Pension aux enfants d’un membre décédé des Forces

Autorité compétente
Directeur général, Politiques
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1157

Cette politique remplace la politique suivante du MPP : Article 34(7) - Pension aux enfants d’un membre décédé des Forces.

Objet

Cette politique énonce les lignes directrices relatives au paiement d’une pension aux orphelins.

Politique

Généralités

  1. Le Ministre doit payer à la personne qu'elle désigne, pour le bénéfice de l'enfant ou des enfants, un boni équivalent à une pension supplémentaire pendant une année au taux payé à la date du décès.
  2. Tous ces bonis peuvent être recouvrés lorsque la pension est versée.
  3. Dans les cas de remariage d'une veuve et dans les cas d'adoption par le beau-père de l'enfant ou des enfants de la veuve remariée, on recommande que la pension versée à ces enfants soit maintenue au taux prévu pour les orphelins.
  4. La pension devrait être payée au taux prévu pour les orphelins, que la mère soit décédée, vivante, séparée, divorcée ou remariée.

Références

Loi sur les pensions, paragraphe 34(7)