Compensation supplémentaire de pension d’invalidité

Autorité compétente
Directeur général, Politiques
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1455

Cette politique remplace la politique suivante du MPP : Article 39(2) - Compensation supplémentaire de pension; Article 56(2) - Compensation supplémentaire.

Objectif

La politique suivante fournit de l'orientation en ce qui a trait à l’allocation d’une compensation supplémentaire de pension d’invalidité au-delà de ce qui est octroyé en vertu des paragraphes 39(1) et 56(1) de la Loi sur les pensions, tel que prévu par les paragraphes 39(2) et 56(2).

Politique

Généralités

  1. Les compensations supplémentaires octroyées doivent l’être au taux actuels, c’est-à-dire au taux en vigueur au moment où la décision est rendue.
  2. Les compensations supplémentaires sont payées au taux pour la pension de base et supplémentaire présentée à l’Annexe I, s’il y a lieu.
  3. Si l’information relative aux personnes à charge est disponible immédiatement après l’octroi d’une compensation supplémentaire, le Ministre ajustera la compensation supplémentaire au taux pour pension de base ou supplémentaire, au moment de calculer le paiement rétroactif à l’égard du conjoint/conjoint de fait et/ou des enfants. Le paiement rétroactif sera calculé au taux en vigueur au moment où la première décision a été rendue.
  4. Si l’information relative aux personnes à charge n’est pas disponible immédiatement après l’octroi, les demandes de pension supplémentaire pour personnes à charge seront traitées au cas par cas.
  5. Si l’invalidité d’un pensionné est ultérieurement évaluée à la hausse, tout en étant rétroactive à la date d’entrée en vigueur du droit à pension, le calcul d’ajustement rétroactif comprend la compensation supplémentaire qui est octroyée. Le calcul de l’ajustement rétroactif se fait au taux en vigueur au moment où la première décision a été rendue.
  6. En principe, personne n’a droit à deux compensations pour une même invalidité. Par conséquent, le Ministère peut :
    1. défalquer une compensation supplémentaire d’une gratification offerte par le gouvernement britannique ou toute autre compensation semblable offerte par un autre gouvernement;
    2. défalquer toute allocation de traitement payée durant la période couverte par la compensation supplémentaire; et
    3. défalquer toute allocation d’ancien combattant payée durant la période couverte par la compensation supplémentaire.
  7. Si une supplémentaire compensation est octroyée et que le pensionné touche un paiement forfaitaire ou des paiements périodiques en raison d’une responsabilité légale à l’égard d’un tiers ou d’une indemnisation des accidentés du travail, cette compensation peut être réduite en conséquence (se référer à la politique intitulée Réduction de l’indemnité d’invalidité, de l’indemnité de décès ou de la pension d’invalidité).

Survivants

  1. Les compensations supplémentaire octroyées en vertu du paragraphe 56(2) doivent l’être aux taux actuels, puisque rien n’autorise d’invoquer ce paragraphe pour avancer la date d’entrée en vigueur du droit à pension en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi sur les pensions.

Références

Loi sur les pensions, paragraphes 39(2) et 56(2)

Réduction de l’indemnité d’invalidité, de l’indemnité de décès ou de la pension d’invalidité