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Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1157
Cette politique remplace la politique suivante du MPP : Article 34(7) - Pension aux enfants d’un membre décédé des Forces.
Table of Contents
Objet
Cette politique énonce les lignes directrices relatives au paiement d’une pension aux orphelins.
Politique
Généralités
- Le Ministre doit payer à la personne qu'elle désigne, pour le bénéfice de l'enfant ou des enfants, un boni équivalent à une pension supplémentaire pendant une année au taux payé à la date du décès.
- Tous ces bonis peuvent être recouvrés lorsque la pension est versée.
- Dans les cas de remariage de l’époux survivant ou le conjoint de fait survivant et dans les cas d'adoption par le beau-parent de l'enfant ou des enfants de l’époux survivant ou le conjoint de fait survivant remarié, on recommande que la pension versée à ces enfants soit maintenue au taux prévu pour les orphelins.
- La pension devrait être payée au taux prévu pour les orphelins, que l’époux survivant ou le conjoint de fait survivant soit décédé, vivant, séparé, divorcé ou remarié.
Références
Loi sur les pensions, paragraphe 34(7)