Indemnité de captivité

Issuing Authority
Directeur général, Politiques
Effective Date
Document ID
903

Cette politique remplace la politique suivante du MPPAC 5 : Articles 64 et 65 - Indemnité de captivité.

Objectif

L’objectif de cette politique est de fournir une orientation concernant l’indemnité de captivité en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans (LBV).

Politique

Généralités

  1. L’indemnité de captivité ne peut être versée à l’égard d’une période de captivité d’un militaire ou vétéran des Forces armées canadiennes (FAC) qui a débuté avant le 1er avril 2006 (la date d’entrée en vigueur de la Loi sur le bien-être des vétérans). L’indemnité de prisonnier de guerre peut être versée conformément à la Loi sur les pensions.
  2. L’indemnité de captivité peut être payée au-delà de la limite de 100 p. 100 de l’indemnité d’invalidité ou de la pension d’invalidité.

Admissibilité

  1. L’indemnité de captivité est versée au militaire ou vétéran pour une période de captivité par une puissance, survenue pendant son service dans les FAC. Est assimilée à la période de captivité du militaire ou vétéran toute période pendant laquelle il a tenté d’éviter la capture par une telle puissance ou de s’enfuir en se soustrayant à son emprise.
  2. La Loi définit le terme « puissance » comme étant tout ennemi du Canada, toute force opposée au Canada ou tout groupe qui se livre à des activités terroristes.
  3. Aux fins de la présente politique, un évadé s’entend d’un militaire ou vétéran des FAC qui a officiellement été porté disparu en territoire ennemi ou occupé par l’ennemi ou dans des circonstances sous le contrôle d’une puissance ennemie.
  4. Pour être admissible à l’indemnité de captivité, la période de captivité doit totaliser au moins 30 jours.
  5. Si le militaire ou vétéran décède avant d’avoir présenté une demande d’indemnité de captivité ou avant qu’une décision ne soit prise relativement à sa demande, l’indemnité à laquelle le militaire ou vétéran aurait eu droit peut être versée à la succession testamentaire de ce dernier.
  6. La référence à la « succession testamentaire » signifie que la personne qui a été détenue, et qui est maintenant décédée, doit avoir rédigé un testament incluant ses dernières volontés avant son décès pour que le Ministère puisse verser des prestations au représentant de la succession. Si la personne décède intestat (sans avoir rédigé de testament valide), le Ministère ne peut pas verser de prestations.

Références

Loi sur le bien-être des vétérans, articles 64 et 65

Règlement sur le bien-être des vétérans, articles 60 et 61

Loi sur les pensions, articles 71.1, 71.2, 71.3, 71.4, et 71.5