Admissibilité aux programmes de soins de santé – Pensionnés atteints d’une déficience grave

Autorité compétente
Directeur général, Politiques et recherche
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1034

Objectif

La présente politique énonce les directives concernant l’admissibilité aux soins de santé des pensionnés reconnus comme étant atteints d’une déficience grave en vertu du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants.

Politique

Généralités

  1. L’expression « atteint d’une déficience grave » est l’expression utilisée pour décrire les anciens combattants pensionnés ou les pensionnés civils dont le degré d’invalidité, compte tenu de l’ensemble de leurs évaluations d’invalidité au terme de la Loi sur les pensions et de la Loi sur le bien-être des vétérans, est égal ou supérieur à 78 % d’une invalidité totale. Une partie de l’évaluation de l’invalidité doit être liée à une invalidité survenue ou aggravée au cours du service pendant la Seconde Guerre mondiale ou la guerre de Corée pour que la personne soit admissible à des avantages médicaux, au Programme pour l’autonomie des anciens combattants ou au Programme de soins de longue durée pour personnes atteintes d’une déficience grave.
  2. L’expression « atteint d’une déficience grave » peut également être utilisée pour décrire les pensionnés à la suite d’un accident d’aviation, les pensionnés titulaires d’une attribution spéciale (Terre-Neuve) ou les pensionnés de la Croix-Rouge dont le degré d’invalidité est égal ou supérieur à 78 %. Ces groupes d’admissibilité peuvent avoir accès aux avantages médicaux ou supplémentaires; toutefois ils n’ont pas droit aux services du Programme pour l’autonomie des anciens combattants ni aux soins de longue durée.
  3. Les modifications apportées au Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants, qui sont entrées en vigueur le 28 août 2001, permettent aux personnes dont le degré d’invalidité est égal ou supérieur à 78 % (définies comme atteint d’une « déficience grave ») d’avoir accès aux avantages pour soins de santé. L’accès aux soins de santé pour les anciens combattants pensionnés atteints d’une déficience grave est fondé sur les besoins. Il n’est pas nécessaire que le besoin soit lié à un état indemnisé.

Avantages médicaux – toute affection

  1. Les pensionnés qui, selon les définitions données aux articles 1 et 2 de la présente politique, satisfont aux critères leur permettant d’être reconnus comme étant atteints d’une « déficience grave » peuvent recevoir des avantages médicaux au Canada à l’égard de toute affection, dans la mesure où ils ne peuvent les obtenir au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province et si les coûts de ces avantages ou services ne peuvent être remboursés par un tiers. Voir les politiques Obligation de recourir aux services provinciaux et Recouvrement de coûts auprès de tiers pour obtenir de plus amples renseignements. 

Avantages supplémentaires

  1. Les pensionnés qui, selon les définitions données aux paragraphes 1 et 2 de la présente politique, satisfont aux critères leur permettant d’être reconnus comme souffrant d’une « déficience grave » peuvent recevoir des avantages supplémentaires s’ils reçoivent l’un des avantages médicaux suivants autorisés par Anciens Combattants Canada :
    1. tout examen médical, chirurgical ou dentaire ou tout traitement fourni par un professionnel de la santé;
    2. la fourniture ou l’entretien de tout appareil chirurgical, de toute prothèse ou de toute aide et de toute adaptation au domicile nécessaire pour permettre son utilisation.

Programme pour l'autonomie des anciens combattants

  1. Les anciens combattants pensionnés et les pensionnés civils qui satisfont aux critères leur permettant d’être reconnus comme souffrant d’une « déficience grave » peuvent recevoir des soins à domicile, des soins de santé ambulatoires et des services d’adaptation au domicile ou des soins intermédiaires dans un lit en établissement communautaire, dans la mesure où ils ne peuvent les obtenir au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province et si les coûts de ces avantages ou services ne peuvent être remboursés par un tiers (voir les politiques Obligation de recourir aux services provinciaux et Frais recouvrables d’une tierce partie pour obtenir de plus amples renseignements), si les conditions suivantes sont réunies :
    1. ils résident au Canada;
    2. une évaluation montre que la prestation de ces services les aidera à demeurer autonomes à leur résidence principale ou que la prestation de ces soins est nécessaire pour des raisons de santé.

Soins de longue durée – toute affection

  1. Les anciens combattants pensionnés et les pensionnés civils qui satisfont aux critères leur permettant d’être reconnus comme étant « atteints d’une déficience grave » sont admissibles au paiement de ce qu’il leur en coûte pour recevoir des soins prolongés dans un lit d’un établissement communautaire au Canada, dans la mesure où ils ne peuvent les obtenir au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province et si les coûts de ces avantages ou services ne peuvent être remboursés par un tiers. Voir les politiques Obligation de recourir aux services provinciaux et Frais recouvrables d’une tierce partie pour obtenir de plus amples renseignements. 

Contribution en matière d’hébergement et de repas

  1. Les anciens combattants pensionnés et les pensionnés civils qui satisfont aux critères leur permettant d’être reconnus comme étant « atteints d’une déficience grave » ne paient aucuns frais d’hébergement ou de repas lorsqu’ils reçoivent des soins en résidence pour adultes, des soins intermédiaires ou des soins prolongés, lorsque le coût de ces soins est payable, en tout ou en partie, aux termes du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants.

Référence

Loi sur les pensions

Loi sur le bien-être des vétérans

Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants

Politique intitulée Obligation de recourir aux services provinciaux

Politique intitulée Frais recouvrables d’une tierce partie