Allocation pour perte de revenus - Détermination de l’élément «B»: sommes exigibles d’une source réglementaire

Autorité compétente
Directeur général, Politiques
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1063

Objectif

Cette politique dresse la liste des diverses sommes d’une source réglementaire (élément « B ») aussi bien que comment sont déterminés les revenus d’emploi, les revenus d’emploi autonome et les revenus de placement et qui doivent être pris en considération dans le calcul de l’allocation pour perte de revenus (PR) à verser. (Voir les politiques, Allocation pour PR - Calcul et  Allocation pour PR - Détermination du revenu attribué mensuel et de la variable «A» (90 % du revenu attribué mensuel).

Politiques

Généralités

  1. Dans le cas du vétéran, l’élément « B » représente le total des sommes exigibles d’une source réglementaire pour un mois.
  2. Dans le cas du survivant, l’élément « B » représente le total des sommes exigibles d’une source réglementaire pour un mois à l’égard du militaire ou vétéran des Forces armées canadiennes.
  3. Dans les deux cas, on utilisera le sigle « SSR » pour désigner les « sommes exigibles d’une source réglementaire » pour un mois.
  4. Les vétérans, les survivants et les orphelins sont admissibles à une allocation pour perte de revenus (APR) équivalant à 90 % du revenu attribué du vétéran pour un mois, tel qu’il est déterminé par ACC, moins la somme des SSR pour un mois par suite de l’emploi, du départ à la retraite, du décès ou de l’invalidité du vétéran.
  5. La présente politique a été mise à jour pour tenir compte des modifications apportées à la Loi sur le bien-être des vétérans (LBV) et au Règlement sur le bien-être des vétérans (RBV) qui sont entrées en vigueur le 1er octobre 2016 (le montant de l’APR est passé de 75 % à 90 % de la solde militaire mensuelle ou de la solde militaire d’un soldat supérieur dans le groupe de solde normalisée, selon le montant le plus élevé, et le plafond d’indexation de 2 % a été éliminé). Les APR exigibles pour les mois précédant cette date doivent être traitées conformément à la politique datée du 1er octobre 2012.

Pensions d’invalidité - Changement en vigueur à compter du le 1er octobre 2012

  1. À compter du le 1er octobre 2012, les pensions d’invalidité payables en vertu de la Loi sur les pensions ne seront plus déduites de l’allocation pour PR et de l’allocation de soutien du revenu des Forces canadiennes. Ce changement entrera en vigueur uniquement à partir de la date mise de l’avant.
  2. Les pensions d’invalidité payables en vertu de la Loi sur les pensions peuvent continuer à être déduites pour les calculs antérieurs au le 1er octobre 2012.

Déductions de veterans

  1. Les pourcentages suivants des SSR énumérés á l’article 22 du Règlement sur le bien-être des vétérans (RBV) doivent être pris en considération dans le calcul de l’APR exigible au vétéran :
    1. 100 % des SSR de b) à g) tels qu’énumérées dans l’article 22 du Règlement sur le bien-être des vétérans;
    2. 100 % des revenus d’emplois gagnés pendant que le vétéran ne participait pas à un programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle élaboré par le ministre; et
    3. 50 % du revenu tiré d’un emploi ou d’un stage faisant partie du programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle élaboré par le ministre tant que :
      1. la somme de l’Allocation pour PR, des SSR de b) à g) tels qu’énumérées dans l’article 22 du Règlement sur le bien-être des vétérans et des revenus d’emploi mensuels ne dépasse pas le revenu attribué au vétéran pour ce mois;

        Remarque : Aux fins du calcul du montant des revenus d’emplois à déduire, le « revenu mensuel attribué au vétéran » sera déterminé en fonction de la version du Règlement sur le bien-être des vétérans qui était en vigueur immédiatement avant le 1er octobre 2016, selon laquelle un revenu mensuel attribué supérieur était prévu.

         

      2. les revenus d’emploi qui ne peuvent être déduits à 50 % en utilisant la formule mentionnée en i) seront déduits à 100 %.

Revenus d’emploi

  1. Les revenus d’emploi comprennent les sommes qu’un vétéran gagne au titre du traitement, du salaire, des commissions, des bonis, des pourboires, des gratifications et des honoraires en tant qu’employé d’une autre personne ou d’une entreprise.  Les revenus d’emploi comprennent toujours, sans toutefois s’y limiter, les revenus déclarés dans la case 14 du Registre des gains T4 du vétéran.
  2. Les revenus d’emploi désignent les revenus d’emploi bruts avant impôts, les retenues au titre des impôts, du Régime de pensions du Canada, de l’Assurance-emploi, etc. De plus, les dépenses liées à un emploi ne doivent pas être prises en compte aux fins du calcul de l’APR mensuelle nette payable.

Revenus d’emploi autonome

  1. Les revenus d’emploi autonome comprennent les revenus gagnés par le vétéran au cours d’une année civile pour le travail ou ressemblent aux revenus gagnés pour le travail :
    1. à son propre nom
    2. à titre de travailleur autonome ou d’entrepreneur
    3. dans une activité commerciale à son propre nom
    4. dans l’exploitation d’une entreprise à titre de partenaire, de cointéressé ou de personne morale
    5. et déterminés comme des revenus d’emploi autonome par l’Agence du revenu du Canada (ARC)
  2. Un taux équitable de revenu d’emploi autonome devrait normalement être fondé sur les renseignements fournis par le vétéran dans le formulaire VAC 760f « Détermination des revenus d’emploi autonome - Allocation pour perte de revenus ».
  3. Les revenus d’emploi autonome peuvent être convertis en un montant annuel brut; un taux mensuel peut ensuite être calculé en divisant le montant annuel brut par douze.

Revenus de placement

  1. Les revenus de placement qui comprennent notamment les actions, les obligations, les fonds communs de placement, les biens locatifs, etc. ne doivent pas être considérés dans le calcul du montant de l’allocation pour perte de revenus exigible, à moins qu’ils soient déterminés par l’ARC comme un revenu d’emploi ou un revenu tiré d’un emploi autonome.

Rétroactivité

  1. La déduction des SSR énumérées aux articles 22 et 23 du Règlement sur le bien-être des vétérans est rétroactive pour la période durant laquelle une allocation pour perte de revenus était également exigible.

Montants forfaitaires découlant d'une obligation légale d'indemnisation

  1. Tout montant forfaitaire provenant des SSR énumérées aux articles 22 et 23 du Règlement sur le bien-être des vétérans doit être converti en paiement mensuel selon les principes actuariels généralement reconnus. Ce montant mensuel doit ensuite être inclus dans les sommes à déduire.

Trop-payés

  1. En cas de trop-payé, veuillez consulter la politique, Allocation pour perte de revenus et Allocation de sécurité de revenu de retraite – Trop-perçus: Recouvrement, remise et radiation. Le vétéran doit être informé de cette décision par écrit et de son droit de demander une révision de celle-ci. Si le vétéran peut fournir des données à l’appui de ses revenus d’emploi ou de ses revenus tirés d’un emploi autonome, la décision pourrait être renversée.

Trancher toute incertitude en faveur du client

  1. Si le décideur ne peut pas déterminer avec certitude si un revenu déclaré est un revenu d’emploi, un revenu d’emploi autonome ou un revenu de placement, l’Allocation pour PR sera calculée de manière à ce que le vétéran reçoive le montant mensuel le plus élevé possible de l’Allocation pour PR avant impôts.

Références

Loi sur le bien-être des vétérans, articles 19 et 23.

Règlement sur le bien-être des vétérans, articles 22 et 23.

Loi no 1 d’exécution du budget de 2016, article 98

Allocation pour perte de revenus – Calcul

Allocation pour perte de reveuns et Allocation sécurité du revenu de retraite - Trop-perçus: Recouvrement, remise et radiation