiques
Date d’entrée en vigueur :
Numéro du document :1410

Nous avons pris soin de nous assurer que les politiques reflètent avec exactitude les lois et les règlements en question. S’il y a divergence ou contradiction, ces lois et règlements ont préséance.

Objectif

Cette politique a pour but de fournir des directives relativement à son application et aux éléments de preuve à obtenir pour déterminer l’existence d’une union de fait chez les militaires et vétérans des Forces armées canadiennes (FAC) aux termes de la Loi sur le bien-être des vétérans et la Loi sur les pensions.

Cette politique fournit également des conseils d’orientation à l’égard de l’exception qui s’applique à la politique dans certaines circonstances lorsqu’un militaire meurt lorsqu’il est en service spécial.

Politique

Établissement d'une union de fait

  1. Pour que soit satisfaite la définition de « conjoint de fait », les critères suivants doivent être réunis :
    1. Le couple doit « vivre en commun »  - Le militaire/vétéran des FAC et son conjoint doivent vivre ensemble dans une relation conjugale depuis au moins une année;
    2. la relation doit être « conjugale » - il doit y avoir un engagement de la part du militaire/vétéran et son conjoint de fait de vivre de manière semblable à un mariage, en assumant ainsi les droits, les obligations et les devoirs matrimoniaux qui s'appliquent généralement aux couples mariés.

Application

  1. Cette politique sur les conjoints de fait s'applique aux militaires et aux vétérans des FAC.

Éléments de preuve

  1. Des éléments de preuve qui indiquent la date à laquelle le militaire/vétéran et son conjoint ont commencé à vivre en commun dans une relation conjugale doivent être fournis.
  2. De plus, des éléments de preuve qui attestent que le militaire/vétéran et son conjoint vivent sous le même toit dans une relation conjugale de nature permanente et qu’ils partagent les dépenses et les tâches ménagères doivent être fournis. Les éléments de preuve doivent aussi attester que la relation n’est pas qu’une simple relation occasionnelle, comme dans le cas de colocataires. Les éléments de preuve pourraient inclure entre autres les documents suivants :
    1. des preuves de contributions des deux conjoints aux dépenses et tâches ménagères;
    2. des certificats délivrés par une province ou un territoire pour  attester une union de fait, un partenariat domestique ou une union civile;
    3. des déclarations de revenus ou de prestations;
    4. des formulaires provinciaux d'inscription;
    5. des contrats de cohabitation ou des contrats prénuptiaux;
    6. des documents conjoints, tels que : testaments, comptes bancaires, comptes d'achat à crédit, comptes de service public, emprunts, polices d'assurance, documents relatifs à l'immobilier, relevés de location, factures, reçus ou contrats;
    7. des relevés de REER ou d'autres investissements nommant l'un des conjoints de fait comme bénéficiaire de l'autre en cas de décès;
    8. des relevés d'ordonnance et des dossiers médicaux ou d'hospitalisation qui précisent la nature de la relation;
    9. des dossiers de garde d'enfant ou des dossiers scolaires;
    10. des documents qui indiquent la même adresse pour les deux conjoints, par exemple un permis de conduire,  les dossiers de l'impôt, électoraux ou de recensement, des  documents relatifs à un bail, du courrier, une pièce d'identité du gouvernement;
    11. Tout autre document qui atteste la nature de la relation peut être considéré comme un élément de preuve.
  3. Aucun élément de preuve ne devrait indiquer l'intention d'une des parties de mettre fin à leur relation.

Situations reconnues comme étant des séparations temporaires pendant la période initiale de cohabitation exigée

  1. Pour établir qu'il y a union de fait et pour que les deux conjoints satisfassent à la définition d'union de fait, il faut qu'ils vivent sous le même toit pendant une année complète.
  2. Si les deux conjoints sont séparés pendant une période de cohabitation en raison du travail ou pour une autre raison, cette période de cohabitation est interrompue aux fins du calcul de la période de cohabitation d'un an exigée.
  3. Si les deux conjoints recommencent à vivre ensemble après la période de séparation temporaire, ils sont réputés poursuivre leur relation et la période de séparation peut être incluse dans le calcul de la période de cohabitation d'un an exigée pour l'établissement d'une union de fait.
  4. Si les deux conjoints ne recommencent pas à vivre ensemble après la période de séparation, par choix ou pour cause de décès, la période de séparation ne peut pas être incluse dans le calcul de la période de cohabitation d'un an exigée pour l'établissement d'une union de fait.

Situations reconnues comme étant des séparations temporaires quand il a été établi que le couple vivait en union de fait

  1. Quand un militaire/vétéran et son conjoint répondent à l'exigence liée à la période minimale, à savoir d'être en union de fait depuis au moins un an, et quand les parties sont réputées être des conjoints de fait, ceux-ci continueront de jouir de ce statut même s'ils vivent séparément pour les motifs ainsi établis dans les dispositions légilsatives :
    1. en raison de blessure ou maladie/le placement de l’un d’eux dans un établissement de santé;
    2. une situation de nature temporaire;
    3. d'autres circonstances indépendantes de leur volonté.

Exception à l’exigence relative à la reprise de la vie en commun après une séparation temporaire lors du décès d’un militaire des FAC en service spécial

  1. Un militaire des FAC et son conjoint sont reconnus être des conjoints de fait au moment où décède le militaire des FAC, même si le couple ne vivait pas ensemble, si :
    1. le décès du militaire est survenu plus de 12 mois après que le couple a commencé à vivre en union de fait et avant que les parties aient repris la vie en commun;
    2. la séparation physique n’était pas volontaire mais était attribuable à un déploiement obligatoire et temporaire du militaire des FAC (aux fins de cette politique, s’entend par déploiement le service spécial);
    3. des éléments de preuve attestent que le militaire et son conjoint ont continué de vivre en union de fait pour la durée du déploiement et si aucune preuve n’indique que l’un des conjoints avait l’intention de mettre fin à la relation.
  2. En plus des éléments de preuve exigés au paragraphe 4 ci-haut, il est nécessaire d’obtenir des preuves que le militaire et son conjoint ont poursuivi leur relation pendant le déploiement, lesquelles attestent, entre autres, que :
    1. les parties avaient prévu se marier au retour du militaire;
    2. les parties ont maintenu un contact régulier par téléphone et par Internet pendant le déploiement;
    3. le conjoint qui est demeuré au Canada s’est occupé du domicile conjugal;
    4. le conjoint qui est demeuré au Canada a continué à s’occuper des enfants, si le couple en avait;
    5. les parties ont continué à payer les comptes qu’ils ont en co.
  3. Chaque dossier doit être étudié au cas par cas selon les faits et les circonstances propres au couple.

Références

Loi sur le bien-être des vétérans, paragraphes 2(1) et 2(2)

Loi sur les pensions, paragraphes 3(1) et 3(3)