Dispense de l’obligation de présenter une demande

Autorité compétente :Directrice générale, Politiques et recherche
Date d’entrée en vigueur :
Numéro du document :2684

Nous avons pris soin de nous assurer que les politiques reflètent avec exactitude les lois et les règlements en question. S’il y a divergence ou contradiction, ces lois et règlements ont préséance.

Object

La présente politique fournit des directives sur la dispense de l’obligation de présenter une demande pour les avantages suivants : indemnisation, services de transition de carrière, services de réadaptation et d’assistance professionnelle.  

Autorité

L’article 78.1 de la Loi sur le bien-être des vétérans autorise le ministre à dispenser une personne de l’obligation de présenter une demande.

Politique

Définitions

  1. Dispense : Entente datée et documentée (conclue de vive voix ou par écrit) entre une personne et Anciens Combattants Canada (ACC) qui indique que la personne n’est pas tenue de présenter une demande pour un avantage ou un service en particulier.
  2. Indemnisation : Selon la Loi sur le bien-être des vétérans, une indemnisation peut être une allocation pour études et formation, une prime à l'achèvement des études ou de la formation, une prestation de remplacement du revenu, une allocation de soutien du revenu des Forces canadiennes, une indemnité pour blessure grave, une indemnité d’invalidité, une indemnité pour douleur et souffrance, une indemnité de décès, une allocation vestimentaire, une indemnité de captivité ou une allocation de reconnaissance pour aidant.
  3. Indemnité : Selon la Loi sur les pensions, une indemnité peut être une pension d’invalidité, une indemnité, une indemnité de prisonnier de guerre, une allocation pour soins, une allocation d’incapacité exceptionnelle ou une allocation vestimentaire.
  4. Par écrit : Cette expression renvoie aux paroles représentées ou reproduites visuellement dans un format quelconque.

 

Généralités

  1. Selon le Règlement sur le bien-être des vétérans, les demandes d’avantages présentées en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans doivent être faites « par écrit ». Cependant, ACC peut accorder une dispense de l’obligation de présenter une demande si le Ministère estime que, selon l’information qu’il a recueillie ou obtenue dans le cadre de ses activités quotidiennes et de sa gestion courante des programmes et services, la personne peut être admissible à l’avantage (indemnisation, services ou assistance) lorsqu’elle présente une demande à cet effet.
  2. L’objectif général de la dispense de l’obligation de présenter une demande est de réduire le fardeau administratif pour les vétérans, leur famille et le personnel d’ACC.
  3. ACC peut décider de dispenser une personne de l’obligation de présenter une demande dans les situations suivantes :
    1. ACC possède toute l’information nécessaire pour prendre une décision concernant l’admissibilité;
    2. ACC possède presque toute l’information nécessaire pour prendre une décision concernant l’admissibilité et la personne visée par la dispense convient de fournir les renseignements ou les documents requis pour la prise de décision.
  4. Conformément à l’article 80 de la Loi sur le bien-être des veterans et à l’article 109.1 de la Loi sur les pensions, à la demande d’ACC, celuici a droit d’avoir accès aux renseignements personnels obtenus par une autre institution fédérale aux fins d’administration de programme. Par conséquent, ACC peut obtenir les renseignements personnels pertinents qui sont nécessaires pour déterminer si un vétéran peut être admissible à un avantage ou à un service avant d’aviser ce dernier de son intention de le dispenser de l’obligation de présenter une demande.
    1. Par exemple, si ACC est informé qu’un membre en service des Forces armées canadiennes (FAC) a été très gravement blessé, ACC peut demander d’obtenir des renseignements personnels aux FAC concernant la nature et la gravité de la blessure et son traitement en vue de déterminer si le vétéran peut être admissible à l’indemnité pour blessure grave et s’il convient de le dispenser de l’obligation de présenter une demande.
  5. Une dispense de l’obligation de présenter une demande ne garantit pas que la décision concernant l’admissibilité à l’avantage sera favorable; elle consiste simplement à dispenser une personne de l’obligation de présenter une demande écrite. Le décideur délégué doit tout de même soupeser tous les éléments de preuve afin de déterminer si la personne est admissible à l’avantage, conformément à la pratique courante.
  6. Il revient à ACC de déterminer, après l’examen de l’information au dossier, si une dispense de l’obligation de présenter une demande sera accordée.
  7. Les dispenses ne s’appliquent qu’aux décisions de premier palier relatives à l’admissibilité. Elles ne s’appliquent pas aux révisions de decisions.
  8. Les dispenses ne s’appliquent qu’aux avantages autorisés en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans et de la Loi sur les pensions. Elles ne s’appliquent pas aux avantages autorisés en vertu du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants ou des autres lois, règlements ou décrets administrés par ACC.

Avis d’intention d'accorder une dispense de l’obligation de présenter une demande

  1. Si, après avoir examiné l’information recueillie ou obtenue, ACC estime qu’une personne peut être admissible à un avantage ou à un service, il peut aviser cette personne de son intention de la dispenser de l’obligation de présenter une demande.
  2. Si ACC entend dispenser une personne de l’obligation de présenter une demande, il doit aviser cette personne de son intention, de vive voix ou par écrit.
  3. L’avis d’intention d’accorder une dispense de l’obligation de présenter une demande doit être consigné dans les dossiers d’ACC.

Acceptation de la dispense

  1. Une personne peut accepter une dispense de vive voix ou par écrit.
  2. L’avis indiquant que la personne accepte la dispense doit être consigné dans les dossiers d’ACC.

Demandes de renseignements supplémentaires

  1. Lorsqu’ACC avise une personne de son intention de la dispenser de l’obligation de présenter une demande, il doit l’informer des renseignements ou documents dont il aura besoin pour rendre sa décision. ACC doit notamment informer la personne de ce qui suit :
    1. la date à laquelle ACC doit avoir reçu les renseignements ou documents demandés;
    2. le fait de ne pas fournir l’information demandée au plus tard à la date indiquée peut entraîner l’annulation de la dispense.

Date de la dispense

  1. La date à laquelle ACC reçoit l’avis indiquant que la personne accepte la dispense est réputée être la date de la demande d’avantage ou de service, à moins que la dispense soit par la suite annulée.
  2. La date à laquelle le Ministère reçoit l’avis indiquant que la personne accepte la dispense sera la date utilisée aux fins de prise de décision et d’évaluation de la norme de service applicable pour la prise de décision en temps opportune.

Décisions concernant l’admissibilité

  1. Aucune décision concernant l’admissibilité de la personne à un avantage ou à un service ne peut être prise tant qu’une dispense n’a pas été acceptée et que toute information demandée n’a pas été reçue par ACC.

Annulation de la dispense

  1. ACC peut annuler une dispense en tout temps jusqu’à la date à laquelle la personne est avisée par écrit de la décision concernant l’admissibilité à l’avantage visé par la dispense. 
  2. Une dispense peut être annulée pour tout motif jugé raisonnable par le décideur. L’un ou l’autre des motifs suivants peut justifier l’annulation d’une dispense, sans toutefois s’y limiter :
      1. la personne n’a pas fourni l’information ou la documentation demandée à la date indiquée;
      2. des renseignements sont découverts et amènent ACC à croire que la personne n’est pas admissible à l’avantage;
      3. la personne demande l’annulation de la dispense. 
  3. Si une dispense est annulée, aucune demande n’est considérée comme ayant été présentée pour cet avantage.
  4. L’avis informant la personne que la dispense a été annulée doit lui être fourni par écrit.
  5. Une dispense est annulée le jour où ACC informe la personne par écrit qu’elle doit présenter une demande écrite pour l’avantage ou le service pour lequel une dispense était envisagée, si elle souhaite toujours obtenir l’avantage ou le service.
  6. Il n’existe aucun droit de révision lié à l’annulation d’une dispense.

Références

Loi sur les pensions

Loi sur le bien-être des vétérans

Règlement sur le bien-être des vétérans