Programme du Fonds de secours - Programme des allocations aux anciens combattants

Autorité compétente
Directeur général, Politiques
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1042

Cette politique remplace la politiques suivantes de la MPPAC 3 : 3. Programme de soutien financier du Fonds de secours; 3.1 Généralités; 3.1.1 Définitions.

Objectif

La présente politique précise les objectifs, les critères d'admissibilité et le pouvoir juridictionnel du programme du Fonds de secours.

Politique

  1. Le programme du Fonds de secours vise à accorder une aide financière (jusqu'à 1000 $ par année civile) aux bénéficiaires du Programme des allocations aux anciens combattants qui en ont besoin lorsque survient une urgence ou un imprévu et que leurs moyens financiers sont insuffisants.

Définitions

  1. Les définitions suivantes sont applicables à cette politique :
    1. Loi signifie la Loi sur les allocations aux anciens combattants ou la Loi sur les prestations de guerre pour les civils, s'il y a lieu.
    2. Fonds de secours signifie les sommes votées par le Parlement en vue de fournir de l'aide conformément au Règlement sur le Fonds de secours.
    3. Allocation signifie une allocation versée en vertu de la Loi sur les allocations aux anciens combattants ou de la partie XI de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils.
    4. Personne à charge désigne un époux, conjoint de fait ou un enfant à charge qui reçoit une allocation.
    5. Urgence signifie une situation où il faut intervenir immédiatement et qui menace généralement la santé ou la sécurité de la personne.
    6. Programme signifie le Programme des allocations aux anciens combattants qui comprend les allocataires aux termes de la Loi sur les allocations aux anciens combattants et de la partie XI de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils.
    7. Imprévu désigne les circonstances indépendantes de la volonté du contrôle du requérant qui doivent être résolues rapidement et une situation qui peut devenir urgente si un correctif n'y est pas apporté.

Admissibilité

  1. Pour être admissible à une subvention du Fonds de secours (FS), le demandeur doit :
    1. Toucher une allocation (inclut un bénéficiaire dont le versement de l’allocation a été suspendu temporairement);
    2. Résider au Canada; et
    3. Avoir besoin d'une aide financière pour faire face à une urgence ou un imprévu.
  2. Quand les deux époux/conjoints de faits sont des anciens combattants et touchent chacun une allocation, les deux sont admissibles à une subvention du FS.
  3. Lorsque l'ancien combattant et son époux/conjoint de fait sont séparés et que l’époux/conjoint de fait touche une allocation, les deux époux/conjoints de fait sont admissibles à une subvention du FS.
  4. Les bénéficiaires d'une allocation d'orphelin sont admissibles à une subvention du FS.
  5. Les subventions du FS sont payées uniquement en espèces et seulement à l'intérieur au Canada. Il n'y a pas de clause d'avance. La subvention est accordée uniquement si elle permet de solutionner entièrement et immédiatement le problème. La subvention peut être versée conjointement avec des subventions d'autre provenance (fonds fiduciaires, etc.). Les subventions en espèces du FS visent exclusivement à répondre aux urgences et aux imprévus réels qui ne peuvent être solutionnés autrement.
  6. Une subvention pouvant atteindre 1000 $ par année civile peut être versée aux personnes admissibles au FS.
  7. Le directeur de district ou la personne désignée doivent veiller à ce que l'argent serve aux fins prévues. Dans la mesure du possible, il est recommandé de verser le paiement conjointement au demandeur et au fournisseur.
  8. Les subventions sont généralement versées pour répondre aux besoins suivants :
    1. Logement – Une subvention est accordée seulement si les réparations à la résidence principale sont nécessaires à cause d'un événement soudain, fortuit et indépendant de la volonté du client (incendie, inondation, vents violents, vandalisme ou accident). Une subvention peut être accordée de façon exceptionnelle si le demandeur ou les personnes à sa charge risquent de perdre leur logement ou si celui-ci constitue un danger pour la santé ou la sécurité de ces personnes;
    2. Habillement – Une subvention est accordée à la suite d’une perte ou de la destruction de vêtements utilisés pour prévenir un cas d'urgence.
    3. Aides et services pour soins de santé – Les aides ou les services nécessaires pour garantir la santé ou la sécurité du demandeur ou des personnes à sa charge et dont le paiement ne peut provenir d'autres sources; et
    4. Appareils essentiels – Les appareils électroménagers qui sont essentiels pour garantir la santé ou la sécurité du demandeur ou des personnes à sa charge.

Remboursement des dettes

  1. Les subventions du FS peuvent servir à rembourser des dettes uniquement dans les cas suivants :
    1. L'endettement du client fait suite à une urgence ou à un imprévu répondant aux critères de la politique du FS lorsqu'il est survenu; 
    2. Le non remboursement de la dette résultera en une situation d'urgence (perte du logement, etc.) ou représente un danger pour la santé ou la sécurité du demandeur ou de ses personnes à charge.

Allocations posthumes

  1. Une allocation ne sera pas approuvée si un demandeur sans personne à charge décède après avoir fait une demande au FS et qu'aucune décision n'avait été prise à cet égard.
  2. Si un demandeur qui a des personnes à sa charge décède après avoir fait une demande au FS, mais qu'aucune décision n'avait été prise, une allocation peut être versée si la ou (les) personne(s) à charge touche(nt) une allocation.

Décision

  1. Avant d'approuver une subvention du FS, il faut explorer à fond toutes les autres ressources (personnelles, municipales ou provinciales). Aucune aide ne sera accordée si celle-ci contourne ou reproduit des avantages versés aux termes d'une loi ou d'un règlement du Canada.
  2. On conçoit que dans des situations d'extrême urgence, il peut être impossible de justifier les coûts par écrit. Cependant, dans ces cas, il faudrait obtenir une estimation verbale d'au moins deux fournisseurs avant d'approuver la subvention du FS.
  3. Si le demandeur bénéficiait de l'AAC la première fois qu'il a présenté une demande au Ministère, mais ne touchait pas une allocation lorsque la décision a été rendue, il faut approuver la demande si la situation du client au moment de sa première demande répond aux critères d’admissibilité.
  4. D’autres situations pourraient être conformes au Règlement sur le Fonds de secours. En général, celles-ci doivent être évaluées d’après la possibilité que, sans aide, la santé ou la sécurité du demandeur ou des personnes à sa charge sont mises en danger.

Références

Loi sur les allocations aux anciens combattants

Loi sur les prestations de guerre pour les civils

Règlement sur le Fonds de secours