Sur cette page
- 1.0 Liste alphabétique des Lignes directrices sur l'admissibilité au droit à pension
- 1.01 Processus de règlement
- 1.02 Compétences législatives pour les prestations d’invalidité
- 1.03 Utilisation et application des LDADP
- 1.04 Date d’entrée en vigueur des LDADP
- 1.05 Définitions pour les LDADP
- 1.06 Références et sources
1.0 Liste alphabétique des Lignes directrices sur l'admissibilité au droit à pension
1.01 Processus décisionnel
À Anciens Combattants Canada (ACC), les décisions relatives aux prestations d’invalidité* sont prises en deux étapes. Dans la première étape, une décision est prise au sujet du droit à pension, autrement dit, à savoir si la demande sera approuvée ou non. Lorsque le droit à pension est déterminé, une deuxième étape du processus décisionnel est alors nécessaire pour l’évaluation de l’invalidité. À cette étape, le degré de l’invalidité ouvrant droit à pension est déterminé conformément à la Table des invalidités pour lui attribuer un niveau d’évaluation. Le degré de l’invalidité ouvrant droit à pension et son niveau d’évaluation sont utilisés pour calculer le montant des prestations d’invalidité versées à une personne.
* Dans le présent document, prestation d’invalidité fait référence à l’indemnité pour douleur et souffrance et à la pension d'invalidité. La section 1.02 ci dessous décrit en détail les compétences législatives pour déterminer l’admissibilité à ces prestations d’invalidité.
1.02 Compétences législatives pour les prestations d’invalidité
Pour les membres des Forces armées canadiennes et les vétérans, la Loi sur le bien-être des vétérans et le Règlement sur le bien-être des vétérans établissent les compétences pour la détermination et la gestion des prestations d’indemnité pour douleur et souffrance. La Loi sur les pensions et le Règlement sur les compensations établissent les compétences pour la détermination et la gestion des pensions d’invalidité (« les lois »).
C'est Anciens Combattants Canada (ACC) qui décide de l'attribution des pensions d'invalidité et qui gère ces pensions au nom de la GRC. La Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canad at la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada établissent les compétences pour la détermination et la gestion des pensions d’invalidité de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), conformément à la Loi sur les pensions.
1.03 Utilisation et application des LDADP
ACC utilise les Lignes directrices sur l’admissibilité au droit à pension d’Anciens Combattants Canada (LDADP) comme outils pour appuyer la première étape de la prise de décision, la détermination du droit à pension. Les LDADP sont des énoncés de politique fondés sur des preuves médicales et scientifiques qui compilent les descriptions médicales et scientifiques actuelles de certaines blessures et maladies. Elles permettent de prendre des décisions cohérentes, équitables et rapides en matière de droit aux prestations d’invalidité.
Les LDADP sont élaborées conformément à la Politique d’ACC sur l’évaluation et la classification d’avis d’experts en matière de santé et de preuves scientifiques.
Les LDADP visent à fournir des conseils plutôt que des directives aux décideurs au sujet des décisions en matière d’admissibilité pour certaines affections. Elles ne remplacent pas l’analyse minutieuse d’un cas donné par les décideurs et ne sont pas obligatoires ou exécutoires. Elles permettent à l’arbitre d’exercer son jugement lorsqu’il examine tous les éléments de preuve d’une demande afin d’en déterminer la pertinence et la crédibilité, de soupeser les preuves et de rendre une décision juste et impartiale. De plus amples renseignements sur les dispositions relatives au « bénéfice du doute » dans les lois se trouvent dans la politique sur le e bénéfice du doute.
1.04 Date d’entrée en vigueur des LDADP
La date d’entrée en vigueur d’une LDADP est la date de la dernière révision indiquée en haut de chaque LDADP. Lorsqu’une LDADP n’a pas de date de dernière révision, la date de publication initiale doit être utilisée comme date d’entrée en vigueur. Sauf indication contraire, la date de publication initiale d’une LDADP est le 1er février 2005. À cette date, les LDADP ont remplacé diverses lignes directrices contenues dans une publication des Directives médicales du Ministère.
Les principes suivants doivent être respectés en ce qui concerne les dates d’entrée en vigueur des LDADP pour la gestion des demandes :
- Un changement aux Lignes directrices sur l’admissibilité au droit à pension ou la mise en œuvre d’une nouvelle ligne directrice ne constitue pas un motif de révision ministérielle d’une décision;
- À compter de la date de leur mise en œuvre, les Lignes directrices sur l'admissibilité au droit à pension s'appliqueront au règlement de toutes les demandes.
- Les demandes en attente d’une décision au moment de l’entrée en vigueur d’une ligne directrice sur l’admissibilité au droit à pension seront traitées en fonction de la ligne directrice en vigueur à la date à laquelle se prend la décision ministérielle.
1.05 Définitions pour les LDADP
Les Lignes directrices sur l’admissibilité au droit à pension fournissent des connaissances médicales et administratives pour l’affection principale ou le groupe d’affections ouvrant droit à pension. L’affection principale ouvrant droit à pension est l’affection couverte par la LDADP. Il convient de noter que lorsque le terme « aggravation » est utilisé, on entend l’aggravation permanente d’une invalidité attribuable à une maladie ou à une blessure entre l’enrôlement et la libération, comme le décrit la politique d’ACC intitulée Invalidité consécutive à une blessure ou maladie non liée au service.
CMP ou CM
Le début de chaque LDADP fait référence à un ou plusieurs codes médicaux (CM). Dans les LDADP dont la publication ou la dernière révision précède 2008, cette section fait référence aux codes médicaux aux fins de pension (CMP). Ces numéros à cinq chiffres sont utilisés à l’interne par ACC et sont associés à des listes d’avantages médicaux et de médicaments couverts par ACC pour l’affection principale ou le groupe d’affections visées par les LDADP. Ces codes sont également utilisés à des fins de production de rapports.
CIM
Il s’agit du code de la Classification internationale des maladies (CIM) publié par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). La CIM est mise à jour régulièrement avec les versions les plus récentes citées, comme la CIM 9, la CIM 10 et la CIM 11.
Définition
Cette section indique les descriptions médicales couramment acceptées de l’affection principale ou du groupe d’affections ouvrant droit à pension. Si une LDADP est rédigée pour un groupe d’affections, les affections incluses dans cette dernière sont énumérées dans la section définition.
Norme diagnostique
La présente section décrit les examens de soutien qui aident à établir le diagnostic de l’affection principale visée par la LDADP, p. ex. imagerie diagnostique, tests de fonction pulmonaire.
Cette section peut décrire des énoncés au sujet des médecins qualifiés auprès desquels ACC acceptera le diagnostic de l’affection principale ou du groupe d’affections visées par la LDADP. Les LDADP peuvent indiquer les circonstances dans lesquelles les diagnostics de certains types de professionnels de la santé pourraient ne pas être acceptés.
À l’aide de l’information contenue dans cette section, des preuves médicales disponibles et des considérations énoncées dans la politique d’ACC intitulée Détermination d’une invalidité, les décideurs confirment la présence d’une invalidité et attribuent le diagnostic le plus exact pour la décision relative au droit à pension.
Anatomie et physiologie
Cette section définit la structure et le fonctionnement du ou des systèmes du corps visés par la LDADP. Cette section peut comprendre une description de la façon dont certains troubles ou certaines maladies modifient la structure ou le fonctionnement des systèmes corporels.
Caractéristiques cliniques
Cette section décrit les signes et symptômes courants associés à l’affection principale ou au groupe d’affections visées par la LDADP, et peut comprendre des commentaires sur l’évolution ou l’aggravation de la maladie.
Dans cette section, les LDADP peuvent également décrire d’autres renseignements médicaux ou épidémiologiques pertinents sur la présentation clinique ou les caractéristiques d’une affection. Par exemple, une LDADP peut comprendre des renseignements sur les taux de blessures ou de maladies chez les militaires ou les vétérans par rapport à la population civile, ou sur les différences de présentation clinique chez les personnes qui s’identifient comme des hommes, des femmes ou des personnes de diverses identités de genre.
Considérations relatives au droit à pension
Remarque : dans les LDADP dont la publication ou la dernière révision précède 2008, cette section s’intitule « Considérations liées à la pension ».
Les considérations relatives au droit à pension sont divisées en trois sections : section A, section B et section C, comme suit :
Sous-sections
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Section A : Causes et/ou aggravation
La section A indique les facteurs qui sont médicalement acceptés pour causer ou aggraver l’affection principale ou le groupe d’affections visées par la LDADP.
La section A n’est pas une liste exhaustive de tous les facteurs qui peuvent causer ou aggraver l’affection principale et elle ne doit pas être appliquée de façon rigide ou inflexible. Le décideur de l’admissibilité peut tenir compte de facteurs autres que ceux énumérés comme cause ou aggravation d’une affection principale ouvrant droit à pension.
Cette section peut définir des conditions précises en ce qui concerne le moment de l’apparition clinique prévue d’une affection après l’exposition à certains facteurs aggravants ou causaux. Dans une LDADP, le terme « apparition clinique » désigne la première apparition de signes ou de symptômes. Les décideurs doivent tenir compte de cette chronologie lorsqu’ils examinent les éléments de preuves.
Section B : Affections dont il faut tenir compte dans le droit à pension/l'évaluation
La section B fournit une liste des affections diagnostiquées qu’ACC prend en considération dans la détermination du droit à pension et l’évaluation* de l’affection principale visée par la LDADP. Ces affections sont incluses dans la section B parce qu’elles présentent des symptômes semblables ou identiques à ceux de l’affection principale et qu’il est donc impossible de les différencier les unes des autres. Lorsque le droit à pension pour une affection principale est déterminé, la décision comprend le droit à pension pour toutes les affections énumérées dans la section B. Pour cette raison, une décision sur le droit à pension distincte pourrait ne pas être nécessaire pour les demandes subséquentes concernant les affections énumérées dans la section B.
Les facteurs énumérés à la section A ont été déterminés en fonction d’un examen des preuves médicales comme cause ou aggravation pour l’affection principale ouvrant droit à pension seulement. Ces facteurs ne peuvent pas être considérés comme causant ou aggravant les affections énumérées dans la section B.
La liste des affections énumérées dans la section B n’est pas une liste exhaustive.
* L’évaluation de l’invalidité pour l’affection principale visée par la LDADP effectuée à l’aide de la Table des invalidités comprend toutes les affections concomitantes énumérées à la section B, ouvrant ou non au droit à pension.
Section C : Affections courantes pouvant découler, en totalité ou en partie, de l'affection principale ouvrant droit à pension et/ou de son traitement
La section C est une liste des affections qui peuvent être causées ou aggravées par l’affection principale visée par la LDADP ou son traitement. Par « aggravation », on entend une aggravation à titre permanent. Les affections énumérées dans la section C ne sont pas comprises dans la décision relative au droit à pension et l’évaluation de l’affection principale visée par la LDADP; elles nécessitent une décision relative au droit à pension d’une affection consécutive. L’admissibilité d’une invalidité consécutive est déterminée lorsque la preuve médicale appuie une relation entre l’affection principale et l’apparition d’une affection qui en découle.
Les affections énumérées dans la section C peuvent nécessiter un traitement différent de celui de l’affection principale visée par la LDADP.
La liste des affections énumérées dans la section C n’est pas exhaustive. Le droit à pension d’une invalidité consécutive peut être prise en considération pour d’autres affections que celles énumérées dans la section C.
1.06 Références et sources
Les LDADP sont fondées sur des recherches et des publications médicales crédibles et évaluées par des pairs. Elles s'inspirent également des lignes directrices générales de divers organismes d'indemnisation en matière d'invalidité au Canada et à l’étranger, notamment l’énoncé de principes australien.
Une démarche d’analyse comparative fondée sur le sexe et le genre plus (ACFSG+) est appliquée pendant la révision des LDADP existantes d’ACC et l’élaboration de nouvelles LDADP. Le cas échéant, des recherches pertinentes sur l’expérience en matière de santé de divers membres et vétérans canadiens sont prises en compte. ACC vise à utiliser un langage inclusif et conforme au Guide de la terminologie liée à l'équité, la diversité et l'inclusion du Gouvernement du Canada.
La médecine est une science en évolution constante. Par conséquent, les LDADP ne sont pas considérées comme des descriptions complètes d’une affection principale ou d’un groupe d’affections données visées par la LDADP. Il est recommandé d’examiner régulièrement les LDADP afin de mettre à jour le contenu en fonction des changements pertinents apportés à la médecine, aux politiques et à la législation.