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Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1043
Cette politique remplace la politique suivante de la MPPAC 2 : 1. xxi Survivants.
Table of Contents
Objectif
La présente politique énonce les directives concernant l’admissibilité au Programme pour l’autonomie des anciens combattants (PAAC) des personnes reconnues comme « survivants » en vertu du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants (RSSAC).
Politique
Généralités
- Les modifications apportées au RSSAC, qui sont entrées en vigueur le 26 février 2008 l’ont été afin de faire bénéficier de services d'entretien ménager et/ou d'entretien du terrain le survivant d’un civil au revenu admissible, d’un ancien combattant au revenu admissible, d’un ancien combattant pensionné ou d’un pensionné civil de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale ou de la guerre de Corée qui, au moment de son décès, ne recevait aucun de ces services.
- Aux termes du RSSAC, le « survivant » s’entend de l’adulte (personne âgée de 18 ans ou plus) qui, au moment du décès de la personne ou, dans le cas d’une personne qui décède dans un établissement de soins de santé, au moment de l’admission de celleci :
- d’une part, était la principale personne à veiller, sans rémunération, à ce qu’elle reçoive les soins voulus;
- d’autre part, habitait depuis un an de façon continue dans sa résidence principale et subvenait à ses besoins ou était à sa charge.
Programme pour l'autonomie des anciens combattants
- Le survivant a droit aux services d'entretien ménager et d'entretien du terrain, si les conditions suivantes sont réunies :
- l'évaluation ainsi que toute évaluation subséquente montrent que la prestation des services aiderait le survivant à demeurer autonome à sa résidence principale et est nécessaire pour des raisons de santé;
- le survivant touche le supplément de revenu garanti sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou est admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées en vertu de l’article 118.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
- le survivant ne peut les obtenir au titre de services assurés dans le cadre du régime d'assurance-maladie d'une province ou d'une police d'assurance privée;
- le survivant n’est admissible à aucun de ces services en qualité de principal dispensateur de soins en vertu de l’article 16 du RSSAC;
- le survivant réside au Canada.