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Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1157
Cette politique remplace la politique suivante du MPP : Article 34(7) - Pension aux enfants d’un membre décédé des Forces.
Table of Contents
Objet
Cette politique énonce les lignes directrices relatives au paiement d’une pension aux orphelins.
Politique
Généralités
- Le Ministre doit payer à la personne qu'elle désigne, pour le bénéfice de l'enfant ou des enfants, un boni équivalent à une pension supplémentaire pendant une année au taux payé à la date du décès.
- Tous ces bonis peuvent être recouvrés lorsque la pension est versée.
- Dans les cas de remariage d'une veuve et dans les cas d'adoption par le beau-père de l'enfant ou des enfants de la veuve remariée, on recommande que la pension versée à ces enfants soit maintenue au taux prévu pour les orphelins.
- La pension devrait être payée au taux prévu pour les orphelins, que la mère soit décédée, vivante, séparée, divorcée ou remariée.
Références
Loi sur les pensions, paragraphe 34(7)