Pension aux parents, aux personnes tenant lieu de parents, aux frères et aux soeurs

Autorité compétente
Directeur général, Politiques
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1472

Cette politique remplace les politiques suivantes du MPP : Article 52 - Pension au père ou à la mère; Article 53(1)(2) - Pension au frère ou à la soeur.

Objectif

Cette politique énonce les lignes directrices relatives au paiement d’une pension d’invalidité aux parents, aux personnes tenant lieu de parents, aux frères et aux soeurs.

Politique

Établissement de l’état de dépendance

  1. Les lignes directrices relatives à l’établissement de l’état de dépendance, au sens de la Loi sur les pensions, sont énoncées dans la politique intitulée État de dépendance.

Considérations générales

  1. Un membre des Forces armées canadiennes (FAC) est considéré comme ayant subvenu aux besoins de ses parents, des personnes tenant lieu de parents, d’un frère ou d’une sœur, intégralement ou dans une large mesure, lorsque :
    1. dans le cas d’un membre des FAC actives, il avait une délégation de solde de 15 $ par mois pendant son service;
    2. dans le cas d’un membre ayant servi dans les FAC en temps de paix, 150 $ par mois, pour subvenir aux besoins de l’une ou l’autre des personnes susmentionnées.
  2. On estime que le membre des FAC a contribué à l'entretien s'il a payé ou fourni un des articles indispensables, par exemple le logement, la nourriture, les vêtements, les services médicaux (y compris l'assurance-maladie et les ordonnances).
  3. On estime que le membre des FAC aurait, de son vivant, intégralement ou dans une large mesure subvenu aux besoins d’un parent ou d’une personne tenant lieu de parent, d’un frère ou d’une sœur, s’il a contribué au soutien de ces personnes à un moment de sa vie, ou si la preuve des liens familiaux indique qu’il serait raisonnable de conclure que le membre des FAC a contribué de son vivant au soutien d’un parent ou de la personne tenant lieu de parent.

Indemnités dans des circonstances spéciales en vertu de l’article 52

  1. Les dispositions s’appliquent dans les cas suivants :
    1. Le père à charge s’est remarié ou s’est engagé dans une union de fait, et l’épouse/la conjointe ne tenait pas lieu de parent à l’égard de l’ancien combattant décédé;
    2. La mère est séparée de son époux/conjoint, qu’il soit le père ou qu’il tienne lieu de père à l’égard de l’ancien combattant décédé.
      1. Lorsque l’une des parties n’a pas droit à une pension, le revenu ou les biens de cette personne ne sont pas pris en compte.
      2. Seules les dépenses de la personne ayant droit à une pension sont prises en compte lorsque l’on établit le taux payable. Quand les deux parties vivent sous le même toit, les dépenses telles le loyer, l’électricité, le chauffage, le téléphone, etc. sont imputées à la personne ayant droit à une pension comme si elle vivait seule.
      3. Les dépenses telles la nourriture, les soins personnels, les vêtements etc. sont évaluées au prorata de 60/40, 60 % étant imputé aux dépenses de la personne ayant droit à une pension.
      4. Les dépenses personnelles, telles les médicaments et les soins médicaux, sont imputées à la personne nécessitant ces médicaments et ces soins. Les conseillers doivent indiquer dans leur rapport le montant de ces dépenses pour chacune des personnes.
      5. Lorsque la Sécurité de vieillesse ou le Supplément de revenu garanti est payé aux taux pour personne mariée, l’évaluation de la personne ayant droit à une pension doit être effectuée suivant le taux pour personne célibataire.

Références

Loi sur les pensions, articles 52 et 53

État de dépendance