Admissibilité aux programmes de soins de santé - Pensionnés du service spécial

Autorité compétente
Directeur général, Politiques et recherche
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1037

Objet

La présente politique fournit les directives concernant l’admissibilité aux soins de santé en vertu du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants des personnes reconnues comme «pensionnés du service spécial».

Politique

Généralités

  1. Selon le Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants, un pensionné du service spécial est un ancien militaire ou un membre de la Force de réserve des Forces armées canadiennes qui a droit à une pension au titre de la Loi sur les pensions pour une invalidité subie au cours du service spécial au sens du paragraphe 3(1) de cette loi, ou attribuable à un tel service.

Avantages médicaux – état indemnisé

  1. Les pensionnés du service spécial ont droit à des avantages médicaux au Canada ou ailleurs, pour un état indemnisé, dans la mesure où ils ne peuvent les obtenir en qualité d’anciens militaires ou de membres de la Force de réserve des Forces armées canadiennes (voir la politique Traitement d’une affection ouvrant droit à des prestations d’invalidité).

Avantages médicaux – toute affection

  1. Les pensionnés du service spécial ont droit à des avantages médicaux au Canada, dans la mesure où ils ne peuvent les obtenir en qualité d’anciens militaires ou de membres de la Force de réserve des Forces armées canadiennes, si les conditions suivantes sont réunies :
    1. ces avantages médicaux ne sont pas offerts au titre des services prévus dans le régime de soins de santé provincial, ou les frais de ces avantages médicaux ne sont pas recouvrables d’un tiers (voir les politiques Obligation de recourir aux services provinciaux et Frais recouvrables d’une tierce partie);
    2. ils sont admissibles à des services du Programme pour l’autonomie des anciens combattants ou reçoivent des services du Programme pour l’autonomie des anciens combattants, à savoir les soins à domicile, les soins ambulatoires et les soins intermédiaires (les services de transport et d’adaptations au domicile ne donnent pas droit aux prestations de soins de santé) :
      1. en raison d’un besoin découlant d’un état indemnisé lié à leur service spécial; ou
      2. ils ont un statut de pensionnés de santé précaire (Programme pour l’autonomie des anciens combattants – Politique sur les avantages à domicile).

Avantages supplémentaires

  1. Les pensionnés du service spécial ont droit à des avantages supplémentaires, y compris les frais de déplacement et d’accompagnement (voir la politique Déplacements à des fins médicales), s’ils reçoivent l’un des avantages médicaux suivants autorisés par Anciens Combattants Canada :
    1. tout examen médical, chirurgical ou dentaire ou tout traitement fourni par un professionnel de la santé;
    2. la fourniture ou l’entretien de tout appareil chirurgical, de toute prothèse ou de toute aide et de toute adaptation au domicile nécessaire pour permettre son utilisation.

Allocations de traitement

  1. Les pensionnés du service spécial qui, en vertu de la Loi sur les pensions, ont droit à une pension pour une invalidité survenue au cours du service spécial ou attribuable à ce service ont droit à des allocations de traitement pour une période de soins actifs prodigués dans un hôpital ou en consultation externe (voir la politique Allocations de traitement pour obtenir de plus amples renseignements).

Avantages divers

  1. Les pensionnés du service spécial qui sont hospitalisés ont droit à des avantages médicaux pour toute affection, jusqu’à ce que l’on détermine si l’hospitalisation a dû être réalisée pour un état indemnisé ou pour une affection non liée à l’état indemnisé (voir la politique Traitement d’une affection ouvrant droit à des prestations d’invalidité).
  2. Les pensionnés du service spécial ont droit à un remboursement des frais liés à un examen médical, y compris les frais de déplacement, si cet examen médical est demandé par Anciens Combattants Canada ou le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (voir les politiques Frais reliés aux examens médicaux demandés et Déplacements à des fins médicales).
  3. Les pensionnés du service spécial qui touchent une indemnité pour une invalidité nécessitant les services d’un accompagnateur lors des déplacements, peuvent se faire rembourser les frais de transport commercial (moyen de transport autre que l’automobile) d’un accompagnateur pendant leurs vacances annuelles ou tout autre déplacement autorisé au pays par Anciens Combattants Canada (voir la politique Déplacements à des fins médicales).
  4. Les pensionnés du service spécial qui sont transférés d’un établissement de soins de santé à un autre pour des raisons médicales peuvent se faire rembourser les frais de transport engagés au Canada, s’ils sont admissibles au remboursement intégral ou partiel des frais de soins intermédiaires (dans le cadre du Programme pour l’autonomie des anciens combattants) ou de soins prolongés (dans le cadre du Programme de soins de longue durée).
  5. Lorsqu’un pensionné du service spécial gravement malade reçoit des soins intermédiaires, des soins prolongés ou des soins actifs dans un hôpital, et que son médecin traitant estime que la visite d’un membre de la famille ou d’une autre personne désignée aurait un effet bénéfique sur sa santé, ce proche ou cette personne désignée a droit au paiement des frais de transport engagés au Canada pour lui rendre visite (voir la politique Déplacements à des fins médicales).

Programme pour l'autonomie des anciens combattants

  1. Les pensionnés du service spécial ont droit à une contribution au titre du soutien du Programme pour l’autonomie des anciens combattants pour les soins à domicile, les soins ambulatoires et les adaptations au domicile, ou encore les soins intermédiaires prodigués dans un établissement communautaire, si les conditions suivantes sont réunies :
    1. les pensionnés n’ont pas droit à ces avantages à titre d’ancien militaire ou de membre de la Force de réserve des Forces armées canadiennes, les soins ou services correspondants ne sont pas pris en charge par le régime d’assurance-maladie provincial (le cas échéant) et les frais de ces soins ou services ne sont pas recouvrables auprès d’un tiers (voir les politiques Obligation de recourir aux services provinciaux et Frais recouvrables d’une tierce partie);
    2. ils résident au Canada;
    3. la prestation de ces services les aidera à demeurer autonomes à leur résidence principale ou la prestation de ces soins est nécessaire pour des raisons de santé;
    4. une évaluation montre que :
      1. leur état indemnisé lié à la guerre nuit à leur aptitude à demeurer autonomes à leur résidence principale sans ces services;
      2. ils satisfont aux critères de santé précaire (Programme pour l’autonomie des anciens combattants – Politique sur les avantages à domicile). 

Soins de longue durée – Lit d’un établissement communautaire

  1. Les pensionnés du service spécial ont droit à la prise en charge des frais de soins de longue durée dans un établissement communautaire (voir la politique Traitement d’une affection ouvrant droit à des prestations d’invalidité) dans le cas où une évaluation montre que ces soins répondent adéquatement à leurs besoins de santé et :
    1. les soins sont prodigués au Canada dans un établissement communautaire;
    2. les soins sont prodigués à l’extérieur du Canada dans un établissement de soins de santé si :
      1. les soins sont prodigués dans un établissement de soins de santé où les soins sont de qualité équivalente à ceux qui seraient prodigués au Canada;
      2. le coût de ces soins ne dépasse pas le coût habituel de soins prolongés dans la région où ils sont prodigués.

Soins de longue durée – Pensionnés de santé précaire

  1. Un pensionné du service spécial ayant besoin de soins de longue durée dans le cadre du Programme de soins de longue durée pour une affection n’ouvrant pas droit à pension (c’est-à-dire ne satisfaisant pas aux critères d’admissibilité décrits à l’article 12 de la présente politique) peut avoir droit à une aide financière pour régler les frais de ces soins s’il satisfait aux critères de santé précaire établis dans la politique Programme pour l’autonomie des anciens combattants – Politique sur les avantages à domicile. Les pensionnés du service spécial ayant reçu l’approbation de soins intermédiaires (type II) selon le Programme pour l’autonomie des anciens combattants et dont les besoins passent au stade des soins prolongés (type III) continuent d’avoir droit au remboursement des soins intermédiaires dans le cadre du Programme pour l’autonomie des anciens combattants, étant donné que les soins de type III englobent ceux de type II (voir l’article 9 de la politique Établissements communautaires [Programme pour l’autonomie des anciens combattants – soins intermédiaires et Programme de soins de longue durée]).
  2. Les pensionnés du service spécial dont il est question à l’article 13 de la présente politique doivent prendre à leur charge les frais de soins de longue durée dépassant les plafonds établis pour les soins intermédiaires dans le cadre du Programme pour l’autonomie des anciens combattants. S’il y a lieu, ils sont également tenus de payer leur hébergement et leurs frais de repas jusqu’à concurrence du taux maximum fixé (voir la politique Contribution à l’hébergement et aux repas).

Références

Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants

Loi sur les pensions

Politique intitulée Traitement à l’égard d’une affection ouvrant droit à une pension ou à une indemnité

Politique intitulée Allocations de traitement

Politique intitulée Frais reliés aux examens médicaux demandés

Politique intitulée Déplacements à des fins médicales

Politique intitulée Obligation de recourir aux services provinciaux

Politique intitulée Frais recouvrables d’une tierce partie

Politique intitulée Programme pour l’autonomie des anciens combattants – Politique sur les avantages à domicile

Politique intitulée Établissements communautaires (Programme pour l’autonomie des anciens combattants – soins intermédiaires et Programme de soins de longue durée)

Politique intitulée Contribution à l’hébergement et aux repas