Anciens combattants canadiens – Seconde Guerre mondiale (Programme des allocations aux anciens combattants)

Autorité compétente
Directeur général, Politiques
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1906

Cette politique remplace la politique suivante : Anciens combattants canadiens - Seconde Guerre mondiale (Programme des allocations aux anciens combattants) le 18 mai 2012.

But

La présente politique fournit des directives aidant à déterminer si une personne ayant servi dans les Forces armées canadiennes pendant la Seconde Guerre mondiale satisfait aux exigences relatives au service aux fins du programme d’allocation aux anciens combattants (AAC).

Politique

Ancien combattant canadien - définition

  1. Un ancien combattant canadien de la Seconde Guerre mondiale est un ancien membre des Forces canadiennes de Sa Majesté qui :
    1. Ayant été enrôlé dans ces forces et son enrôlement ayant été attesté, a servi sur un théâtre réel de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale et a été libéré du service pour lequel il a été enrôlé;
    2. Reçoit une pension pour invalidité aux termes de la Loi sur les pensions pour le service durant la Seconde Guerre mondiale, conformément à la définition que l’on retrouve dans cette loi;
    3. A accepté une pension rachetée pour le service visé à l’alinéa b ci-dessus;
    4. Après son décès, est déclaré avoir été admissible à une pension décrite à l’alinéa b ou s’est vu accorder une telle pension.

Service admissible

  1. On estime qu’un ancien combattant canadien de la Seconde Guerre mondiale a servi dans un théâtre réel de guerre si, en qualité d’ancien membre des Forces canadiennes de Sa Majesté :
    1. il ou elle a accompli du service dans tout endroit comportant des fonctions remplies hors de l’hémisphère occidental, y compris :
      1. le service comportant des fonctions remplies hors du Canada, de Terre Neuve, des États-Unis, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de leurs eaux territoriales dans un aéronef;
      2. le service en quelque endroit sur un navire ou autre bâtiment, lequel service est classé comme temps passé en mer aux fins de l’avancement des matelots.

Vérification de service militaire

  1. Dans le cadre du processus de demande d’AAC, il est nécessaire pour Anciens Combattants Canada de confirmer qu’une personne est un ancien membre des Forces canadiennes de Sa Majesté. Cette question est facile à régler quand le demandeur fournit des documents à l’appui, comme un certificat officiel de libération. Si de telles informations ne sont pas fournies avec la demande, il est possible d’obtenir les renseignements nécessaires par d’autres moyens. Par exemple :
    1. Le ministère de la Défense nationale a rempli une Déclaration de gratification de service pour chaque membre des Forces armées canadiennes au moment de la libération. La Déclaration de gratification de service contient les renseignements suivants :
      1. Nom (pendant le service), adresse (au moment de la libération), numéro de matricule, grade final, date de libération. La section A contient : service admissible, nombre total de jours. La section B contient : service outre-mer admissible.
    2. Parfois, le dossier du client peut contenir un rapport de la commission médicale qui comprend les renseignements suivants :
      1. Le grade, le numéro de matricule, l’unité, le nom et l’adresse du membre, la date et le lieu d’enrôlement, la date de naissance, la profession pendant le service, la durée du service et si le service s’est fait seulement au Canada ou aussi à l’étranger. Ce dernier renseignement se trouve à la page 1 du rapport, plus précisément à la section 9.
  2. Le dossier de l’ancien combattant (p. ex. un dossier dormant à Bibliothèque et Archives Canada ou un dossier au bureau régional ou à l’Administration centrale d’Anciens Combattants Canada) pourrait contenir la Déclaration de gratification de service ou encore le rapport de la commission médicale. L’un ou l’autre des documents pourrait contenir suffisamment de renseignements confirmant un service admissible aux fins de l’AAC.
  3. Si les documents mentionnés ci-dessus :
    1. Ne sont pas disponibles;
    2. Ne permettent pas d’établir le service admissible; ou
    3. Semblent indiquer que le demandeur n’a pas servi outre-mer,

    Anciens Combattants Canada (ACC) vérifiera officiellement la déclaration de service du demandeur en faisant parvenir le formulaire VAC 264 – Demande de vérification / renseignements de service militaire à Bibliothèque et Archives Canada.
     

Déplacement dans un théâtre de guerre ou au-dessus

Avant l’enrôlement

  1. En date du 7 novembre 2003, le paragraphe 37(3) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants a été modifié pour indiquer clairement qu’un « ancien combattant canadien de la Seconde Guerre mondiale » signifie toute personne qui s’est enrôlée, a servi et a été libérée d’un tel service.
  2. Dans certains cas, une recrue s’est déplacée dans un théâtre réel de guerre ou au-dessus (p. ex. le détroit de Northumberland) après avoir rempli la documentation préliminaire pour se rendre à un dépôt dans le but d’y compléter l’enrôlement et d’y remplir les documents d’attestation (c.-à-d. l’enrôlement réel).

    Dans ces cas, la recrue est considérée comme un « ancien combattant canadien de la Seconde Guerre mondiale » et elle satisfait aux exigences relatives au service et est admissible à l’AAC, seulement si
    elle :
    1. A été acceptée pour servir;
    2. A rempli les documents relatifs à l’enrôlement; et
    3. A été libérée adéquatement de ce service.
  3. La personne décrite au paragraphe 7 ne satisfait pas aux exigences relatives au service et n’est pas admissible à l’AAC si elle n’a pas été acceptée en service, peu importe la raison (p. ex., échec de l’examen médical).

NCSM Cornwallis

  1. Un ancien combattant satisfait aux exigences relatives au service et est admissible à l’AAC si, en se rendant au NCSM Cornwallis, il a pris le traversier de la baie de Fundy entre Saint John, Nouveau-Brunswick, et Digby, Nouvelle-Écosse. Le NCSM Cornwallis était un centre naval de formation qui a opéré à Deep Brook, en Nouvelle-Écosse, entre le 1er avril 1942 et le 28 février 1946.
  2. Quand il est impossible d’obtenir des renseignements directs au sujet de l’itinéraire exact vers le NCSM Cornwallis parce que l’ancien combattant est décédé ou qu’il souffre d’incapacité mentale, ACC peut supposer ce qui suit :
    1. L’ancien combattant a pris le traversier de la baie de Fundy pour se rendre au NCSM Cornwallis, à partir d’une division de la réserve intérieure ou d’un établissement côtier situé à l’Ouest de Moncton, Nouveau-Brunswick;
    2. L’ancien combattant s’est déplacé par voie terrestre jusqu’au HMCS Cornwallis, à partir d’une division de la réserve intérieure ou d’un établissement côtier situé à l’Est de Moncton, p. ex. la division de la réserve d’Halifax, le NCSM Scotian (Halifax, Nouvelle-Écosse), ou le NCSM Protector (Sydney, Nouvelle-Écosse);
    3. L’ancien combattant se serait normalement rendu par voie terrestre plutôt qu’en traversant la baie de Fundy s’il avait d’abord été envoyé à Halifax avant de servir à Cornwallis; ou
    4. L’ancien combattant qui a été transféré vers l’Ouest à partir du NCSM Cornwallis, p. ex. du NCSM Cornwallis au NCSM Prevost (London, Ontario) a probablement traversé la baie de Fundy.
  3. Il importe d’examiner soigneusement les documents relatifs au service pour vérifier les endroits de service puisque certains anciens combattants de la marine pourraient ne pas avoir servi à Cornwallis.
  4. S’il existe un doute qu’un ancien combattant a traversé la baie de Fundy, ACC peut accepter une déclaration solennelle comme preuve de la traversée de la baie de Fundy, à condition que la déclaration n’entre pas en contradiction avec les renseignements contenus dans les documents relatifs au service de l’ancien combattant.
     

Bénéficiaires d’une pension d’invalidité en vertu de la Loi sur les pensions

  1. Un ancien membre des Forces canadiennes de Sa Majesté qui a seulement servi au Canada pendant la Seconde Guerre mondiale satisfait aux exigences relatives au service aux fins de l’AAC s’il a droit à une pension d’invalidité ou si, après son décès, il est déclaré admissible à une pension d’invalidité. Dans cette situation, une prestation d’invalidité doit être versée; par conséquent, si le demandeur de pension d’invalidité est déclaré admissible, mais qu’il n’y a pas d’évaluation (c.-à-d. qu’aucune somme n’est versée), il ne satisfait pas aux exigences relatives au service pour le versement de l’allocation aux anciens combattants.

Autres types de service admissible

Agents spéciaux

  1. En vertu de l’article 3 de la Loi sur les prestations de service de guerre destinées aux agents spéciaux, une personne satisfait à la définition d’un « ancien combattant canadien » précisée dans la Loi sur les allocations aux anciens combattants, si :
    1. un certificat du sous-ministre des Affaires étrangères atteste qu’elle a été enrôlée au Canada par les autorités du Royaume-Uni pour une mission spéciale dans des zones de guerre hors de l’hémisphère occidental pendant la Seconde Guerre mondiale; et
    2. la personne résidait au Canada au moment de son enrôlement.
  2. Environ 57 personnes ont servi en tant qu’agents spéciaux.
  3. En vertu de l’article 3 de la Loi sur les prestations de service de guerre pour les surveillants, une personne satisfait à la définition d’un « ancien combattant canadien » contenue dans la Loi sur les allocations aux anciens combattants, si :
    1. Elle était classée comme superviseur, auxiliaire (auxiliaire militaire) ou personnel des services centraux outre-mer au sein du personnel des services auxilliaires qui provenait des Legion War Services Inc., des Chevaliers de Colomb, de l’Armée du Salut et du YMCA, et était payé par ces quatre organisations.
  4. Ces quatre organismes avaient conclu une entente avec le ministre de la Défense nationale. Ils rendaient des services qui contribuaient au bien-être des membres des Forces, maintenaient leur moral et demandaient aux organisations civiles existantes d’offrir des services volontaires visant à assurer le confort et le bien être des membres des Forces.  
  5. Aux termes de l’article 3 de la Loi sur le Corps féminin de la Marine royale et le South African Military Nursing Service (Service sud-africain d’infirmières militaires) [Prestations], une personne satisfait à la définition d’un « ancien combattant canadien » contenue dans la Loi sur les allocations aux anciens combattants, si :
    1. Elle a servi hors du Canada comme membre du Corps féminin de la Marine royale après le 10 septembre 1939; et
    2. Elle était domiciliée au Canada au moment de son enrôlement.
  6. Le Corps féminin de la Marine royale était la branche féminine de la Marine royale.
     

Références

Loi sur les allocations aux anciens combattants, article 37

Loi sur les pensions

Loi sur le Corps féminin de la Marine royale et le South African Military Nursing Service (Service sud-africain d’infirmières militaires) [Prestations]