Division de la pension de survivant

Autorité compétente
Directeur général, Politiques
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1131

Objectif

La présente politique a pour but de fournir des directives concernant la division de la pension de survivant, en vertu de la Loi sur les pensions, dans les circonstances où il peut y avoir plus d'un requérant.

Politique

Générales

  1. En principe, une pension n'est pas divisée à moins de circonstances atténuantes.
  2. Les cas où la division d'une pension est demandée concernent habituellement un époux/conjoint de fait survivant et un époux séparé, un ex-époux ou un ex-conjoint de fait survivant. L’époux/conjoint de fait survivant devra avoir priorité car il est le survivant de droit.
  3. Basé sur ce qui précède, l’époux/conjoint de fait survivant ne touchera, normalement, pas moins que 50% de la pension de survivant, tel que le stipule l'Annexe II.
  4. Si, avant son décès, l'ancien combattant subvenait aux besoins d’un époux séparé, un ex-époux ou un ancien conjoint de fait et, qu'après son décès, celui-ci présente une demande de pension en vertu du paragraphe 47(1) de la Loi, il recevra un montant ne dépassant pas celui versé par l'ancien combattant de son vivant.
  5. Lorsqu'il y a aussi un époux/conjoint de fait, l’époux séparé, l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait ne touchera, normalement, pas plus de 50% de la pension de survivant.
  6. S'il n'y a plus d’époux/conjoint de fait survivant et l’époux séparé, l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait survivant se retrouve dans un état de dépendance, celui-ci pourra toucher une compensation pouvant aller jusqu'à la totalité du montant figurant à l'Annexe II, conformément à l’article 47.

Références

Loi sur les pensions, paragraphes 47(1), et (2) et article 55

Pension de survivant à l’époux séparé, à l’ex-époux et à l’ex-conjoint de fait

Définition de survivant aux fins de prestations d’invalidité et de décès

État de dépendance