Admissibilité aux programmes de soins de santé - Anciens Combattants ayant servi au Canada

Autorité compétente
Directeur général, politiques et recherche
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1002

Objectif

La présente politique énonce les directives concernant l’admissibilité aux programmes de soins de santé des personnes reconnues comme « anciens combattants ayant servi au Canada » en vertu du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants.

Politique

Généralités

  1. L’historique des droits aux avantages des anciens combattants ayant servi au Canada est joint en tant qu’annexe au présent document (voir annexe A, partie A).
  2. Le Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants définit un ancien combattant ayant servi au Canada comme :
    1. un ancien combattant qui a accompli un service actif à temps plein, ailleurs que sur un théâtre réel de guerre, comme membre de la marine, de l’armée de terre ou de l’aviation du Canada ou de forces semblables levées à Terre-Neuve-et-Labrador, ou un marin de la marine marchande du Canada autre qu’un ancien combattant de la marine marchande, qui :
      1. a servi pendant au moins 365 jours au cours de la période allant du 1er septembre 1939 au 15 août 1945 (voir le guide pour déterminer le temps de service à l’annexe A, partie B).
      2. est âgé de 65 ans ou plus;
      3. répond aux exigences en matière de revenu s’appliquant aux anciens combattants au revenu admissible (voir le guide pour calculer le revenu à l’annexe A, partie C). Le facteur de revenu prévu par la Loi sur les allocations aux anciens combattants et le calcul du revenu servant à déterminer si le revenu d’un ancien combattant ayant servi au Canada est admissible ne doivent pas être interprétés comme des éléments servant à établir l’admissibilité aux allocations aux anciens combattants.
  3. Les personnes admissibles à recevoir des avantages médicaux dans le cadre des services du Programme pour l’autonomie des anciens combattants, y compris les soins intermédiaires et les soins de longue durée (soins prolongés) conformément à la présente politique, ne peuvent être autorisées à recevoir ces avantages, services ou soins que dans la mesure où elles ne peuvent les obtenir au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province, ou si le coût de tels avantages, services ou soins n’est pas recouvrable auprès d’un tiers. (Voir les politiques intitulées Obligation de recourir aux services provinciaux et Frais recouvrables d’une tierce partie.)

Avantages médicaux – toute affection

  1. Les anciens combattants ayant servi au Canada sont admissibles à recevoir des avantages médicaux au Canada, quelle que soit l’affection, si les conditions suivantes sont réunies :
    1. ils sont admissibles aux services de soins à domicile, de soins ambulatoires ou de soins intermédiaires du Programme pour l’autonomie des anciens combattants;
    2. ils sont admissibles à recevoir une aide financière pour couvrir les coûts des soins prolongés dans un établissement communautaire, conformément au Programme de soins de longue durée.
  2. Les personnes qui satisfont aux exigences en matière de service et d’âge décrites à l’article 2, mais qui ne satisfont pas aux exigences en matière de revenu sont admissibles à recevoir des avantages médicaux au Canada, si :
    1. elles sont admissibles à recevoir, ou leur admissibilité a été établie pour qu’elles puissent recevoir, des services et des soins dans le cadre du Programme pour l’autonomie des anciens combattants, plus précisément des soins à domicile des soins ambulatoires, ou des soins intermédiaires, conformément à l’article 12 de la présente politique; ou
    2. elles sont admissibles à recevoir des soins de longue durée dans un établissement communautaire, conformément à l’article 16 de la présente politique.

Avantages supplémentaires

  1. Les anciens combattants ayant servi au Canada sont admissibles à recevoir des avantages supplémentaires s’ils reçoivent les avantages médicaux suivants autorisés :
    1. tout examen médical, chirurgical ou dentaire ou tout traitement fourni par un professionnel de la santé; ou
    2. la fourniture ou l’entretien de tout appareil chirurgical, de toute prothèse ou de toute aide et de toute adaptation au domicile nécessaire pour permettre son utilisation.

Avantages divers

  1. Les anciens combattants ayant servi au Canada sont admissibles au remboursement des coûts liés à un examen médical (p. ex. les coûts d’examen et de déplacement), si cet examen médical est demandé par Anciens Combattants Canada ou par le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (voir les politiques intitulées Déplacements à des fins médicales et Frais reliés aux examens médicaux demandés).
  2. Les anciens combattants ayant servi au Canada sont admissibles au paiement des contributions ou des droits requis relativement :
    1. aux services de santé assurés par leur province de résidence;
    2. aux avantages, services ou soins provinciaux ou municipaux semblables à ceux décrits dans le Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants.
    Voir la politique intitulée Primes et droits – Soins de santépour obtenir de plus amples renseignements.
  3. Les anciens combattants ayant servi au Canada qui sont transférés d’un établissement de soins de santé à un autre pour des raisons médicales peuvent se faire rembourser les frais de transport engagés au Canada, s’ils sont admissibles au remboursement intégral ou partiel des coûts liés :
    1. aux soins intermédiaires du Programme pour l’autonomie des anciens combattants; ou
    2. aux soins prolongés du Programme de soins de longue durée.
    3. Voir la politique intitulée Déplacements à des fins médicales pour obtenir de plus amples renseignements.
  4. Lorsqu’un ancien combattant ayant servi au Canada gravement malade reçoit des soins intermédiaires ou des soins prolongés ou des soins actifs dans un hôpital et que son médecin traitant estime que la visite d’un membre de la famille ou d’une autre personne désignée aurait un effet bénéfique sur sa santé, ce membre de la famille ou cette autre personne désignée est admissible au paiement des frais de transport engagés au Canada pour lui rendre visite. (Voir la politique intitulée Déplacements à des fins médicales pour obtenir de plus amples renseignements.)

Programme pour l’autonomie des anciens combattants

  1. Les anciens combattants ayant servi au Canada sont admissibles à recevoir une aide financière pour couvrir les coûts de tous les services du Programme pour l’autonomie des anciens combattants, y compris les soins intermédiaires, dans la mesure où ils ne peuvent obtenir ces services au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province, ou si le coût de tels services n’est pas recouvrable auprès d’un tiers (voir les politiques intitulées Obligation de recourir aux services provinciaux et Frais recouvrables d’une tierce partie), si:
    1. ils résident au Canada;
    2. une évaluation montre que la prestation de ces services les aidera à demeurer autonomes à leur résidence principale, ou que la prestation de soins intermédiaires est nécessaire pour des raisons de santé.
  2. Les personnes qui satisfont aux exigences en matière de service et d’âge décrites à l’article 2, mais qui ne satisfont pas aux exigences en matière de revenu sont admissibles à recevoir une aide financière pour couvrir les coûts de tous les services du Programme pour l’autonomie des anciens combattants, y compris les soins intermédiaires, dans la mesure où elles ne peuvent obtenir ces services au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province, ou si le coût de tels services n’est pas recouvrable auprès d’un tiers (voir les politiques intitulées Obligation de recourir aux services provinciaux et Frais recouvrables d’une tierce partie), si les conditions suivantes sont réunies :
    1. elles sont résidentes du Canada;
    2. elles ont besoin d’un service quelconque du Programme pour l’autonomie des anciens combattants, y compris les soins intermédiaires, en raison de besoins de santé exceptionnels (voir la politique intitulée Besoins de santé exceptionnels);
    3. leurs revenus sont insuffisants pour payer ces services ou ces soins (p. ex. le coût des services ou des soins requis fait baisser leurs revenus en dessous du facteur de revenu maximum prévu par la Loi sur les allocations aux anciens combattants);
    4. une évaluation montre que la prestation de ces services les aidera à demeurer autonomes à leur résidence principale, ou que la prestation de soins intermédiaires est nécessaire pour des raisons de santé.
  3. Les anciens combattants ayant servi au Canada selon la définition donnée à l’article 12 de la présente politique sont tenus de payer le montant de leur revenu non exempté qui dépasse le facteur de revenu prévu par la Loi sur les allocations aux anciens combattants en vue du paiement des services ou des soins intermédiaires requis. Ceux qui reçoivent des soins intermédiaires sont également tenus de payer leur frais d’hébergement et de repas au taux maximum fixé.

Programme de soins de longue durée – Lit réservé

  1. Les anciens combattants ayant servi au Canada ne sont pas admissibles à recevoir des soins dans un lit réservé.

Programme de soins de longue durée – Lit d’établissement communautaire

  1. Les anciens combattants ayant servi au Canada sont admissibles à recevoir une aide financière pour couvrir les coûts des soins de longue durée au Canada dans un établissement communautaire, si :
    1. ils ne peuvent obtenir ces soins prolongés au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province;
    2. une évaluation montre que ces soins répondent adéquatement à leurs besoins de santé.
  2. Les personnes qui satisfont aux exigences en matière de service et d’âge décrites à l’article 2, mais qui ne satisfont pas aux exigences en matière de revenu sont admissibles à recevoir une aide financière pour couvrir les coûts des soins de longue durée au Canada dans un établissement communautaire, dans la mesure où elles ne peuvent obtenir ces services au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province, ou si le coût de tels soins n’est pas recouvrable auprès d’un tiers (voir les politiques intitulées Obligation de recourir aux services provinciaux et Frais recouvrables d’une tierce partie) si:
    1. évaluation montre que ces soins répondent adéquatement à leurs besoins de santé;
    2. le coût des soins fait baisser leurs revenus en dessous du facteur de revenu prévu par la Loi sur les allocations aux anciens combattants.
  3. Les personnes dont il est question à l’article 16 de la présente politique sont tenues de payer :
    1. le montant de leur revenu non exempté qui dépasse le facteur de revenu prévu par la Loi sur les allocations aux anciens combattants en vue du paiement des coûts liés aux soins;
    2. le montant de leur frais d’hébergement et de repas au taux maximum fixé (voir la politique intitulée Contribution à l’hébergement et aux repas pour obtenir de plus amples renseignements).

ANNEX A - Ancien combattant ayant servi au Canada

A. Historique

Ancien combattant ayant servi au Canada

Le 1er avril 1989, les avantages du Programme pour l’autonomie des anciens combattants s’appliquaient seulement aux anciens combattants canadiens ayant servi au Canada (voir DORS/89-157). Un ancien combattant ayant servi au Canada est défini comme un ancien combattant ayant servi durant la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale si celui-ci :

  1. a accompli un service actif à plein temps, ailleurs que sur un théâtre réel de guerre, à titre de membre des Forces armées canadiennes ou d’une force similaire constituée à Terre-Neuve-et-Labrador;
  2. est âgé de 65 ans ou plus;
  3. pond aux exigences en matière de revenu s’appliquant aux anciens combattants au revenu admissible.

À cette époque, l’admissibilité aux avantages médicaux s’appliquait également aux anciens combattants ayant servi au Canada lorsqu’ils étaient considérés comme admissibles aux services du Programme pour l’autonomie des anciens combattants.

Depuis le 1er janvier 1995, les anciens combattants ayant servi au Canada sont admissibles aux avantages du Programme pour l’autonomie des anciens combattants s’ils sont admissibles aux services requis pour besoins de santé exceptionnels décrits à l’article 18 du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants (voir DORS/90-594).

Le 26 avril 2001, la définition d’un ancien combattant ayant servi au Canada a été élargie afin d’inclure les marins marchands canadiens, à l’exclusion des anciens combattants de la marine marchande, qui ont servi pour un minimum de 365 jours au cours de la Première Guerre mondiale ou de la Seconde Guerre mondiale (voir DORS/2001-157). Cela découlait du projet de loi C-61, dans lequel les dispositions régissant les anciens combattants de la marine marchande ont été transférées de la Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils vers les mêmes lois qui prévoient des avantages aux anciens combattants des Forces armées, à savoir la Loi sur les pensions et la Loi sur les allocations aux anciens combattants.

Le 28 août 2001, les anciens combattants ayant servi au Canada ont eu accès à des soins prolongés dans un établissement communautaire, autre que dans un lit réservé (voir DORS/2001-326). L’admissibilité aux avantages médicaux pour les anciens combattants qui bénéficient de soins prolongés, ainsi que l’accès aux soins prolongés pour les anciens combattants dont le revenu est insuffisant (c’est-à-dire en vertu de l’article 22.1 du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants), ont également été élargis à cette époque.

Historique du service actif

Durant la Seconde Guerre mondiale, la Milice a été divisée en unité active (Milice active permanente) et en unité de réserve (Milice active non permanente). Lorsqu’une personne s’engage dans la Milice en temps de guerre, elle conclut un contrat pour une période déterminée. En vertu de la Loi sur la milice, cette personne est mise en service actif n’importe où au Canada ou à l’étranger, selon les besoins. En application de la Loi de 1940 sur la mobilisation des ressources nationales (LMRN), les Règlements de 1940 sur les services nationaux de guerre ont été adoptés le 27 août 1940 afin de permettre la mobilisation des hommes pour le service militaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces hommes, connus sous le nom de soldats de la LMRN (NRMA soldiers), étaient obligés de servir au Canada seulement. Si un soldat de la LMRN décidait de s’engager comme volontaire, toutefois, il était enrôlé dans les Services généraux et probablement envoyé outre-mer. En date du 1er août 1942, la disposition limitant le service des soldats enrôlés aux termes de la LMRN à ne servir qu’au Canada est abrogée.

Milice active non permanente (MANP)

Lorsqu’ils se présentaient à l’entraînement et qu’ils réussissaient l’examen médical supplémentaire, tous les hommes de la LMRN devenaient membres permanents et étaient portés à l’effectif de l’unité de la MANP pour laquelle ils avaient reçu leur solde et leurs allocations. Un formulaire d’enrôlement spécial intitulé Militia Act – National Resources mobilization Act (Loi sur la mobilisation des ressources nationales) était signé.

Le service en tant que soldat de la Loi sur la mobilisation des ressources nationales aurait pu être considéré comme du service actif en vertu de la Militia Act compte tenu du motif de recrutement de la personne et de la nature précise des fonctions. Le service dans la Milice active non permanente était à temps partiel ou temporaire. Au début de la guerre, la personne pouvait continuer à maintenir un emploi à temps plein, étant donné qu’elle se présentait normalement pour des séances d’entraînement seulement un jour ou deux par semaine ou pour des exercices de deux semaines en été ou en hiver.

À l’automne de 1940, conformément aux dispositions de la Loi sur la mobilisation des ressources nationales, les exercices et l’entraînement annuels de la Milice active non permanente, aussi bien que la période d’entraînement initiale obligatoire de 30 jours, n’étaient pas considérés comme du service actif. Après un tel entraînement, la personne était autorisée à retourner à la maison.

Au début de 1941, les personnes étaient rappelées pour un entraînement plus poussé (c’est-à-dire quatre mois d’entraînement) conformément à l’entrée en vigueur du Règlement (spécial) de l’armée de réserve, 1941. Après leur entraînement, ces personnes étaient affectées aux missions côtières en tant que soldats de la LMRN et ne pouvaient plus occuper un autre emploi. Le règlement susmentionné permettait que les périodes d’entraînement de quatre mois de ce genre (qui, dans certains cas, pouvaient remonter à aussi loin que janvier 1941, selon la nature de l’entraînement) soient considérées comme du service actif.

Le 16 mars 1942, le gouverneur en conseil avait ordonné que la Milice active, composée des formations de réserve et des unités de l’Armée canadienne, se soumette à des exercices ou à de l’entraînement, au besoin, pour une période ne dépassant pas soixante jours par année. En vertu des conditions énoncées, ce service avait été désigné comme un service actif.

À compter du 1er décembre 1943, tout service en vertu de la Loi sur la mobilisation des ressources nationales était considéré comme un service actif (Décret C. P. 7989, daté du 14 octobre 1943).

B. Établissement du service

Pour satisfaire à l’exigence minimale de 365 jours, il faut confirmer qu’une personne a cumulé suffisamment de service actif à temps plein. Pour ce faire, il suffit d’examiner le dossier de l’ancien combattant au Ministère dans lequel se trouve le formulaire de Déclaration de gratification de service. Un formulaire de Déclaration de gratification de service a été rempli par le ministère de la Défense nationale pour chaque membre des Forces armées canadiennes au moment de sa libération.

La Déclaration de gratification de service contient les renseignements suivants :

  • le nom (sous lequel le membre a servi);
  • l’adresse (au moment de sa libération);
  • le numéro matricule
  • le dernier grade ou la dernière qualification;
  • la date de la libération.

La section A indique :

  • le service admissible total;
  • le nombre de jours.

La section B indique :  

  • le service outre-mer admissible.

Parfois, un formulaire du Rapport de la commission médicale peut se trouver dans le dossier de l’ancien combattant. Ce formulaire contient l’information suivante :

  • le grade;
  • le numéro de régiment;
  • l’unité;
  • le nom et l’adresse du militaire;
  • la date et le lieu de l’engagement ou de l’enrôlement;
  • la date de naissance;
  • le poste occupé pendant le service;
  • la durée de service;
  • le lieu de service (au Canada ou à l’étranger). (L’information indiquant si le service a été limité au Canada ou a été accompli à l’étranger se trouve à la page 1 du formulaire, plus précisément à la section 9.)

Ces deux formulaires peuvent se trouver dans le dossier inactif du demandeur, dans le dossier du bureau régional ou dans le dossier de l’administration centrale, mais il arrive que le formulaire du Rapport de la commission médicale ne se trouve pas dans l’un de ces dossiers. L’un ou l’autre des documents devrait contenir suffisamment de renseignements confirmant un service admissible aux avantages en tant qu’ancien combattant ayant servi au Canada.

Si les documents susmentionnés ne sont pas disponibles ou ne donnent pas d’indications suffisamment claires pour établir le service admissible, il sera nécessaire de faire une vérification officielle du temps de service déclaré par le demandeur auprès des Archives nationales du Canada. Il faudra alors faire parvenir le formulaire VAC 264 – Demande de vérification / renseignements de service militaire aux Archives nationales du Canada.

REMARQUE : Il n’est pas nécessaire que les 365 jours de service soient consécutifs.

Congés

Dans certains cas, les dossiers militaires individuels indiquaient que la période de service de l’ancien combattant avait été interrompue pour diverses raisons, notamment :

  1. un congé sans solde (CSS) – était applicable pour les services essentiels ou pour des raisons familiales et était accordé durant les périodes entre l’entraînement obligatoire et la mobilisation, même pour le service en vertu de la Loi sur la mobilisation des ressources nationales;
  2. une absence sans solde – applicable aux personnes purgeant une sentence de travaux forcés, d’emprisonnement ou de détention pour toute autre raison et à l’égard de laquelle la solde était confisquée.

Dans tous les cas, les dossiers officiels indiquaient les congés et les dates en cause. Les dossiers montraient également si le congé en question était considéré comme un service actif.

REMARQUE : Les périodes de congé n’étaient pas comprises aux fins du calcul des 365 jours de service actif à temps plein.

C. Calcul du revenu

Formule d’évaluation

Conformément à l’alinéa 2a)(iii) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, le revenu de la personne doit être évalué par rapport à des critères de revenu précis afin d’établir l’admissibilité aux avantages (s’assurer que l’ancien combattant répond aux exigences en matière de revenu pour les anciens combattants au revenu admissible).

Pour qu’une personne soit considérée comme un ancien combattant ayant servi au Canada, les exigences en matière de revenu s’appliquant aux anciens combattants au revenu admissible doivent être satisfaites et évaluées selon le facteur de revenu prévu par la Loi sur les allocations aux anciens combattants.

Dans le cas d’un ancien combattant ayant servi au Canada :

  1. l’ancien combattant ne satisfait pas aux exigences relatives au service énoncées aux paragraphes 37(3) et 37(5) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants; et
  2. l’ancien combattant a un revenu non exempté, à l’exception de la Sécurité de la vieillesse, qui est inférieur ou égal au facteur de revenu prévu par la Loi sur les allocations aux anciens combattants dans cette situation donnée. Les facteurs de revenu applicables en vertu de la Loi sur les allocations aux anciens combattants (énumérés ci-dessous) se trouvent à l’Annexe de la Loi sur les allocations aux anciens combattants.

Le facteur de revenu prévu par la Loi sur les allocations aux anciens combattants et le calcul du revenu servant à déterminer si le revenu d’un ancien combattant ayant servi au Canada est admissible ne doivent pas être interprétés comme des éléments servant à établir l’admissibilité aux allocations aux anciens combattants même si ce calcul utilise la même évaluation du revenu que celle pour les anciens combattants cherchant à établir leur admissibilité aux allocations. (Voir Évaluation du revenu – Programme des allocations aux anciens combattants).

Aux fins du Programme pour l’autonomie des anciens combattants, l’admissibilité du revenu doit être déterminée à l’aide des facteurs applicables (conformément à l’Annexe de la Loi sur les allocations aux anciens combattants):

  1. dans le cas d’un ancien combattant ayant servi au Canada célibataire, le facteur de revenu pour les anciens combattants sans époux ou conjoint de fait ni enfant à charge s’applique;
  2. dans le cas d’un ancien combattant ayant servi au Canada marié à une personne autre qu’un ancien combattant, le facteur de revenu pour ancien combattant marié s’applique;
  3. dans le cas d’un ancien combattant ayant servi au Canada marié à une personne qui est aussi un ancien combattant ayant servi au Canada, le facteur de revenu pour ancien combattant marié est doublé;
  4. dans le cas d’un ancien combattant ayant servi au Canada marié à un ancien combattant qui remplit les conditions d’admissibilité relatives au service de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, le facteur de revenu indiqué à l’alinéa c) ci-dessus s’applique.

REMARQUE:  Dans les scénarios décrits aux alinéas c) et d) ci-dessus, les deux anciens combattants doivent satisfaire aux critères relatifs au revenu. Il n’est pas possible qu’un ancien combattant remplisse les critères relatifs au revenu et que l’autre ait un revenu excédentaire.

Lorsqu’il y a des enfants à charge, les règles qui s’appliquent normalement aux allocations aux anciens combattants relativement aux personnes à charge s’appliquent également ici.

Restriction relative à l’évaluation du revenu dans le cadre du Programme pour l’autonomie des anciens combattants

Les conditions requises exprimées ci-dessus dans la formule d’évaluation ne doivent être utilisées que pour déterminer l’admissibilité au Programme pour l’autonomie des anciens combattants. Elles ne doivent en aucun cas être interprétées comme des critères relatifs à l’établissement de l’admissibilité aux allocations aux anciens combattants, qui est un processus distinct et séparé.

Références

Loi sur les allocations aux anciens combattants

Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants

Obligation de Recourir aux Services Provinciaux

Frais recouvrables d’une tierce partie

Contribution à l'hébergement et aux repas

Primes et droits - Soins de santé

Déplacements à des fins médicales