Refus de subir un traitement médical ou chirurgical ou un examen médical

Autorité compétente
Directeur général, Politiques
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1184

Cette politique remplace les politiques suivantes du MPP : Article 40(1) - Refus de subir un traitement médical ou chirurgical; Article 89(2) - Examen médical - Défaut.

Objectif

La présente politique vise à expliquer les conséquences par suite d’un refus, de la part d’un demandeur ou d’un pensionné, de subir un traitement médical ou chirurgical, une opération chirurgicale majeure ou un examen médical exigé par le Ministère.

Politique

Traitement médical ou chirurgical

  1. La pension à laquelle un demandeur ou un pensionné a droit peut être réduite d’au plus la moitié si :
    1. le demandeur ou le pensionné doit subir un traitement médical ou chirurgical;
    2. le demandeur ou le pensionné refuse de subir un traitement médical ou chirurgical; et
    3. le refus est déraisonnable.
  2. Exception - La pension du demandeur ou du pensionné ne peut être déduite s’il y a refus de subir une opération chirurgicale majeure.

Examen médical

  1. La pension à laquelle un demandeur ou un pensionné a droit peut être suspendue si :
    1. le Ministère exige que le demandeur ou le pensionné soit examiné par un médecin;
    2. le demandeur ou le pensionné refuse de subir un examen médical; et
    3. le refus n’est pas raisonnable.
  2. La pension d’invalidité peut être rétablie à la date de suspension après que le demandeur ou le pensionné a subi l’examen médical requis.
  3. Des augmentations ou des réductions du montant de la pension d’invalidité peuvent s’avérer nécessaires par suite d’un examen médical. Ces augmentations ou réductions sont payables à la date de l’examen médical aux fins de pension ou à la date à laquelle les renseignements médicaux attestent un changement dans l’évaluation, selon la première occurrence de ces dates.

Avis au demandeur/pensionné

  1. Avant de déterminer qu’un refus est déraisonnable, le demandeur ou le pensionné doit recevoir un préavis et avoir l’occasion de présenter les raisons ou d’expliquer les motifs de son défaut ou de son refus.

Référence

Loi sur les pensions, article 40; paragraphe 89(2)