Sommaire de l’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (EFVP)
Institution fédérale
Anciens Combattants Canada (ACC)
Fonctionnaire responsable de l’EFVP
Mark Roy
Directeur, Services de planification et de soutien
Chef de l’institution fédérale ou délégué pour l’article 10 de la Loi sur la protection des renseignements personnels
Crystal Garret-Baird
Directrice, Protection des renseignements personnels et gestion de l’information
Nom du programme ou de l’activité de l’institution fédérale
Programme de prestations d’invalidité
Description du programme ou de l’activité
Les membres et les vétérans des Forces armées canadiennes qui ont une blessure ou une maladie liée au service recevront un montant mensuel à vie, soit l’indemnité pour douleur et souffrance (IDS). Ceux qui ont de la difficulté à se rétablir après le service en raison d’une déficience grave et permanente due au service recevront une reconnaissance et une compensation additionnelles, soit l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance (ISDS).
Habituellement, des « prestations d’invalidité » représentent des pensions d’invalidité (aux termes de la Loi sur les pensions), des indemnités d’invalidité et des indemnités de décès (les deux dernières étant fournies aux termes de la Loi sur le bien-être des vétérans [LBV]). Pour les besoins de cette EFVP, le « programme de prestations d’invalidité » inclut les nouveaux avantages non économiques ajoutés à la LBV (IDS et ISDS), les avantages non économiques de la LBV (indemnité de décès, allocation vestimentaire et indemnité de captivité) et les prestations de la Loi sur les pensions (pension d’invalidité, allocation vestimentaire, allocation pour soins, allocation d’incapacité exceptionnelle et indemnité de prisonnier de guerre).
Description des catégories de documents et des fichiers de renseignements personnels
Les catégories de documents et les fichiers de renseignements personnels peuvent être examinés à la page Renseignements sur les programmes et les fonds de renseignements d’ACC.
Indemnité d’invalidité et de décès : Catégorie de documents en matière d’indemnité pour douleur et souffrance, catégorie de documents d’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance, catégorie de documents d’indemnité de décès, catégorie de documents du programme de prestations d’invalidité et catégorie de documents des programmes de pension d’invalidité
Fichiers de renseignements personnels : Indemnité pour douleur et souffrance, indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance, indemnités de décès, indemnités d’invalidité, pensions d’invalidité, allocations d’incapacité exceptionnelle et autres allocations
Autorisation légale relative au programme ou à l’activité
Loi sur le bien-être des vétérans
Pour les prestations offertes en vertu de la LBV, les renseignements personnels sont recueillis en vertu de la partie 3 :
- Application de la présente partie : article 42
- Indemnité pour douleur et souffrance : articles 45 à 56.5
- Aucune indemnité : demande présentée au titre de la Loi sur les pensions : article 56
- Indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance : article 56.6 à 56.8
- Indemnité de décès : articles 57 à 59
- Allocation vestimentaire : articles 60 à 62
- Indemnité de captivité : articles 64 et 65
- Montants mensuels supplémentaires : articles 131 et 132
Les renseignements personnels peuvent également être recueillis, utilisés et divulgués en vertu de la partie 4 de la LBV :
- Transition à la vie civile : articles 75.1 et 75.2
- Demande au ministre : paragraphes 76(1) et (2)
- Dispense : articles 78.1 et 78.2
- Inspection : article 79
- Communication des renseignements : articles 80 et 81
- Révision : articles 84 et 85
Loi sur les pensions
Pour les prestations offertes en vertu de la Loi sur les pensions, les renseignements personnels sont recueillis en vertu des sections suivantes :
- Loi sur le bien-être des vétérans – aucune compensation : article 3.1
- Pension d’invalidité : partie III, articles 21 à 36
- Allocation pour soin : partie III, paragraphe 38(1) et 38(2)
- Allocation vestimentaire : partie III, paragraphes 38(4) à 38(8)
- Pension pour décès : partie III, articles 45 à 57
- Prisonniers de guerre : partie III.1, articles 71.1 à 71.5
- Allocation d’incapacité exceptionnelle : partie IV, articles 72 et 73
Les renseignements personnels peuvent également être recueillis, utilisés et divulgués en vertu de la partie VI de la Loi sur les pensions :
- Dispense : articles 80.1 et 80.2
- Révision : articles 82 et 84
- Accès aux dossiers : article 109
- Accès du ministre aux renseignements : article 109.1
- Communication de renseignements par le ministre : article 109.2
Pour la LBV et la Loi sur les pensions, les règlements connexes s’appliquent, soit le Règlement sur le bien-être des vétérans et le Règlement sur les compensations, respectivement.
Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Pour les prestations offertes en vertu de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, les renseignements personnels sont recueillis en vertu de la section suivante :
- Prestations à l’égard de blessures ou décès dans l’exercice de fonctions : partie II, articles 31.1 à 34
Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada
Pour les prestations offertes en vertu de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, les renseignements personnels sont recueillis en vertu de la section suivante :
- Indemnité en cas d’invalidité : article 5
Détermination et catégorisation des facteurs de risque
La section qui suit porte sur les risques soulevés par l’EFVP relativement à un nouveau programme ou à un programme modifié. Une échelle de risques est incluse. L’échelle de risques consiste en une suite de nombres ascendants : le nombre 1 correspond au plus bas niveau de risques possible pour ce facteur, tandis que le nombre 4 correspond au plus haut niveau de risques possible pour ce facteur. Veuillez consulter l’annexe C de la Directive sur l’EFVP du Secrétariat du Conseil du Trésor pour en savoir davantage sur l’échelle de risques.
- Type de programme ou d’activité
- Administration des programmes, des activités et des services
Niveau de risque pour la vie privée – 2
- Administration des programmes, des activités et des services
- Type de renseignements personnels recueillis et contexte
- Numéro d’assurance sociale, renseignements médicaux ou financiers ou autres renseignements personnels délicats ou éléments contextuels de nature délicate entourant les renseignements personnels. Renseignements personnels sur des mineurs ou des personnes inaptes ou encore concernant une personne ayant qualité pour agir au nom de l’intéressé.
Niveau de risque pour la vie privée – 3
- Numéro d’assurance sociale, renseignements médicaux ou financiers ou autres renseignements personnels délicats ou éléments contextuels de nature délicate entourant les renseignements personnels. Renseignements personnels sur des mineurs ou des personnes inaptes ou encore concernant une personne ayant qualité pour agir au nom de l’intéressé.
- Participation des partenaires et du secteur privé au programme ou à l’activité
- Au sein de l’institution (parmi un ou plusieurs programmes de la même institution)
- Avec d’autres institutions fédérales
- Avec d’autres institutions ou avec une combinaison des gouvernements fédéral, provinciaux et/ou municipaux.
- Organisations du secteur privé, organisations internationales ou gouvernements étrangers.
Niveau de risque pour la vie privée – 1,2,3,4
- Durée du programme ou de l’activité
- Programme à long terme
Niveau de risque pour la vie privée – 3
- Programme à long terme
- Population visée par le programme
- Le programme touche certains individus à des fins administratives externes
Niveau de risque pour la vie privée – 3
- Le programme touche certains individus à des fins administratives externes
- Technologie et vie privée
- L’activité ou le programme, nouveau ou modifié, comprend-il la mise en œuvre d’un nouveau système électronique, logiciel ou programme d’application, dont un collecticiel (ou logiciel de groupe), dont l’objectif est de créer, de recueillir ou de traiter des renseignements personnels dans le but de faciliter l’exécution du programme ou de l’activité?
Risque pour la vie privée – non
- L’activité ou le programme (nouveau ou modifié) exige-t-il une modification de systèmes ou services existants de TI?
Risque pour la vie privée – oui
- Méthodes d’identification améliorées – Cela comprend la technologie biométrique (comme la reconnaissance faciale, l’analyse de la démarche, la lecture ou le balayage de l’iris, l’analyse des empreintes digitales, la signature ou empreinte vocale, l’identification par radiofréquence [IRF], etc.) ainsi que la technologie des laissez-passer facilités (Easy pass), les nouvelles cartes d’identité comportant des bandes magnétiques, comme les « cartes intelligentes » (c. à d. des cartes d’identité sur lesquelles est gravée soit une antenne soit une plage de contact connectée à un microprocesseur et une puce mémoire ou uniquement à une puce mémoire avec matrice logique non programmable).
Risque pour la vie privée – non
- Recours à la surveillance – Cela comprend les technologies de surveillance telles que les appareils d’enregistrement audio/vidéo, l’imagerie thermique, les appareils de reconnaissances, l’IRF, la surveillance/interception clandestine, le contrôle assisté par ordinateur, y compris les pistes de vérification, la surveillance par satellite, etc.
Risque pour la vie privée – non
- Recours à des techniques d’analyse automatisée des renseignements personnels, de comparaison des renseignements personnels et de découverte de connaissances – Aux fins de la Directive sur l’EFVP, les institutions fédérales doivent relever les activités qui comportent l’utilisation de la technologie automatisée afin d’analyser, créer, comparer, recueillir, identifier ou extraire des éléments de renseignements personnels. Ces activités pourraient comprendre la mise en concordance des renseignements personnels, le couplage des dossiers, l’exploration des renseignements personnels, la comparaison des renseignements personnels, la découverte de connaissances, le filtrage ou l’analyse des données. De telles activités comportent une forme ou une autre d’intelligence artificielle et/ou d’apprentissage machine pour découvrir des connaissances (renseignements), des tendances ou des modèles, ou encore pour prédire des comportements.
Risque pour la vie privée – oui
- L’activité ou le programme, nouveau ou modifié, comprend-il la mise en œuvre d’un nouveau système électronique, logiciel ou programme d’application, dont un collecticiel (ou logiciel de groupe), dont l’objectif est de créer, de recueillir ou de traiter des renseignements personnels dans le but de faciliter l’exécution du programme ou de l’activité?
- Transmission des renseignements personnels
- Les renseignements personnels sont utilisés dans un système qui est connecté à au moins un autre système.
- Les renseignements personnels sont transférés à un appareil portable ou sont imprimés.
- Les renseignements personnels sont transmis à l’aide de technologies sans fil.
Niveau de risque pour la vie privée – 2, 3, 4
- Incidence des risques pour l’institution
- Répercussions négatives au niveau de la direction/gestion,
- préjudice financier,
- tort à la réputation,
- embarras,
- perte de crédibilité.
Niveau de risque pour la vie privée – 1, 2, 3 et 4
- Incidence des risques pour l’individu ou l’employé
- Inconvénient,
- tort à la réputation,
- embarras,
- préjudice financier.
Level of risk to privacy – 1, 2 and 3