Anciens combattants alliés - Seconde Guerre mondiale (Programme des allocations aux anciens combattants)

Autorité compétente
Directeur général, Politiques et Recherche
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1206

Cette politique remplace les politiques suivantes de la MPPAC 3 : 2.1.1 Théâtre réel de guerre, Théâtre des opérations; 2.3 Admissibilité en raison des états de service – Anciens combattants alliés; 2.3.1 Pays alliés ou associés; 2.3.2 Forces belges – Seconde Guerre mondiale; 2.3.3 Forces françaises – Seconde Guerre mondiale; 2.3.4 Forces grecques – Seconde Guerre mondiale; 2.3.5 Forces philippines – Seconde Guerre mondiale; 2.3.6 Forces polonaises – Seconde Guerre mondiale; 2.3.7 Forces russes – Seconde Guerre mondiale; 2.3.8 Forces yougoslaves – Seconde Guerre mondiale; 2.3.9 Forces italiennes – Seconde Guerre mondiale; 2.3.10 Forces indiennes – Seconde Guerre mondiale; 2.3.11 Forces norvégiennes – Seconde Guerre mondiale; 2.3.12 Forces néerlandaises – Seconde Guerre mondiale; 2.3.13 Forces britanniques – Seconde Guerre mondiale; 2.3.14 Forces américaines – Seconde Guerre mondiale; 2.3.15 Forces sud-africaines – Seconde Guerre mondiale.

Objectif

La présente politique énonce les directives concernant la façon de déterminer si une personne a servi dans une force alliée pendant la Seconde Guerre mondiale et si, par conséquent, cette personne peut être considérée comme satisfaisant aux exigences en matière de service de guerre prévues à l’article 37 de la Loi sur les allocations aux anciens combattants.

Politique

Pays alliés

  1. Aux fins de la détermination de l’admissibilité aux avantages d’Anciens Combattants Canada, les pays suivants étaient des alliés de Sa Majesté pendant la Seconde Guerre mondiale&nbsp:
  2. Argentine, Australie, Belgique, Bolivie, Brésil, Chili, Chine, Colombie, Costa Rica, Cuba, Tchécoslovaquie, Danemark, République dominicaine, Équateur, France, Égypte, Salvador, Éthiopie, Grèce, Guatemala, Haïti, Honduras, Inde, Iraq, Liban, Libéria, Luxembourg, Mexique, Nouvelle-Zélande, Nicaragua, Norvège, Panama, Paraguay, Pérou, Philippines, Pologne, Arabie saoudite, Afrique du Sud, Syrie, Pays-Bas, Turquie, Royaume-Uni, Union des Républiques socialistes soviétiques, États-Unis, Uruguay, Venezuela et Yougoslavie.
  3. Dans le cadre de l’application de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, on considère que la Seconde Guerre mondiale a commencé le 1erseptembre 1939 et a pris fin :
    1. à l’égard du service relatif aux opérations sur les théâtres de guerre européen et méditerranéen, le 8 mai 1945;
    2. à l’égard du service relatif aux opérations sur le théâtre de guerre du Pacifique, le 15 août 1945.

Définition d’un ancien combattant allié

  1. L’ancien combattant allié de la Seconde Guerre mondiale est une personne qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 37(4) ou (4.1) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, à savoir :
    1. les anciens membres: de l’une des forces de Sa Majesté, qui: 
      1. ont servi sur un théâtre réel de guerre (voir le paragraph 5) au cours de la Seconde Guerre mondiale, ou
      2. reçoivent une pension pour invalidité sous le régime de la Loi sur les pensions pour le service pendant la Seconde Guerre mondiale, ou
      3. ont accepté une pension rachetée pour ce service, ou
      4. ont reçu, après leur décès, la pension visée à l’alinéa (ii) ou fait l’objet d’une déclaration confirmant leur droit à celle-ci.
      Or
    2. de l’une des forces – autres que les groupes de résistance – d’un allié de Sa Majesté,qui étaient domiciliés au Canada à la date de leur engagement dans cette force ou tant qu’ils avaient la qualité de membre et, selon le cas, qui:
      1. ont servi sur un théâtre réel de guerre (voir le paragraph 5) au cours de la Seconde Guerre mondiale, ou
      2. reçoivent une pension pour invalidité sous le régime de la Loi sur les pensions pour le service pendant la Seconde Guerre mondiale, ou
      3. ont accepté une pension rachetée pour ce service, ou
      4. ont reçu, après leur décès, la pension visée à l’alinéa (ii) ou fait l’objet d’une déclaration confirmant leur droit à celle-ci.
  2. Sont également des anciens combattants alliés, les anciens membres de l’une des forces de Sa Majesté ou de l’une des forces — autres que les groupes de résistance — d’un allié de Sa Majesté au cours de la Seconde Guerre mondiale qui ont servi pendant cette guerre, qui ont résidé au Canada pendant une période globale d’au moins dix ans depuis le 15 août 1945, qui ont été honorablement libérés de cette force ou ont reçu la permission d’en démissionner ou de s’en retirer honorablement et qui, selon le cas :
    1. ont servi sur un théâtre réel de guerre au cours de cette guerre;
    2. reçoivent une pension par suite d’une blessure ou maladie – ou son aggravation – survenue pendant leur service dans cette force au cours de cette guerre ou, après leur décès, ont reçu une telle pension ou fait l’objet d’une déclaration confirmant leur droit à celle-ci;
    3. ont accepté une pension rachetée.

Admissibilité du service de guerre

  1. Le « théâtre de guerre » est défini comme suit :« à l’égard d’un ancien membre des forces de Sa Majesté autres que les forces canadiennes de Sa Majesté, ou de l’une des forces des alliés de Sa Majesté ou des puissances associées à Sa Majesté dans la Seconde Guerre mondiale, des endroits, zones ou régions que le Tribunal peut prescrire. »
  2. Le « Tribunal » en question est le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), organisme quasi judiciaire indépendant ayant compétence exclusive pour déterminer quels secteurs géographiques constituent un « théâtre réel de guerre » aux fins de l’application de la Loi sur les allocations aux anciens combattants. Depuis sa création, le Tribunal (tout comme ses prédécesseurs) a désigné les secteurs suivants comme étant des théâtres réels de guerre de la Seconde Guerre mondiale, tant pour les membres des forces de Sa Majesté que pour les alliés de Sa Majesté qui ont servi à compter de la date à laquelle leurs pays respectifs ont déclaré la guerre.
    1. Le continent de l’Europe (incluant les îles Britanniques), l’Union des Républiques socialistes soviétiques (telle que décrite à l’époque de la Seconde Guerre mondiale), l’Égypte, la Cyrénaïque, la Libye, la Tripolitaine, l’Iraq, la Perse, la Palestine, le Sinaï, la Syrie, le Liban, la Tunisie, le Maroc, l’Algérie;
    2. et l’extérieur des eaux territoriales de tous les pays
      1. du 1er septembre 1939 au 31 mai 1940 : l’océan Atlantique, incluant les eaux du Royaume-Uni et la mer du Nord, la Baltique, l’océan Arctique entre le Groenland  et le 70o de longitude est, et le secteur de l’océan Indien délimité au sud par le 15e parallèle sud et à l’ouest par le 55o de longitude est;
      2. du 1er juin 1940 au 8 mai 1945 : n’importe où en mer; et
      3. du 9 mai 1940 au 15 août 1945 : l’océan Pacifique, incluant la mer de Chine méridionale, le Golfe du Bengale, vers le sud jusqu’à l’équateur, et le secteur de l’océan Indien se trouvant à l’est du 110o de longitude est, y compris les eaux au large situées au sud des îles de la Sonde, y compris, dans tous les cas, les golfes, les baies et les bras de mer des eaux mentionnées.
      4. du 8 décembre 1941 au 15 août 1945 : tout le territoire de Ceylan, le secteur de l’Australie au nord des du 21o parallèle sud, les Philippines et la Nouvelle-Guinée, et les Indes néerlandaises;  
      5. du 1er décembre 1941 au 15 août 1945 : tout le territoire de la Birmanie et tout le territoire de Hong Kong;
      6. du 1er septembre 1939 au 8 mai 1945 : tout le territoire de Chypre.

Vérification de service de guerre

  1. Le service de guerre d’un demandeur doit être vérifié officiellement en communiquant avec les représentants officiels compétents du pays allié afin de demander une confirmation du service militaire allégué. Les renseignements pertinents sont les dates d’enrôlement et de libération, le secteur géographique où a servi le demandeur afin de confirmer que ce dernier a servi sur un théâtre réel de guerre.
  2. Un demandeur qui n’a pas servi sur un théâtre réel de guerre doit fournir une preuve qu’il reçoit une pension par suite d’une blessure ou maladie – ou son aggravation – survenue pendant son service à titre d’ancien membre d’une force alliée pendant la Seconde Guerre mondiale afin de satisfaire aux exigences de la Loi sur les allocations aux anciens combattants. Dans le cas d’un survivant, il est également acceptable de fournir une confirmation qu’après le décès de l’ancien combattant membre d’une force alliée, ce dernier a reçu une telle pension ou fait l’objet d’une déclaration confirmant son droit à celle-ci.
  3. Le Ministère a déterminé que l’interprétation des termes « tout ancien membre » et « forces de Sa Majesté » doit être fondée sur le service militaire effectué dans les « forces armées » (c.à.d. armée de terre, marine ou force aérienne). Cette interprétation est fondée sur l’intention et l’interprétation des dispositions pertinentes de la Loi sur les allocations aux anciens combattants et la jurisprudence.
  4. L'information concernant la personne avec laquelle il faut communiquer pour vérifier le service de guerre se trouve dans les renseignements fournis pour chaque pays allié dans le présent document.

    REMARQUE : Tout enjeu non visé par la présente politique et toute question concernant le service admissible doivent être acheminés au bureau de la Direction des politiques en matière de programmes à l’Administration centrale.

 

 

Service dans la résistance

  1. Le 2 mars 1992, on a ajouté une définition du service dans un « groupe de résistance » à la Loi sur les allocations aux anciens combattants. Cette définition large et détaillée se lit comme suit :« groupe de résistance » Force constituée pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, au sens du paragraphe 37(10), dans un pays après l’occupation de celui-ci par un ennemi de Sa Majesté au cours de cette guerre et qui a opéré contre cet ennemi.
  2. Cette définition, de pair avec d’autres dispositions connexes, a eu pour effet d’empêcher de nouveaux demandeurs de recevoir des avantages, dans les cas où ces personnes avaient servi pendant la guerre en tant que membres d’un groupe ou d’un mouvement de résistance. On a jugé cette modification nécessaire en raison du fait que ce groupe n’a jamais été destiné à recevoir l’avantage.

Service en tant que membre des forces armées belges

  1. Le service suivant sera reconnu dans le cas des anciens membres des forces armées belges :
    1. service dans les forces armées belges constituées en Belgique du 10 mai 1940 (la date à laquelle la Belgique a été envahie par l’Allemagne) au 27 mai 1940 (le jour précédant la date du début de l’occupation de la Belgique par l’Allemagne); et
    2. service dans les forces belges constituées à l’extérieur de la Belgiquedu 28 mai 1940 au 8 mai 1945.
  2. Le service dans les forces armées belges constituées en Belgiquedu 28 mai 1940 (date du début de l’occupation de la Belgique) au 8 mai 1945 (date de la fin de la Seconde Guerre mondiale sur le théâtre européen) est considéré comme un service de résistance et, à ce titre, n’est pas jugé admissible aux fins de l’allocation aux anciens combattants.
  3. Confirmation du service de guerre
    Pour obtenir la confirmation de l’admissibilité du service dans les forces belges, veuillez communiquer avec :

    Ondersectie Notariaat
    t.a.v. Adjudant
    Kwartier Koningin Astrid
    Bruynstraat 1
    1120 BRUXELLES
    BELGIQUE

Service en tant que membre des forces britanniques

  1. Le service suivant sera reconnu dans le cas des anciens membres des forces britanniques :
    1. Le service en tant qu’ancien membre de la Royal Army, de la Royal Navy (y compris les membres de la marine marchande britannique qui avaient signé un accord T124 – voir le paragraphe 17) ou de la Royal Air Force entre le 1er septembre 1939 (date à laquelle les troupes allemandes ont envahi la Pologne) et le 15 août 1945 (date de la fin de la Seconde Guerre mondiale sur le théâtre du Pacifique).
  2. Pour établir l’admissibilité du service en tant que membre de la Royal Navy, l’ancienne Commission des allocations aux anciens combattants avait décidé, en mai 1979, que les anciens membres de la marine marchande britannique sont considérés comme des membres de la Royal Navy s’ils avaient servi sous les auspices d’un accord T 124. Cet accord était un document semblable au document d’enrôlement dans lequel la personne s’engageait à servir en vertu de plusieurs restrictions, notamment :
    1. servir sur un navire qui battait le « White Ensign »;
    2. porter un uniforme naval;
    3. être soumis à la discipline de la Royal Navy,
    4. servir sur tout navire désigné par l’Amirauté pendant toute la durée de la guerre.
  3. Les représentants officiels du Royaume Uni ont confirmé que seules les personnes qui avaient signé un accord T 124 sont considérés comme étant des anciens combattants de la Royal Navy et, à ce titre, sont admissibles aux avantages offerts par leur pension de guerre (personnel du Royal Naval Auxiliary). Les autres personnes qui ont effectué un service de guerre semblable sans signer l’accord sont considérées comme des membres de la marine marchande.
  4. Le statut d’ancien combattant allié peut être accordé à un membre de la marine marchande qui a servi avec la Royal Navy au sein du Naval Auxiliary. S’il est impossible de fournir une preuve de l’accord T 124, le gouvernement du Royaume-Uni peut fournir un autre document (c.à.d. une confirmation que la personne est admissible à une pension de guerre pour le personnel du Naval Auxiliary) qui constituera une vérification acceptable du service aux fins de l’allocation d’anciens combattant.
  5. Confirmation du service de guerre
    Pour obtenir la confirmation de l’admissibilité du service dans les forces britanniques, veuillez communiquer avec :

    Agente des Anciens Combattants
    Anciens Combattants Canada
    Haut-commissariat du Canada
    Maison Macdonald
    1, place Grosvenor
    Londres W1K 4AB
    Téléphone : 44(0)20 7258 6334
    Télécopieur : 44(0)20 7258 6645

Service en tant que membre des forces armées françaises

  1. Le service suivant sera reconnu dans le cas des anciens membres des forces armées françaises :
    1. service service dans les forces armées françaises constituées en France du 1er septembre 1939 (la date à laquelle la Seconde Guerre mondiale est réputée avoir commencé) au 21 juin 1940 (le jour précédant la date du début de l’occupation de la France par l’Allemagne); ou
    2. service dans les forces armées françaises constituées à l’extérieur de la France du 22 juin 1940 (la date du début de l’occupation de la France par l’Allemagne) au 8 mai 1945 (la date de la fin de la Seconde Guerre mondiale sur le théâtre européen);
  2. Tout service dans les forces françaises constituées en France, du 22 juin 1940 (date de la capitulation de la France) au 8 mai 1945 (date de la fin de la Seconde Guerre mondiale sur le théâtre européen) est considéré comme un service de résistance et, à ce titre, n’est pas jugé admissible aux fins de l’allocation aux anciens combattants.
  3. Confirmation du service de guerre
    Pour obtenir la confirmation de l’admissibilité du service dans les forces françaises, veuillez communiquer avec :

    Attaché de défense
    Ambassade de France
    42, promenade Sussex
    Ottawa (Ontario)  K1M 2C9
    Téléphone : 613-562-3780
    Télécopieur : 613-562-3785

Service en tant que membre des forces armées grecques

  1. Le service suivant sera reconnu dans le cas des anciens membres des forces armées grecques :
    1. service dans les forces armées grecques constituées en Grècedu 28 octobre 1940 (la date à laquelle la Grèce a déclaré la guerre à l’Italie) au 30 mai 1941 (date du jour précédant le début de l’occupation de la Grèce par l’Allemagne);
    2. service dans les forces armées grecques constituées à l’extérieur de la Grècedu 31 mai 1941 au 8 mai 1945, date de la fin de la Seconde Guerre mondiale sur le théâtre européen.
  2. Tout service dans les forces grecques, du 31 mai 1941 (date à partir de laquelle la Grèce a été complètement occupée par l’ennemi) au 8 mai 1945 (date de la fin de la Seconde Guerre mondiale sur le théâtre européen) est considéré comme un service de résistance et, à ce titre, n’est pas jugé admissible aux fins de l’allocation aux anciens combattants.
  3. Confirmation du service de guerre
    L’Administration centrale tient des renseignements sur la vérification du service d’un grand nombre d’anciens combattants alliés grecs. Par conséquent, aux fins de la première étape du processus de vérification de ce genre de service, l’analyste des prestations doit consulter l’unité de la politique du Programme des allocations aux anciens combattants de l’Administration centrale. Si les renseignements ne sont pas disponibles à partir de cette source, l’analyste des prestations doit renvoyer le cas à l’ambassade grecque. Si vous devez vous adresser à l’ambassade, veuillez communiquer avec :

    Fonctionnaire consulaire
    Ambassade de Grèce
    80, rue MacLaren
    Ottawa (Ontario)  K2P 0K6
    Téléphone : 613-238-6271
    Télécopieur : 613-238-5676
    Courrier électronique : embassy@greekembassy.ca

Service en tant que membre des forces armées des Philippines

  1. Le service suivant sera reconnu dans le cas des anciens membres des forces armées des Philippines :
    1. service dans les Éclaireurs des Philippines (qui sont considérés comme des anciens combattants américains); 
    2. service dans l’armée du Commonwealth des Philippines constituée aux Philippines du 8 décembre 1941 (la date à laquelle le Japon a attaqué les Philippines) au 7 mai 1942 (le jour précédant la date du début de l’occupation des Philippines par le Japon). Dans le cas des membres de l’armée qui sont considérés comme ayant maintenu le statut de l’armée du Commonwealth des Philippines jusqu’au 25 mai 1942, cette date peut être reportée au 25 mai 1942.
  2. Tout service dans l’armée du Commonwealth des Philippines constituée aux Philippines au cours de la période d’occupation, c’est-à-dire du 8 mai 1942 ou du 25 mai 1942, s’il y a lieu, au 15 août 1945 (la date de la fin de la Seconde Guerre mondiale sur le théâtre du Pacifique) est considéré comme un service de résistance et, à ce titre, n’est pas jugé admissible aux fins de l’allocation aux anciens combattants.
  3. Confirmation du service de guerre
    Pour obtenir la confirmation de l’admissibilité du service dans les Éclaireurs des Philippines des forces des Philippines, veuillez communiquer avec :
     
    Military Records Specialist
    215 North Main Street
    White River Jct VT 05009-0001
    Téléphone : 802-295-9363

    Pour toute question sur le service dans les forces des Philippines autre que dans les Éclaireurs des Philippines, veuillez communiquer avec :

    Philippine Veterans Affairs Office, Veteran Records & Management Division, Records Section (Office des anciens combattants des Philippines, Direction générale des dossiers des anciens combattants et de la gestion, Section des dossiers)

    Téléphone : (+632) 709-4106; 911-6001, poste 5565
    Courriel : support@pvao.mil.ph

Service en tant que membre des forces armées polonaises

  1. Le service suivant sera reconnu dans le cas des anciens membres des forces polonaises :
    1. service dans les forces armées polonaises constituées en Pologne du 1er septembre 1939 (la date à laquelle la Pologne a été envahie par l’Allemagne et la date du début de la Seconde Guerre mondiale) au 27 septembre 1939 (le jour précédant la date du début de l’occupation de la Pologne par l’Allemagne et l’Union soviétique); ou 
    2. service dans les forces polonaises constituées à l’extérieur de la Polognedu 28 septembre 1939 au 8 mai 1945 (date de la fin de la Seconde Guerre mondiale sur le théâtre européen).
  2. Le service dans les forces polonaises constituées en Pologne, du 28 septembre 1939 (date de la capitulation de la Pologne) au 8 mai 1945 (date de la fin de la Seconde Guerre mondiale sur le théâtre européen) est considéré comme un service de résistance et, à ce titre, n’est pas jugé admissible aux fins de l’allocation aux anciens combattants.
  3. Confirmation du service de guerre
    Pour obtenir la confirmation de l’admissibilité du service dans les forces armées polonaises, veuillez communiquer avec :
    Cetralne Archiwum Wojskowe (Archives militaires centrales)
    ul. Czerwonych Beretow b. 124
    00-910 Warszawa
    Téléphone et télécopieur : (+48) 22-681-3144
    Pour obtenir la confirmation de l’admissibilité du service dans les forces armées polonaises sous le commandement britannique, veuillez communiquer avec :

    Ministry of Defence
    APC Polish Enquiries
    Building 28B RAF Northolt
    West End Road Ruslip
    Middlesex, Grande-Bretagne
    HA4 6NG
    Téléphone : 44 20 8833 8603
    Télécopieur : 44 20 8833 8866

Service en tant que membre des forces armées russes

  1. Le service suivant sera reconnu dans le cas des anciens membres des forces armées russes :
    1. service dans les forces russes sur le théâtre européen, du 22 juin 1941 (date à laquelle la Russie a déclaré la guerre à l’Allemagne) au 8 mai 1945 (date de la fin de la Seconde Guerre mondiale sur le théâtre européen); et/ou
    2. service dans les forces russes sur le théâtre du Pacifique, du 8 août 1945 (date à laquelle la Russie a déclaré la guerre au Japon) au 15 août 1945 (date de la fin de la Seconde Guerre mondiale sur le théâtre du Pacifique).

Service dans les forces russes avant le 22 juin 1941

  1. Avant le 22 juin 1941, la Russie ne comptait pas parmi les puissances de l’Axe, l’alliance des pays qui s’opposaient aux alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, et n’était pas en guerre contre les alliés. Par conséquent, le service dans les forces russes avant le 22 juin 1941 ne constitue pas un service dans les forces ennemies et ne doit pas être pris en considération au moment de la détermination de l’admissibilité aux fins de l’allocation aux anciens combattants.
  2. Confirmation du service de guerre
    Pour obtenir la confirmation de l’admissibilité du service dans les forces armées russes, veuillez communiquer avec :

    103 132
    Russie, Moscou
    Ulitsa, Il'inka, 12
    Service fédéral des archives de la Fédération de Russie
    Il importe aussi de faire parvenir une copie de la demande au :

    Ambassade de la Fédération de Russie au Canada
    285, rue Charlotte
    Ottawa (Ontario)  K1N 8L5
    Téléphone : 613-235-4341
    Télécopieur : 613-236-6342

Service en tant que membre des forces armées yougoslaves

  1. Le service suivant sera reconnu dans le cas des anciens membres des forces armées yougoslaves :
    1. service dans les forces armées yougoslaves constituées en Yougoslavie du 6 avril 1941 (la date à laquelle le pays a déclaré la guerre à l’Allemagne et à l’Italie) au 16 avril 1941 (le jour précédant la date du début de l’occupation de la Yougoslavie par l’Allemagne); ou
    2. service dans les forces armées yougoslaves constituées à l’extérieur de la Yougoslavie du 17 avril 1941 (la date du début de l’occupation de la Yougoslavie par l’Allemagne) au 8 mai 1945 (la date de la fin de la Seconde Guerre mondiale sur le théâtre européen).
  2. Tout service dans les forces yougoslaves pendant la période d’occupation de la Yougoslavie, c’est-à-dire du 17 avril 1941 au 8 mai 1945 (date de la fin de la Seconde Guerre mondiale sur le théâtre européen) est considéré comme un service de résistance et, à ce titre, n’est pas jugé admissible aux fins de l’allocation aux anciens combattants.
  3. Confirmation du service de guerre
    Pour obtenir la confirmation de l’admissibilité du service dans les forces armées yougoslaves, veuillez communiquer avec :

    Ambassade de Serbie et Monténégro
    17, avenue Blackburn
    Ottawa (Ontario)  K1N 8A2
    Téléphone : 613-233-6289

Service en tant que membre des forces armées indiennes

  1. Le service suivant sera reconnu dans le cas des anciens membres des forces armées indiennes :
    1. service dans les forces armées indiennes du 3 septembre 1941 (date à laquelle l’Inde a déclaré la guerre à l’Allemagne) au 8 mai 1945, sur un théâtre réel de guerre en Europe, et au 15 août 1945, sur un théâtre réel de guerre dans le Pacifique.
  2. L’Inde en elle-même n’est pas considérée comme un théâtre réel de guerre aux fins de l’allocation aux anciens combattants. Par conséquent, seuls les anciens membres des forces armées indiennes qui se sont aventurés dans des secteurs désignés comme théâtres réels de guerre peuvent être admissibles à l’allocation aux anciens combattants.
  3. Confirmation du service de guerre
    Pour obtenir la confirmation de l’admissibilité du service dans les forces armées indiennes, veuillez communiquer avec :
    Attaché

    Haut-commissariat de la République de l’Inde
    10, chemin Springfield
    Ottawa (Ontario)  K1M 1C9
    Téléphone : 613-744-3751
    Télécopieur : 613-744-0913

Service en tant que membre des forces armées de la Norvège

  1. Le service suivant sera reconnu dans le cas des anciens membres des forces armées de la Norvège :
    1. service dans les forces armées norvégiennes constituées en Norvège entre le 8 avril 1940 (la date à laquelle la Norvège et été envahie par l’Allemagne) et le 10 juin 1940 (le jour précédant la date du début de l’occupation complète de la Norvège par l’Allemagne); ou
    2. service dans les forces armées norvégiennes constituées à l’extérieur de la Norvège du 11 juin 1940 (la date du début de l’occupation complète de la Norvège par l’Allemagne) au 8 mai 1945 (la date de la fin de la Seconde Guerre mondiale sur le théâtre européen).
  2. Tout service dans les forces armées norvégiennes pendant la période où la Norvège était occupée, c’est-à-dire du 10 juin 1940 au 8 mai 1945 (date de la fin de la Seconde Guerre mondiale sur le théâtre européen) est considéré comme un service de résistance et, à ce titre, n’est pas jugé admissible aux fins de l’allocation aux anciens combattants.
  3. Confirmation du service de guerre
    Pour obtenir la confirmation de l’admissibilité du service dans les forces armées de la Norvège, veuillez communiquer avec :

    Ambassade royale de Norvège
    150, rue Metcalfe
    Pièce 1300
    Ottawa (Ontario)  K2P 1P1
    Téléphone : 613-238-6571
    Télécopieur : 613-238-2765
    Courrier électronique : emb.ottawa@mfa.no

Service en tant que membre des forces armées des Pays-Bas

  1. Le service suivant sera reconnu dans le cas des anciens membres des forces armées des             Pays-Bas :
    1. service dans les forces armées des Pays-Bas entre le 10 mai 1940 (date à laquelle l’Allemagne a envahi les Pays-Bas) et le 18 mai 1940 (date du jour précédant l’occupation complète par l’Allemagne).
  2. Tout service dans les forces armées des Pays-Bas pendant la période où ce pays était occupé, c’est-à-dire du 19 mai 1940 au 8 mai 1945 (date de la fin de la Seconde Guerre mondiale sur le théâtre européen) est considéré comme un service de résistance et, à ce titre, n’est pas jugé admissible aux fins de l’allocation aux anciens combattants.
  3. Confirmation du service de guerre
    Pour obtenir la confirmation de l’admissibilité du service dans les forces armées des Pays- Bas, veuillez communiquer avec :

    Ambassade du Royaume des Pays-Bas
    Immeuble Constitution Square
    Pièce 2020 – 350, rue Albert
    Ottawa (Ontario)  K1R 1A4
    Téléphone : 613-237-5031
    Télécopieur : 613-237-6471
    Courrier électronique : ott@minbuza.nl 

Service en tant que membre des forces armées des États-Unis

  1. The following service will be recognized for former members of United States’ Armed Forces:
    1. Service with the United States’ Armed Forces between December 7, 1941, (the date Japan attacked the United States) and August 15, 1945, (the day World War II terminated in the Pacific theatre).
  2. The continental United States is not considered a theatre of actual war for WVA purposes. Therefore, only those former members of the United States Armed Forces who ventured into areas designated as a theatre of actual war may qualify for WVA benefits.
  3. Confirmation of War Service

    VA Regional Office (21)
    Attn:  Military Records Specialist
    215 North Main Street
    White River Jct VT 05009
    Telephone: (802) 296-5177
    Facsimile:  (802) 291-6299

Service en tant que membres des forces armées sud-africaines

  1. Le service suivant sera reconnu dans le cas des anciens membres des forces armées sud-africaines :
    1. service dans les forces armées sud-africaines du 6 septembre 1939 (date à laquelle l’Afrique du Sud a déclaré la guerre à l’Allemagne) au 8 mai 1945, sur un théâtre réel de guerre en Europe, et au 15 août 1945, sur un théâtre réel de guerre dans le Pacifique.
  2. L’Afrique du Sud en elle-même n’est pas considérée comme un théâtre réel de guerre aux fins de l’allocation aux anciens combattants. Par conséquent, seuls les anciens membres des forces armées sud-africaines qui se sont aventurés dans des secteurs désignés comme théâtres réels de guerre peuvent être admissibles à l’allocation aux anciens combattants.
  3. Confirmation du service de guerre
    Pour obtenir la confirmation de l’admissibilité du service dans les forces armées sud-africaines, veuillez communiquer avec :

    Haut-commissariat d’Afrique du Sud
    15, promenade Sussex
    Ottawa (Ontario) K1M 1M8
    Téléphone : 613-744-0330
    Télécopieur : 613-741-1639

Références

Loi sur les allocations aux anciens combattants, article 37

Loi sur les pensions