Admissibilité aux programmes de soins de santé - Anciens Combattants pensionnés

Autorité compétente
Directeur général, Politiques et recherche
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1226

Objectif

La présente politique énonce les directives concernant l’admissibilité aux soins de santé des personnes reconnues comme « anciens combattants pensionnés » en vertu du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants.

Politique

Généralités

  1. En vertu du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants, un ancien combattant pensionné est défini comme un ancien combattant ayant droit à une pension pour un état indemnisé lié à la guerre.

Avantages médicaux - état indemnisé

  1. Les anciens combattants pensionnés ont droit de recevoir des avantages médicaux au Canada ou ailleurs à l’égard d’un état indemnisé lié à la guerre (voir la politique intitulée Traitement à l’égard d’une affection ouvrant droit à une pension ou à une indemnité).

Avantages médicaux- toute affection

  1. Les anciens combattants pensionnés ont le droit de recevoir des avantages médicaux au Canada pour toute affection s’ils ne peuvent recevoir ces avantages ou services dans le cadre du régime d’assurance-maladie provincial ou, le cas échéant, en tant que membres ou anciens membres des Forces armées canadiennes, ou si de tels avantages ou services ne peuvent être remboursés par un tiers (voir les politiques Obligation de recourir aux services provinciaux et Frais recouvrables d’une tierce partie pour obtenir de plus amples renseignements), lorsqu’ils remplissent l’une des conditions suivantes :
    1. ils sont atteints d’une déficience moyenne (l’ensemble de leurs évaluations d’invalidité est égal ou supérieur à 48 %, mais inférieur à 78 % d’une invalidité totale);
    2. ils sont atteints d’une déficience grave (l’ensemble de leurs évaluations d’invalidité est égal ou supérieur à 78 % d’une invalidité totale, dont au moins 1 % est lié à leur service durant la Seconde Guerre mondiale ou la guerre de Corée);
    3. ils reçoivent des services ou des soins (ou il a été établi qu’ils y étaient admissibles) au titre du Programme pour l’autonomie des anciens combattants, et plus particulièrement des soins à domicile, des soins ambulatoires ou des soins intermédiaires :
      1. en raison d’un besoin lié à leur affection indemnisée qui découle du service de guerre;
      2. en raison de besoins de santé exceptionnels;
      3. parce qu’ils répondent aux critères de pensionné de santé précaire (voir les articles 25 et 26 de la politique intitulée Admissibilité des pensionnés (Programme pour l’autonomie des anciens combattants) pour obtenir de plus amples renseignements);   REMARQUE : Les services de transport et d’adaptation au domicile du Programme pour l’autonomie des anciens combattants n’entraînent pas d’admissibilité aux avantages pour soins de santé.
    4. ils reçoivent des soins en résidence pour adultes (type I), des soins intermédiaires (type II) ou des soins prolongés (type III) dans un lit réservé;
    5. ils reçoivent des soins de longue durée dans un établissement communautaire et le coût de ces soins fait baisser leurs revenus en dessous du facteur de revenu prévu par la Loi sur les allocations aux anciens combattants.

Avantages supplémentaires

  1. Les anciens combattants pensionnés sont admissibles aux avantages supplémentaires, y compris les frais de déplacement et d’accompagnement (voir la politique intitulée Déplacements à des fins médicales), s’ils reçoivent l’un des avantages médicaux suivants autorisés par Anciens Combattants Canada :
    1. tout examen médical, chirurgical ou dentaire ou tout traitement fourni par un professionnel de la santé;
    2. la fourniture ou l’entretien de tout appareil chirurgical, de toute prothèse ou de toute aide, et de toute adaptation au domicile nécessaire pour permettre son utilisation.

Allocations de traitement

  1. Les anciens combattants pensionnés sont admissibles à une allocation de traitement pendant la période où des soins actifs à l’égard d’un état indemnisé lié à la guerre leur sont fournis dans un hôpital ou à titre de patients externes (voir la politique intitulée Allocations de traitement).

Avantages divers

  1. Les anciens combattants pensionnés qui sont hospitalisés ont le droit de recevoir des avantages médicaux pour toute affection, jusqu’à ce que l’on détermine si l’hospitalisation a dû être réalisée pour une affection liée à un état indemnisé ou pour une affection non liée à un état indemnisé (voir la politique intitulée Traitement à l’égard d’une affection ouvrant droit à une pension ou à une indemnité).
  2. Les anciens combattants pensionnés sont admissibles au remboursement des coûts associés à un examen médical, y compris les frais de déplacement, si cet examen médical est demandé par Anciens Combattants Canada ou le Tribunal des anciens combattants (révision et appel). (Voir les politiques intitulées Déplacements à des fins médicales et Frais reliés aux examens médicaux demandés.)
  3. Les anciens combattants pensionnés qui, en raison de leur état indemnisé, nécessitent les services d’un accompagnateur, peuvent, lorsqu’ils se déplacent au Canada, se faire rembourser les frais de transport commercial (moyen de transport autre que l’automobile) d’un accompagnateur pendant leurs vacances annuelles ou durant tout autre déplacement autorisé au pays par Anciens Combattants Canada (voir la politique intitulée Déplacements à des fins médicales).
  4. Lorsqu’un ancien combattant pensionné gravement malade reçoit des soins intermédiaires ou des soins prolongés, ou encore des soins actifs dans un hôpital, et que son médecin traitant estime que la visite d’un membre de la famille ou d’une autre personne désignée aurait un effet bénéfique sur la santé de l’ancien combattant, ce membre de la famille ou cette autre personne désignée est admissible au remboursement des frais de transport engagés au Canada pour lui rendre visite. (Voir la politique intitulée Déplacements à des fins médicales.)
  5. Les anciens combattants pensionnés qui sont transférés d’un établissement de soins de santé à un autre pour des raisons médicales peuvent se faire rembourser les frais de transport engagés au Canada, s’ils sont admissibles :
    1. aux soins prodigués dans un lit réservé;
    2. au remboursement intégral ou partiel des coûts liés aux soins intermédiaires du Programme pour l’autonomie des anciens combattants;
    3. au remboursement intégral ou partiel des coûts liés aux soins prolongés du Programme de soins de longue durée.

Programme pour l’autonomie des anciens combattants

  1. Les anciens combattants pensionnés sont admissibles aux services du Programme pour l’autonomie des anciens combattants pour les soins à domicile, les soins ambulatoires et les services d’adaptations au domicile, ou encore pour les soins intermédiaires dans un établissement communautaire si :
    1. ils ne peuvent recevoir ces soins ou services dans le cadre du régime d’assurance-maladie provincial, ou de tels soins ou services ne peuvent être remboursés par un tiers (voir les politiques Obligation de recourir aux services provinciaux et Frais recouvrables d’une tierce partie pour obtenir de plus amples renseignements);
    2. ils sont résidents du Canada;
    3. la prestation de ces services les aidera à demeurer autonomes à leur résidence principale ou si la prestation de soins intermédiaires est nécessaire pour des raisons de santé;
    4. une évaluation montre qu’ils remplissent l’une des conditions suivantes :
      1. leur état indemnisé lié à la guerre nuit à leur aptitude à demeurer autonomes à leur résidence principale;
      2. ils sont atteints d’une déficience moyenne;
      3. ils sont atteints d’une déficience grave;
      4. ils répondent aux critères de pensionné de santé précaire (voir les articles 25 et 26 de la politique Admissibilité des pensionnés (Programme pour l’autonomie des anciens combattants) pour obtenir de plus amples renseignements);
      5. ils ont des besoins de santé exceptionnels qui nécessitent des soins ou des services dans le cadre du Programme pour l’autonomie des anciens combattants, et leurs revenus sont insuffisants pour payer ces services ou ces soins (voir la politique intitulée Besoins de santé exceptionnels).
  2. Les anciens combattants pensionnés, selon la définition du sous-alinéa 11d)(v), sont tenus de payer le montant de leur revenu non exempté qui dépasse le facteur de revenu prévu par la Loi sur les allocations aux anciens combattants en vue du paiement des services du Programme pour l’autonomie des anciens combattants. Ceux qui reçoivent des soins intermédiaires peuvent être tenus de payer une contribution mensuelle relative au coût de leurs soins, jusqu’à concurrence du taux maximum fixé pour les frais d’hébergement et de repas (voir la politique intitulée Contribution à l’hébergement et aux repas pour obtenir de plus amples renseignements). 

Programme de soins de longue durée – Lit réservé

  1. Les anciens combattants pensionnés ont le droit de recevoir des soins intermédiaires ou des soins prolongés dans un lit réservé si une évaluation montre que ces soins répondent adéquatement à leurs besoins de santé.

Programme de soins de longue durée – état indemnisé (lit en établissement communautaire)

  1. Un ancien combattant pensionné est admissible au paiement de ce qu’il lui en coûte pour recevoir des soins prolongés en établissement communautaire, à l’égard d’un état indemnisé lié à la guerre (voir la politique intitulée Traitement à l’égard d’une affection ouvrant droit à une pension ou à une indemnité) si un examen révèle que les soins permettent de répondre de manière appropriée à ses besoins de santé et que les soins sont prodigués :
    1. au Canada; ou
    2. à l’extérieur du Canada si :
      1. les soins sont reçus dans un établissement de soins de santé et si ces soins sont équivalents à ceux qu’il aurait reçus au Canada;
      2. le coût de ces soins ne dépasse pas les coûts habituels de soins prolongés dans la région où ils sont reçus.

Soins de longue durée – toute affection

  1. Les anciens combattants pensionnés ont droit de recevoir un soutien financier pour les soins prolongés prodigués pour toute affection dans la mesure où ils ne peuvent obtenir ces soins au titre de services assurés par un régime d’assurance-maladie provincial ou les coûts de tels soins ne peuvent être recouvrés auprès d’un tiers (voir les politiques intitulées Obligation de recourir aux services provinciaux et Frais recouvrables d’une tierce partie pour obtenir de plus amples renseignements), si les conditions suivantes sont réunies :
    1. une évaluation montre que ces soins sont une réponse adéquate à leurs besoins de santé;
    2. les soins sont prodigués dans un établissement communautaire au Canada;
    3. ils satisfont à l’un des critères suivants :
      1. ils sont atteints d’une déficience moyenne;
      2. ils sont atteints d’une déficience grave;
      3. leurs revenus sont insuffisants, c’est-à-dire que le coût des soins fait baisser leurs revenus en dessous du facteur de revenu prévu par la Loi sur les allocations aux anciens combattants (admissibilité aux soins prolongés).
  2. Les anciens combattants pensionnés qui sont admissibles au soutien financier pour les soins prolongés en raison d’un revenu insuffisant (c’est-à-dire les anciens combattants qui satisfont aux critères établis au sous-alinéa 15c)(iii) sont tenus de payer le montant de leur revenu non exempté qui dépasse le facteur de revenu prévu par la Loi sur les allocations aux anciens combattants en vue du paiement de leurs soins. Ils sont également tenus de payer le montant maximum pour l’hébergement et les repas (voir la politique intitulée Contribution à l’hébergement et aux repas).

Soins de longue durée – Pensionné de santé précaire

  1. Un ancien combattant pensionné qui nécessite des soins prolongés dans le cadre du Programme de soins de longue durée pour une affection non liée à un état indemnisé, mais qui ne répond pas aux critères d’admissibilité décrits à l’article 15 de la présente politique, peut être admissible au soutien financier pour les soins reçus s’il répond aux critères de santé précaire décrits dans la politique intitulée Admissibilité des pensionnés (Programme pour l’autonomie des anciens combattants). Un ancien combattant pensionné qui a droit aux soins intermédiaires du Programme pour l’autonomie des anciens combattants (besoins de santé de type II), mais qui, en raison de son état de santé, nécessite des soins prolongés (besoins de santé de type III), continue d’être admissible au paiement des soins intermédiaires du Programme pour l’autonomie des anciens combattants puisque les besoins de santé de type III englobent ceux de type II (voir l’article 9 de la politique intitulée Établissements communautaires (Programme pour l’autonomie des anciens combattants – soins intermédiaires et Programme de soins de longue durée).
  2. Les anciens combattants pensionnés dont il est question à l’article 17 de la présente politique doivent assumer les coûts des soins prolongés qui dépassent le seuil établi pour les soins intermédiaires dans le Programme pour l’autonomie des anciens combattants. S’il y a lieu, ils sont également tenus de payer le montant maximum pour l’hébergement et les repas (voir la politique intitulée Contribution à l’hébergement et aux repas).

Référence

Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants

Politique intitulée Traitement à l’égard d’une affection ouvrant droit à une pension ou à une indemnité

Loi sur les pensions

Décret sur la Médaille canadienne des Volontaires

Politique intitulée Obligation de recourir aux services provinciaux

Politique intitulée Allocations de traitement

Politique intitulée Déplacements à des fins médicales

Politique intitulée Besoins de santé exceptionnels

Politique intitulée Frais reliés aux examens médicaux demandés

Politique intitulée Frais recouvrables d’une tierce partie

Politique intitulée Admissibilité des pensionnés (Programme pour l’autonomie des anciens combattants)

Politique intitulée Contribution à l’hébergement et aux repas

Politique intitulée Établissements communautaires (Programme pour l’autonomie des anciens combattants – soins intermédiaires et Programme de soins de longue durée)