Décisions concernant le critère « attribuable au service » aux fins du droit de priorité prévu par la Loi sur l’emploi dans la fonction publique

Autorité compétente
Directeur général, Politiques
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
2188

Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique dans le seul but de ne pas alourdir le texte.

Objectif

La présente politique fournit des directives concernant la manière dont Anciens Combattants Canada déterminera si la libération d’un militaire ou vétéran des Forces armées canadiennes pour des raisons médicales est attribuable à une blessure ou maladie liée au service ou à une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service aux fins du droit de priorité d’embauche prévu par la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Politique

Généralités

  1. La Loi sur l’emploi dans la fonction publique prévoit un droit de priorité pour les membres des Forces armées canadiennes qui sont libérés pour des raisons médicales, lorsque la raison de la libération est « attribuable au service ».
  2. La Commission de la fonction publique est responsable de l’application de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et de la gestion des listes de priorités. Il incombe au ministère de la Défense nationale de présenter des inscriptions à la Commission de la fonction publique et d’activer les inscriptions dans les listes de priorités.
  3. Anciens Combattants Canada est responsable de déterminer si la libération pour des raisons médicales d’un militaire ou vétéran des Forces armées canadiennes est « attribuable au service » et de communiquer sa décision au militaire ou vétéran des Forces armées canadiennes ayant présenté la demande.

Libération pour raisons médicales « attribuable au service » en vertu de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique

  1. Pour qu’un militaire des Forces armées canadiennes soit admissible à la priorité d’embauche en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le ministre des Anciens Combattants doit déterminer que la libération pour des raisons médicales est « attribuable au service ».
  2. Pour l’application de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, Anciens Combattants Canada déterminera qu’une libération pour des raisons médicales est « attribuable au service » lorsque le militaire est libéré en raison d’une blessure ou maladie liée au service ou d’une blessure ou maladie non liée au service dont l’aggravation est due au service.
  3. Une blessure ou maladie « liée au service » se dit de la blessure ou maladie :
    1. soit survenue au cours du service spécial ou attribuable à celui-ci; ou
    2. soit consécutive ou rattachée directement au service dans les Forces armées canadiennes.

    La définition de « blessure ou maladie liée au service » est la même que celle que l’on retrouve au paragraphe 2(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans.

Admissibilité à la détermination du critère attribuable au service

  1. Pour être admissible à faire l’objet d’une décision concernant le critère « attribuable au service » prise par Anciens Combattants Canada aux fins du droit de priorité d’embauche prévu par la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, la personne doit être :
    1. un vétéran qui a été libéré pour des raisons médicales; ou
    2. un militaire en voie d’être libéré des Forces armées canadiennes pour des raisons médicales.

Révisions

  1. Lorsqu’un militaire ou vétéran des Forces armées canadiennes reçoit une décision défavorable concernant le critère « attribuable au service » aux fins du droit de priorité d’embauche prévu par la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, il peut présenter une demande de révision de cette décision par écrit au ministère des Anciens Combattants.
  2. Si, après la révision, le militaire ou vétéran des Forces armées canadiennes reçoit une seconde décision défavorable concernant le critère « attribuable au service », il peut demander une seconde et dernière révision de la décision rendue, mais seulement s’il dispose de renseignements supplémentaires qui n’étaient pas accessibles au moment de la prise de décision initiale et de la première révision et pouvant démontrer que la libération pour des raisons médicales était « attribuable au service ».
  3. Un militaire ou vétéran des Forces armées canadiennes ne peut présenter plus de deux demandes de révision.

Références

Loi sur l’emploi dans la fonction publique

Loi sur les pensions

Loi sur le bien-être des vétérans

Règlement sur l’emploi dans la fonction publique

Prestations d’invalidité versées à l’égard du service en temps de paix - Principe d’indemnisation

Prestations d’invalidité versées à l’égard du service en temps de guerre et du service spécial – Principe d’assurance

Invalidité consécutive à une blessure ou maladie non liée au service

Mauvaise conduite

Éducation physique ou activité sportive