Allocation pour études et formation – Trop-perçus : recouvrement, remise et radiation

Autorité compétente
Directeur général, Politiques et Recherche
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
2689

Objet

La présente politique fournit les directives à suivre lorsqu’un paiement est versé en trop à une personne relativement à l’allocation pour études et formation accordée en vertu de la Loi sur le bien-être des veterans.

Contexte

L’allocation pour études et formation est versée à condition que les fonds soient utilisés pour poursuivre des études de niveau postsecondaire. Le bénéficiaire doit maintenir son inscription à un programme d’études pour la période visée par le paiement conformément aux exigences qui s’appliquent à l’allocation pour études et formation.

Politique

Généralités

  1. Toute indemnité, ou portion de ladite indemnité, payée à une personne, y compris la succession, pour laquelle elle n’a aucun droit, ou qui excède le droit, est considérée comme un trop-perçu en vertu de l'article 88 de la Loi sur le bien-être des veterans.
  2. Tous les cas de trop-perçu pour lesquels on soupçonne une fraude ou une fausse déclaration intentionnelle doivent être envoyés immédiatement au directeur général, Finances, d’Anciens Combattants Canada (ACC), pour que l'on puisse prendre les mesures appropriées.
  3. Un trop-perçu, quelle qu'en soit la cause, est une dette envers l'État qui doit être réglée par une des voies suivantes :
    1. Recouvrement;
    2. Remise;
    3. Radiation.
  4. Que le trop-perçu soit recouvré, remis ou radié, son montant total doit être inscrit, dès que possible après sa découverte, dans le compte de la personne.
  5. Un trop-perçu et les décisions relatives au recouvrement, à la remise ou à la radiation sont inscrits dans le système au dossier de la personne.
  6. La personne doit être informée, par écrit, de l’existence du trop-perçu et des droits de recours qui existent, s’il y a lieu.

Recouvrement

  1. Le recouvrement est habituellement la première mesure dans le processus lié à un trop-perçu. Tout doit être mis en œuvre pour recouvrer le trop-perçu exigible du bénéficiaire. 
  2. Un trop-perçu peut être recouvré selon les méthodes suivantes : un paiement complet fait en acceptant un ou des paiements représentant la valeur actualisée du trop-perçu, la réduction de tout paiement futur versé en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans, ou la compensation de toute somme due au bénéficiaire de la part de la Couronne, au sens de l’article 155 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
  3. Autres exceptions relatives au recouvrement et à la compensation :
    1. Le Ministère ne procédera pas au recouvrement ou à la compensation du trop-perçu relatif à l'allocation pour études et formation en prélevant des montants des sommes accordés aux vétérans dans le cadre de paiements à titre gracieux.
    2. Les subventions de funérailles et d’inhumation accordées en vertu du Règlement sur l’inhumation des anciens combattants 2005 ne font pas partie de la succession du défunt. Par conséquent, on ne peut pas utiliser ce montant pour compenser un trop-perçu, au sens de l’article 155 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
  4. En cas de décès du client, le solde résiduel du trop-perçu doit être recouvré de la succession.

Remise

  1. La remise consiste à faire grâce d’une dette qui, sinon, serait légalement exigible. Dans ce contexte, il s’agit d’une mesure de clémence du ministre, et non d’un droit. Lorsque la remise est approuvée, le Ministère renonce à son droit de recouvrer le trop-perçu à une date ultérieure.
  2. Même si le recouvrement est habituellement la première mesure envisagée dans le processus concernant les trop-perçus, il pourrait arriver que cette mesure ne soit pas souhaitable dans certains cas. Conformément à l’article 88 de la Loi sur le bien-être des vétérans, si une personne ou sa succession a reçu ou obtenu un trop-perçu, une partie ou la totalité de ce trop-perçu peut lui être remise dans les circonstances suivantes :
    1. le trop-perçu ne pourra être recouvré dans un avenir suffisamment rapproché.
    2. les coûts administratifs du recouvrement du trop-perçu seront probablement égaux ou supérieurs au montant à recouvrer : s’applique seulement dans les cas où le montant du trop-perçu est inférieur à 150 $;
    3. le remboursement du trop-perçu causerait un préjudice injustifié à la personne ou au bénéficiaire – s’applique dans les cas où la personne n'a pas la capacité financière de remboursement ou si l’état de santé de la personne semble être menacé par un trouble émotionnel qu’entraîne le trop-perçu;
    4. le trop-perçu résulte d’une erreur administrative, d’un retard ou de la méprise d’un agent ou d’un employé de l’administration publique fédérale : s’applique dans les cas où le trop-perçu résulte :
      1. d’une erreur du système de paiement;
      2. d’une fausse interprétation de la législation;
      3. d’un malentendu concernant une décision;
      4. d'une erreur dans la date de prise d'effet;
      5. d’une erreur de procédure.
  3. Aucune portion d’un trop-perçu ne doit être versée si la personne ou, dans le cas d'une succession, le liquidateur ou l'exécuteur a été déclaré coupable d'une infraction au Code criminel relativement à la réception ou à l'obtention du trop-perçu.
  4. Il existe un mécanisme progressif propre à l’autorisation d’une remise où le niveau d’autorisation ministérielle augmente selon le montant de la dette. Les différents niveaux sont précisés dans le Manuel de la délégation des pouvoirs.

Radiation

  1. Il n’existe aucune disposition de radiation dans la Loi sur le bien-être des vétérans. Les dispositions relatives à l’autorisation des radiations se trouvent dans la Loi sur la gestion des finances publiques et le Règlement sur la radiation des créances (1994).
  2. Un trop-perçu peut seulement être soumis à une radiation conformément au Règlement sur la radiation des créances (1994), qui établit les critères en vertu desquels un trop-perçu est jugé non recouvrable. La radiation est une mesure comptable qui supprime la totalité ou une partie de la dette des comptes débiteurs associés aux comptes actifs dans les Comptes publics. La radiation ne signifie pas qu’on a fait grâce de la dette. Le recouvrement de la dette pourrait probablement reprendre à l’avenir si l’on reçoit des renseignements qui donnent à penser que le recouvrement est possible. L’autorisation à l’égard de la radiation est prévue par l’article 25 de la Loi sur la gestion des finances publiques. Il existe un mécanisme progressif d’autorisation de la radiation où le niveau d’autorisation ministérielle augmente selon le montant de la dette. Les différents niveaux sont précisés dans le Manuel de la délégation des pouvoirs.

Versement par erreur

  1. Le ministre peut continuer à verser une allocation pour études et formation, en partie ou en totalité, à une personne qui n’y est pas admissible ou qui n'est pas admissible à une portion de l'allocation si :
    1. le montant versé à cette personne est dû à une erreur administrative, à un retard ou à la méprise d’un agent ou d’un employé de l’administration publique fédérale et a été remis en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans;
    2. aucune partie de la somme versée à cette personne ne résultait d’une fausse déclaration ou de la dissimulation d’un fait important par la personne concernée;
    3. l’annulation ou la réduction de la prestation ou de l’allocation risque de causer un préjudice injustifié à la personne concernée;
    4. l’allocation était versée à la personne depuis trois ans ou plus.

Références

Loi sur le bien-être des vétérans

Loi sur la gestion des finances publiques

Code criminel

Règlement sur le bien-être des vétérans

Règlement sur les sépultures des anciens combattants (2005)

Règlement sur la radiation des créances (1994)