Administration de l’allocation - Programme des allocations aux anciens combattants

Autorité compétente
Directeur général, Politiques
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1051

Auparavant appelé PAIEMENT AU NOM DU BÉNÉFICIAIRE (le 1 janvier 2010).

Objectif

La présente politique décrit les cas où le paiement de l'allocation peut être administré par le ministre ou par une personne ou un organisme choisi par lui.

Politique

Généralités

  1. Le Ministère reconnaît l'autonomie de ses clients et n'ira pas à l'encontre des vœux d'un client, sauf si ce dernier demande expressément que son compte soit administré et/ou que des preuves viennent étayer l'incapacité du client de gérer ses propres affaires.
  2. Il fournira d'abord de l'information aux clients ou à leurs familles au sujet des diverses solutions de remplacement qui s'offrent à eux. Le Ministère n'envisagera pas l'administration de la pension tant que toutes les solutions de rechange n'auront pas été étudiées et documentées. (Voir l'annexe A pour les « Solutions de rechange à l'administration ».)
  3. Faute de solution de rechange, le Ministère rendra une décision en vertu du paragraphe susmentionné et nommera, avec l'accord du client si possible, un administrateur.

Administration de l’allocation

  1. En vertu du paragraphe 15(2) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, le Ministère peut
    soit :
    1. nommer une personne ou un organisme; ou
    2. se nommer lui-même. Ce type de nomination sera utilisé en dernier ressort seulement. Lorsque le Ministère administre un compte, tout sera mis en oeuvre pour inciter les clients assumer nouveau la responsabilité de leurs propres affaires

Circonstances où la décision d'administrer le compte du client s'impose

  1. L'administration peut être ordonnée dans l'un ou l'autre des cas suivants :
    1. Incapacité du client de gérer ses affaires financières : Le Ministère peut exercer son pouvoir discrétionnaire de nommer un administrateur lorsque le client est incapable de gérer ses propres affaires en raison d'infirmité ou de maladie, ou de toute autre cause, et qu'il est impossible de recourir à une autre solution. L'élément décisif permettant de déterminer l'incapacité d'un client consiste à savoir si celui-ci est en mesure de comprendre les renseignements utiles à la prise des décisions qui concernent les sommes qu'il reçoit d'Anciens Combattants Canada. L'administration peut être autorisée dans ces circonstances s'il est établi que les autorités provinciales ne sont pas intervenues et lorsqu'aucun autre arrangement n'a été conclu.
    2. Consentement ou demande du client : Dans ce cas, le client doit être en mesure de demander l'administration ou d'y consentir, et son consentement doit être étayé par des documents. Avant que le Ministère ne consente à l'administration, il y aurait lieu de demander au client d'expliquer les raisons de son incapacité à gérer ses propres affaires et à trouver une autre personne ou un organisme pour le faire. Le client doit être informé des autres solutions disponibles et du fait que l'administration par le Ministère ne soit acceptable qu'en dernier ressort.

Administration provisoire par le Ministère

  1. Lorsque le Ministère se préoccupe des fonds administrés pour le client, il peut se nommer lui-même en tant qu'administrateur, en attendant un examen des circonstances du client.

Examen annuel

  1. Le Ministère s'assurera de mener un examen annuel de tous les cas où un administrateur est nommé.

Autres fonds relevant de l'administration d'ACC

  1. En vertu de l'article 3 du Règlement sur la curatelle des biens des anciens combattants, « le sous-ministre peut recevoir ou garder tous biens ou fonds détenus ou payables, soit à une personne ou pour le compte d'une personne dont on s'occupe ou s'est occupé, en vertu des dispositions de la Loi [Loi sur le ministère des Anciens Combattants], en lui fournissant un traitement médical, un cours de formation ou quelque autre avantage, soit aux personnes à sa charge soit pour leur compte ».   
  2. Si le Ministère administre le compte d'un client comme solution de dernier ressort, il peut administrer les autres paiements payables au client, comme les prestations de Sécurité de la vieillesse (SV), du Régime de pensions du Canada (RPC), de supplément tel que le Régime de revenu annuel garanti (RRAG) et des pensions de retraite.
  3. Si le client n'a plus droit aux paiements d'ACC mais qu'il est admissible aux avantages médicaux en vertu du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants, le Ministère doit examiner les circonstances entourant le cas et déterminer s'il continuera de jouer le rôle d'administrateur ou non

Cession à la succession des fonds détenus au compte

  1. Le solde du compte administré à la date du décès du client sera distribué conformément aux dispositions législatives pertinentes.

Solutions de rechange à l'administration

  1. Les clients ou leurs familles seront informés des diverses solutions de rechange comme le curateur public, les comptes bancaires en commun, la tutelle et les mandats (procurations).
    1. Curateur public, tuteur ou curateur (« Guardian » ou « Committee » en dehors du Québec)
      1. En fait, la nomination d'un curateur public, d'un tuteur ou d'un curateur se traduit par le retrait d'une liberté individuelle fondamentale, c'est-à-dire la liberté de gérer ses propres affaires (financières ou autres). Une telle nomination a lieu lorsque le client est jugé incapable de gérer ses affaires conformément à une loi provinciale ou à la suite de la décision du tribunal.
      2. Chaque province ou territoire a compétence en matière de gestion des affaires financières et des biens d'une personne ainsi que des soins qui lui sont prodigués. Les décisions prises conformément aux lois provinciales présentent, pour le Ministère, un moindre risque au titre de la responsabilité légale.
      3. Donc, lorsque le Ministère reçoit de l'un des Bureaux de curatelle publique ou des curateurs publics avis de la nomination concernant la gestion des affaires d'une personne et obtient des preuves satisfaisantes de cette nomination, il devrait faire les paiements payables au client aux soins du curateur public. De même, le Ministère devrait prendre une mesure semblable après avoir reçu des preuves établissant qu'une personne ou un organisme a été nommé, en bonne et due forme, curateur ou tuteur par voie d'une ordonnance judiciaire.
      4. Lorsque le curateur public a été nommé curateur, le Ministère doit s'assurer que les prestations au conjoint ou les autres prestations supplémentaires continuent d'être versées comme le prescrit notre Loi.
    2. Mandat (au Québec, « Procuration »)
      1. Il y a mandat lorsqu'une personne (le mandant ou principal) autorise le mandataire à agir en son nom dans des situations précises. Il est possible d'accorder le pouvoir de décider des questions financières ou non financières.
      2. Tout mandat demeure en vigueur tant qu'il n'est pas révoqué volontairement par le mandant ou révoqué involontairement pour cause de faillite, d'aliénation mentale ou      de décès. Dans certaines provinces, toutefois, le mandat peut être établi de manière à ce qu'il « reste en vigueur » ou « demeure perpétuel » même en cas d'aliénation mentale ou d'incapacité.
      3. Un mandant ou un principal ne peut accorder de mandat si, au moment de le faire, elle souffre d'incompétence mentale. Le Ministère doit enquêter chaque fois qu'un mandat est accordé par un client dont la capacité mentale, au moment d'accorder le mandat, est mise en cause.

        REMARQUE : Un employé du Ministère ne peut pas, dans l'exercice de ses fonctions, agir au nom du client.
    3. Comptes bancaires en commun et dépôts directs
      1. Si la capacité mentale du client n'est pas mise en doute, il y aurait lieu de lui expliquer qu'il existe d'autres arrangements possibles comme le dépôt direct. Le dépôt direct doit être effectué soit dans un compte bancaire ouvert au nom du client soit dans un compte bancaire en commun ouvert aux noms du client et de l'autre personne.

Références

Loi sur les allocations aux anciens combattants

Loi sur les pensions – paragraphes 31(1), 31(2) et 41(1)

Loi sur le ministre des Anciens combattants – 5.1(4)

Loi sur la gestion des finances publiques

Règlement sur la curatelle des biens des anciens combattants – articles 3 et 12

Réglement sur les soins de santé pour anciens combattants

Réglement de 1996 sur les versements aux successions