Pension d’invalidité pour les vétérans de la Deuxième Guerre mondiale qui ont servi dans les forces britanniques

Autorité compétente
Directeur général, Politiques
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1140

Cette politique remplace la politique suivante du MPP : Article 65 - Pension supplémentaire - Seconde Guerre mondiale.

Objectif

La présente politique fournit des conseils d=orientation pour le règlement des demandes de pension d'invalidité soumises par, ou à l’égard, d’in'ividus domiciliés au Canada à la date du commencement de la Deuxième Guerre mondiale et qui ont servi dans les Forces britanniques au cours de la Deuxième Guerre mondiale.   

Politique

Date de la demande

  1. La date de demande est la date à laquelle le requérant s’est mis en rapport pour la première fois avec le gouvernement britannique ou du Canada pour demander une pension à l’égard d’une affection dont les autorités compétentes ont par la suite reconnu qu’elle ouvre droit à pension.
  2. Dans le cas où la date à laquelle le requérant s’est adressé au gouvernement britannique ou du Canada n’est pas connue, la date de la demandes est la date à laquelle l’une ou l’autre de ces autorités a rendu une décision.

Invalidité

  1. Le Ministre ne prendra pas en considération les demandes de pension pour invalidité avant que les autorités britanniques n’aient rendues leur décision.
  2. Si les autorités britanniques ne reconnaissent pas le droit à pension à l’égard d’une invalidité aux termes des lois de leur pays, et que par la suite un droit à pension est octroyé en vertu de la Loi sur les pensions, le Ministre étudiera toutes demandes à l’égard d’une affection consécutive à cette affection principale indépendamment de la décision des autorités britanniques.

Pension supplémentaire

  1. Le Ministre prendra en considération les demandes de pension supplémentaire sans s’adresser auparavant aux autorités britanniques.

Prestations aux survivants

  1. Lorsque le Ministre reçoit une demande de prestations aux survivants et que les dispositions de l’article 65 s’appliquent, il ne devra pas retarder sa décision en attendant que le gouvernement britannique rende un jugement. Le Ministre devra instruire la demande aussitôt après l’avoir reçue, et la pension qu’il aura accordé en vertu de la Loi sur les pensions devra être réduite, s’il y a lieu, du montant que décidera d’accorder le gouvernement britannique.
  2. Le Ministre continuera de faire parvenir des copies de ces demandes au gouvernement britannique, au nom du requérant.

Application de l’alinéa 65(1)a) [Interprétation I-26 (E-2413) du Conseil de révision des pensions]

  1. Lors d’une audition (E-2413), une question d’interprétation du paragraphe 65(1) de la Loi sur les pensionsa été soulevée. Le chef avocat-conseil des pensions a demandé une audition en vertu des dispositions de l’article 103.1 pour étudier les points suivants :
    1. une décision, rendue aux termes de l’alinéa 65(1)a) de la Loi sur les pensions, qui a pour objet d’ajouter un supplément à une pension versée par le Royaume-Uni, est-elle assujettie aux conditions qui régissent l’octroi du Canada; et
    2. l’octroi d’une pension par les autorités britanniques, dans l’exercice de pouvoirs discrétionnaires, empêche-t-il la Commission canadienne des pensions d’appliquer sa politique discrétionnaire pour ce qui est de déterminer si un supplément sera ajouté à cette pension.
  2. La décision majoritaire rendue par le Conseil le 8 novembre 1978 se lit de façon suivante :
    1. une décision, rendue aux termes de l’alinéa 65(1)a) de la Loi sur les pensions, qui a pour objet d’ajouter un supplément à une pension versée par le Royaume-Uni, est assujettie aux conditions qui régissent l’octroi d’une pension du Canada;
    2. le même principe s’applique à une pension du Royaume-Uni qui est octroyée dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire.

Date d'entrée en vigueur

  1. En vertu de l’article 65 de la Loi sur les pensions, la date à laquelle une compensation quelconque devra prendre effet sera établie selon les dispositions de l’article 39 ou 56 de la Loi sur les pensions et en suivant le principe appliqué pour les demandes des membres des Forces armées canadiennes auxquelles on a octroyé un droit selon les dispositions de l’article 21 de la Loi, et des membres de la marine marchande auxquelles on a octroyé un droit selon les dispositions de l’article 21.1.

Références

Loi sur les pensions articles 39, 56, 65, 67, 68, 69 et 70