Exposition à des matières dangereuses et à la radiation

Autorité compétente
Directeur général, Politiques
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1315

Objectif

L’objectif de la présente politique est de fournir des lignes directrices relatives aux décisions rendues à l’égard des demandes de prestations d’invalidité à la suite d’une exposition à des risques physiques, chimiques et biologiques, ou à la radiation.

La présente politique devrait être lue en parallèle avec la politique intitulée Évaluation et classification d’avis d’experts en matière de santé et de preuves scientifiques.

Politique

Définitions

  1. Voici la définition des termes applicables à la présente politique.
    1. Étendue (de l’exposition) : Intensité et durée de temps d’exposition au risque.
    2. Exposition : Contact avec un risque.
    3. Latence : La période entre l’exposition à un risque et l’apparition d’un état de santé.
    4. Mode (d’exposition) : Comment la personne a été exposée au risque. Les modes d’exposition comprennent entre autres le contact direct, l’inhalation et/ou l’ingestion.
    5. Preuve raisonnable : Preuve qui doit être présentée dans le cadre d’une demande de prestations d’invalidité reliée à une exposition à un risque et qui englobe, sans toutefois s’y limiter, les avis d’experts en matière de santé et les preuves scientifiques, ainsi que les états de service et les déclarations de témoins relatives à ladite exposition. La preuve doit être concluante, crédible et pertinente.
    6. Risque : Un élément auquel une personne est exposée et qui peut avoir une incidence négative sur la santé. Ceci inclus, entre autres, la radiation, ainsi que des matières physiques, chimiques et biologiques.

Lignes directrices

  1. Le bien-fondé de chaque demande doit être examiné au cas par cas. Le décideur doit examiner la preuve et les motifs présentés et se prononcer pour chaque cas individuellement.
  2. Pour déterminer si un demandeur a été suffisamment exposé à un risque pour causer l’état de santé, il faut prendre en considération les éléments de preuve adressant la causalité entre le risque et l’état de santé, le mode et l’étendue de l’exposition, ainsi que la latence.
  3. Le simple fait qu’une personne soit à proximité d’un risque, qu’elle serve ou qu’elle mène des activités professionnelles dans les environs où se trouve un risque ne constitue pas une exposition.
  4. Le décideur peut demander à des experts si l’avis d’expert(s) et la preuve scientifique confirment une association entre le risque et l’état de santé, ainsi que le degré de certitude, et si l’association peut être considérée comme un lien de causalité. Le rôle de l’expert consiste à aider le décideur à interpréter les faits relatifs à l’affaire. Le décideur évaluera l’avis de l’expert, de même que la preuve et le bien-fondé et rendra ensuite une décision quant à l’admissibilité de la demande.
  5. Le décideur doit exercer son pouvoir discrétionnaire lorsqu’il doit prendre une décision relative à l’avis d’un expert quant à l’ensemble d’avis d’experts en matière de santé et de preuves scientifiques. L’expert peut émettre un avis sur la causalité et le degré de certitude quant à la conclusion d’une causalité, mais il ne peut rendre une décision sur l’admissibilité; cette responsabilité incombe au décideur.
  6. Après avoir examiné et évalué toutes les preuves raisonnables disponibles, il faut déterminer si la preuve suffit pour établir que l’état de santé allégué a été causé par une exposition à un risque durant le service du demandeur.
    1. Favorable
      1. Plus probable que le lien de causalité existe que le contraire – La preuve appuie le lien de causalité avec un certain degré de certitude plus probable que le contraire ou avec un degré plus élevé.
      2. Autant probable qu’un lien de causalité existe que le contraire – Tout bien considéré, les avis d’experts et la preuve scientifique appuient ou contredisent, à parts égales, le lien de causalité et il n’est pas possible de déterminer lequel remporte. Si la preuve indique qu’il est aussi probable qu’improbable qu’une exposition durant le service du demandeur soit la cause de la maladie, on peut résoudre tous doutes en faveur du demandeur et accorder l’indemnité.
    2. Non favorable
      1. Insuffisant pour émettre un avis sur le lien de causalité – La preuve est insuffisante pour conclure qu’il existe un lien de causalité sans avancer des hypothèses. Dans ce cas, en l’absence de preuves raisonnables, le bénéfice du doute ne peut être interprété de manière élargie pour présumer que l’exposition a causé l’état de santé allégué
      2. Plus probable qu'un lien de causalité n’existe pas que le contraire – La preuve appuie l’absence de causalité avec un certain degré de certitude plus probable que le contraire ou avec un degré plus élevé.
  7. Il y a un grand nombre de facteurs qui peuvent contribuer au développement d’un état de santé allégué. Les causes de l‘état de santé, y compris l’exposition à des matières dangereuses et à la radiation, peuvent être dues à des événements qui se sont produits avant, durant et après le service. Par conséquent, l’état de santé peut être attribuable en partie ou en totalité à certains facteurs liés au service, à des causes non liées au service ou à une combinaison de facteurs. Ces facteurs doivent être pris en considération pour décider si une admissibilité partielle devrait être envisagée.

Références

Loi sur les pensions, paragraphes 5(3), 21(1), 21(2) et 21(3)

Loi sur le bien-être des vétérans, articles 43 et 45

Règlement sur le bien-être des vétérans, paragraphe (50g)

Bénéfice du doute

Invalidité consécutive à une blessure ou maladie non liée au service

Prestations d’invalidité versées à l’égard du service en temps de guerre et du service spécial - Principe d’assurance

Prestations d’invalidité versées à l’égard du service en temps de paix – Principe d’indemnisation

Évaluation et classification d’avis d’experts en matière de santé et de preuves scientifiques