Admissibilité aux programmes de soins de santé - Prisonniers de guerre

Autorité compétente
Directeur général, Politiques et recherche
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1029

Objectif

La présente politique énonce les directives concernant l’admissibilité aux soins de santé des personnes reconnues comme « prisonniers de guerre » en vertu du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants.

Politique

Généralités

  1. Le Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants autorise la fourniture de soins de santé particuliers aux prisonniers de guerre qui ont droit à une indemnité de base conformément à la Loi sur les pensions s’ils satisfont aux critères d’admissibilité. 

Avantages médicaux - toute affection

  1. Les prisonniers de guerre sont admissibles à recevoir des avantages médicaux au Canada, quelle que soit l’affection, si les conditions suivantes sont réunies :
    1. les avantages médicaux ne leur sont pas offerts au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province, ou, s’il y a lieu, par les Forces armées canadiennes, ou si les coûts des avantages médicaux ne peuvent être remboursés par un tiers (voir les politiques intitulées Obligation de recourir aux services provinciaux et Frais recouvrables d’une tierce partie pour obtenir de plus amples renseignements);
    2. les prisonniers de guerre sont admissibles à des services du Programme pour l’autonomie des anciens combattants pour des soins à domicile, des soins ambulatoires ou des soins intermédiaires dans un établissement communautaire.

Avantages supplémentaires

  1. Les prisonniers de guerre sont admissibles à recevoir des avantages supplémentaires s’ils reçoivent l’un des avantages médicaux suivants autorisés par Anciens Combattants Canada :
    1. tout examen médical, chirurgical ou dentaire ou tout traitement fourni par un professionnel de la santé;
    2. la fourniture ou l’entretien d’un instrument chirurgical, d’une prothèse ou de toute aide ou toute adaptation au domicile nécessaire pour permettre son utilisation.

Avantages divers

  1. Les prisonniers de guerre sont admissibles à recevoir un remboursement des coûts associés à un examen médical (p. ex. les frais d’examen et de déplacement), si cet examen médical est demandé par Anciens Combattants Canada ou par le Tribunal des anciens combattants (révision et appel). (Voir les politiques intitulées Déplacements à des fins médicales et Frais reliés aux examens médicaux demandés.)
  2. Les prisonniers de guerre peuvent se faire rembourser les frais de transport engagés au Canada lorsqu’ils sont transférés d’un établissement de soins de santé à un autre pour des raisons médicales, s’ils sont admissibles au remboursement intégral ou partiel des coûts liés aux soins intermédiaires au titre du Programme pour l’autonomie des anciens combattants.
  3. Lorsqu’un prisonnier de guerre est gravement malade et reçoit des soins intermédiaires dans le cadre du Programme pour l’autonomie des anciens combattants et que son médecin estime que la visite d’un membre de sa famille ou d’une autre personne désignée aurait un effet bénéfique sur la santé du prisonnier de guerre, ce membre de la famille ou cette autre personne désignée est admissible au paiement des frais de transport engagés au Canada pour lui rendre visite. (Voir la politique Déplacements à des fins médicales pour obtenir de plus amples renseignements.)

Programme pour l’autonomie des anciens combattants

  1. Les prisonniers de guerre sont admissibles, au titre du Programme pour l’autonomie des anciens combattants, à des services de soins à domicile, de soins ambulatoires et d’adaptation au domicile ou encore de soins intermédiaires dans un établissement communautaire, dans la mesure où ils ne peuvent recevoir ces avantages ou services dans le cadre du régime de soins de santé provincial ou par les Forces armées canadiennes, ou si de tels avantages ou services ne peuvent être remboursés par un tiers (voir les politiques intitulées Obligation de recourir aux services provinciaux et Frais recouvrables d’une tierce partie pour obtenir de plus amples renseignements), si les conditions suivantes sont réunies :
    1. s’ils sont résidents du Canada;
    2. s’ils sont atteints d’une invalidité totale, que cette invalidité soit ou non liée à leur service militaire;
    3. si une évaluation montre que la prestation de ces services les aidera à demeurer à leur résidence principale ou que la prestation de ces soins intermédiaires est nécessaire pour des raisons de santé.

Soins de longue durée – Incapacité totale

  1. Les prisonniers de guerre ne sont pas admissibles à des soins prolongés au titre du Programme de soins de longue durée. Les prisonniers de guerre qui sont admissibles aux soins intermédiaires (besoins de santé de type II) du Programme pour l’autonomie des anciens combattants et dont les besoins en santé deviennent des soins de longue durée (besoins de santé de type III) continuent d’être admissibles à un remboursement dans le cadre du Programme pour l’autonomie des anciens combattants – soins intermédiaires, étant donné que les besoins de santé de type III englobent les besoins de santé de type II (voir l’article 9 de la politique intitulée Établissements communautaires (Programme pour l’autonomie des anciens combattants – soins intermédiaires et Programme de soins de longue durée).
  2. Les prisonniers de guerre dont il est question à l’article 8 de la présente politique doivent assumer les coûts de leurs soins prolongés qui dépassent la limite établie par le Programme pour l’autonomie des anciens combattants – soins intermédiaires. S’il y a lieu, ils devront aussi payer leur hébergement et leurs repas au taux maximum fixé (voir la politique intitulée Contribution à l’hébergement et aux repas).

Référence

Loi sur les pensions

Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants

 

Politique intitulée Obligation de recourir aux services provinciaux

Politique intitulée Déplacements à des fins médicales

Politique intitulée Frais reliés aux examens médicaux demandés

Politique intitulée Frais recouvrables d’une tierce partie

Politique intitulée Contribution à l’hébergement et aux repas