Révision des décisions rendues en vertu de la Partie 1, de la Partie 1.1, de la Partie 2 et de la Partie 3.1 de la Loi sur le bien-être des vétérans

Autorité compétente
Directeur général, Politiques et recherche
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
2688

Objet

La présente politique vise à fournir une orientation pour la révision des décisions concernant les avantages et les services offerts en vertu de la Partie 1, de la Partie 1.1, de la Partie 2 et de la Partie 3.1 de la Loi sur le bien-être de vétérans.

La Partie 1 de la Loi sur le bien-être de vétérans accorde le pouvoir de fournir des services de réorientation professionnelle.

La Partie 1.1 de la Loi sur le bien-être de vétérans accorde le pouvoir de fournir une allocation pour études et formation.

La Partie 2 de la Loi sur le bien-être de vétérans accorde le pouvoir de fournir des services de réadaptation et d’assistance professionnelle et des avantages financiers comprenant la prestation de remplacement du revenu et l’allocation de soutien du revenu des Forces canadiennes.

La Partie 3.1 de la Loi sur le bien-être de vétérans accorde le pouvoir de fournir l’allocation de reconnaissance pour aidant.

Politique

Définitions

  1. Une « révision » est un réexamen des éléments de preuve ou des renseignements liés à une décision antérieure. 
  2. Une révision « sur demande » est une requête faite par écrit par un vétéran ou un autre client d’Anciens Combattants Canada (ACC) afin qu’ACC révise une décision. 
  3. On entend par l’expression « par écrit » une représentation ou une reproduction visuelle dans un format quelconque.
  4. Une révision « à l’initiative du ministre » est une révision d’une décision que le personnel d’ACC amorce à l’interne. 
  5. « Modifier » une décision signifie changer une décision antérieure qui fait l’objet d’une révision. 
  6. « Confirmer » une décision signifie valider l’exactitude de la décision antérieure qui fait l’objet d’une révision et souscrire à la décision. 
  7. « Annuler » une décision signifie rejeter la décision antérieure qui fait l’objet d’une révision. 
  8. On entend par « erreur d’interprétation de la loi » :
    1. une erreur dans la façon d’interpréter la loi (p. ex. commettre une erreur parce qu’on applique ou n’applique pas une disposition de la loi à un ensemble de circonstances);
    2. une erreur de compétence (p. ex. une mesure non prescrite par une loi ou une décision rendue par une personne qui n’a pas le pouvoir délégué de rendre une telle décision);
    3. une erreur quant aux exigences de la justice naturelle et de l’équité procédurale (p. ex. la perte de dossiers ou de documents qui entraîne un retard dans la prise de décision ou ne pas fournir un avis de décision ou la possibilité de réagir aux éléments de preuve). 
  9. Une erreur dans la « constatation de fait » signifie que les faits n’appuient pas les conclusions d’ACC.
  10. « Nouveaux éléments de preuve » signifient des éléments de preuve qui :
    1. sont pertinents;
    2. n’ont pas déjà été présentés à ACC;
    3. ne sont pas une simple répétition d’un renseignement qui a déjà été transmis à ACC.

Généralités

  1. Toute personne ayant obtenu une décision rendue au titre :
    1. de la Partie 1, de la Partie 1.1 ou de la Partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans; ou
    2. de la Partie 3.1 de la Loi sur le bien-être des veterans (autre qu’une personne désignée par un vétéran comme étant son aidant aux fins de l’article 65.1 de la Loi sur le bien-être des vétérans), a le droit de présenter une demande aux deux paliers de révision aux termes de l’article 83 Loi sur le bien-être des veterans.
  2. ACC peut également à tout moment amorcer une révision d’une décision à l’initiative du ministre. 
  3. Toutes les décisions qui font l’objet d’une révision peuvent être confirmées, modifiées ou annulées.
    1. Une décision est confirmée lorsque la décision de révision est identique à la décision antérieure qui fait maintenant l’objet de la révision (le décideur, après avoir examiné le droit et les faits, souscrit à la décision antérieure et la maintient).
    2. Une décision est modifiée lorsque la décision de révision diffère de la décision antérieure qui fait maintenant l’objet de la révision.
      1. Divers éléments peuvent justifier la modification d’une décision, dont de nouveaux éléments de preuve indiquant que la décision antérieure a été rendue en se fondant sur une constatation des faits ou une interprétation du droit erronée.
    3. Une décision est annulée lorsque la décision de révision frappe de nullité la décision antérieure qui fait maintenant l’objet de la révision. Cette décision redonne à la personne le statut qu’elle avait avant que la décision (celle qui fait maintenant l’objet de la révision) ne soit rendue.
      1. Divers éléments peuvent justifier l’annulation d’une décision, notamment le fait que la décision antérieure n’était pas autorisée par la loi (il y eut erreur de compétence). 
  4. Les demandes de révision doivent être présentées par écrit. De plus, la demande doit être signée ou envoyée par l’intermédiaire de Mon dossier ACC. La légitimité de toute demande qui n’est pas signée ou envoyée par l’intermédiaire de Mon dossier ACC doit être vérifiée – c’est-à-dire que le personnel doit s’assurer que la demande provient de la personne à qui s’applique la décision (ou à son représentant légal ou à sa représentante légale).
  5. Une révision ne doit pas être effectuée par le même représentant qui a pris la décision faisant l’objet d’une révision ou qui a pris part à cette décision. La révision à chacun des paliers doit être effectuée par un représentant n’ayant pas pris part aux décisions antérieures. 
  6. Toutes les décisions doivent être communiquées au demandeur par écrit, faire mention des raisons de la décision et fournir des renseignements au sujet de ses droits en matière de révision (le cas échéant), du processus à suivre pour exercer son droit de révision, et des délais applicables pour présenter une demande de révision (comme l’indique la présente politique). 
  7. En ce qui a trait à l’allocation de reconnaissance pour aidant, lorsqu’une décision de révision de premier ou de second palier, ou une décision à l’initiative du ministre :
    1. produit une décision d’admissibilité favorable en vertu de laquelle l’allocation commence à devenir payable à la personne désignée par le vétéran comme son aidant naturel aux termes de l’article 65.1 de la Loi sur le bien-être des vétérans, ou
    2. a pour effet que l’allocation de reconnaissance pour aidant n’est plus versée à l’aidant naturel du vétéran,le vétéran est informé de la décision et renseigné sur ses droits en matière de révision. L’aidant naturel désigné est informé de la décision par écrit, mais n’a pas de droit de révision aux termes de la loi.

Traitement des nouveaux éléments de preuve

  1. Un changement des politiques relatives aux programmes d’ACC n’est pas considéré comme étant un « nouvel élément de preuve ». 
  2. Le moment, les circonstances et les événements abordés dans les nouveaux éléments de preuve constituent d’importants facteurs à prendre en considération afin de déterminer s’il convient de procéder à une révision ou de demander une nouvelle décision initiale.
    1. Dans les affaires où le nouvel élément de preuve porte sur une période de référence postérieure à la date de la décision antérieure, la demande de révision doit être traitée comme une nouvelle demande et acheminée au décideur délégué aux décisions initiales.
    2. Dans les affaires où le nouvel élément de preuve porte sur une période de référence qui survient au moment de la date de la décision antérieure ou avant celle-ci, la demande de révision est acceptée. 
  3. La correction d’erreurs typographiques mineures n’ayant aucune incidence sur le fond de la décision n’exige aucun processus de révision officiel. Dans ce cas, la personne concernée doit recevoir un avis par écrit de l’erreur relevée et de la correction apportée.

Révisions sur demande — Décisions du premier niveau de révision

  1. La personne qui est insatisfaite de la décision initiale peut demander une révision de premier palier de cette décision. La personne n’est pas tenue de présenter les motifs ou la raison de la révision. 
  2. La personne qui est insatisfaite de la décision rendue à l’initiative du ministre peut demander une révision de premier palier de cette décision. La personne n’est pas tenue de présenter les motifs ou la raison de la révision.
  3. La demande de révision de premier palier doit être présentée par écrit et au plus tard :
    1. dans les 60 jours après la date de libération des Forces armées canadiennes du membre, pour une décision à laquelle on fait référence à l’article 75.2 de la Loi sur le bien-être des vétérans; ou
    2. dans les 60 jours suivant la réception de l’avis de la décision. 
  4. Les demandes présentées après 60 jours peuvent être examinées en cas de circonstances indépendantes de la volonté du demandeur qui l’empêchent de présenter sa demande dans ce délai. 
  5. La révision du premier palier doit reposer uniquement sur des arguments écrits.
  6. La décision de la révision de premier palier peut être confirmée, modifiée ou annulée.

Révisions sur demande – Décisions du second palier de revision

  1. La personne qui n’est pas satisfaite d’une décision de révision de premier palier a le droit de demander une révision de cette décision au second palier.
  2. Une demande de révision de second palier peut inclure les motifs de la révision.
  3. La demande de révision de second palier doit être présentée par écrit dans les 60 jours suivant la réception de l'avis de la décision de révision de premier palier.
  4. Les demandes présentées après 60 jours peuvent être examinées en cas de circonstances indépendantes de la volonté du demandeur qui l’empêchent de présenter sa demande dans ce délai.
  5. La révision de second palier doit reposer uniquement sur des arguments écrits.
  6. La décision de la révision de second palier peut être confirmée, modifiée ou annulée.
  7. La révision de second palier correspond au dernier palier de révision sur demande.

Révisions à l’initiative du ministre

  1. Toutes les décisions rendues en vertu de la Partie 1, de la Partie 1.1, de la Partie 2 et de la Partie 3.1 de la Loi sur le bien-être des vétérans (y compris la décision initiale, la décision de révision de premier palier, et la décision de révision de second palier) peuvent faire l’objet d’une révision à l’initiative du ministre. 
  2. Une révision à l’initiative du ministre peut être lancée par le personnel du Ministère en fonction d’une erreur apparente de fait ou d’interprétation de la loi. Une telle révision ne peut pas reposer sur de nouveaux éléments de preuve.
  3. Le personnel du Ministère peut à tout moment amorcer une révision à l’initiative du ministre. Il n’existe aucun délai pour effectuer une telle révision.
  4. La décision de révision à l’initiative du ministre peut être confirmée, modifiée ou annulée. 
  5. Avant de modifier ou d’annuler une décision, ACC doit informer le client par écrit de son intention de modifier ou d’annuler la décision et lui fournir l’occasion de répondre par écrit. Le demandeur doit répondre dans un délai de 30 jours de la réception de l’avis d’intention de modifier ou d’annuler la décision.
  6. Après avoir pris en considération la réponse reçue du client, ou si la réponse n’est pas reçue dans le délai de 30 jours, la décision rendue à l’initiative du ministre doit être communiquée par écrit au client. Elle doit indiquer les raisons qui ont motivé la nouvelle décision et informer la personne de son droit de demander une révision.
  7. Toute personne ayant obtenu une décision que le ministre a rendue de sa propre initiative a le droit de présenter une demande de révision de la décision aux deux paliers de révision.

Date d’entrée en vigueur des décisions de révision

  1. Une méthode unique servant à déterminer la date d’entrée en vigueur est appliquée à chaque programme et avantage. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon de déterminer la date d’entrée en vigueur, il faut consulter la politique concernant le service ou l’avantage respectif. 
  2. Lorsque le décideur est convaincu que le Ministère a commis une erreur administrative, une méprise ou une omission qui a entraîné pour la personne concernée un retard injustifié à obtenir les avantages qu’elle aurait pu recevoir plus tôt, la date d’entrée en vigueur peut être une date antérieure eu égard aux faits particuliers et aux normes de service du programme. Chaque décision doit être examinée selon son propre bien-fondé selon les conseils du secteur des politiques du Ministère au besoin.

Retrait d’une demande de révision

  1. En tout temps avant qu’une décision de révision soit rendue et à la demande du demandeur, il est possible de mettre fin à une révision amorcée. Il est également possible de mettre fin à une révision avec la permission de la personne visée lorsque la question en litige a été résolue. Les résultats de la révision définitive d’ACC sont communiqués au demandeur par écrit.
  2. On ne mettra pas fin à une révision amorcée pendant que la personne visée est vivante uniquement en raison du décès ultérieur de celle-ci.

Références

Loi sur le bien-être des vétérans, articles 67, 75.2, 76, 77 et 83

Règlement sur le bien-être des vétérans, paragraphes 4.2(2), 5.11(2), 14(2), 26(2) et 35(2); article 46; paragraphe 46.7(2) et articles 65.6, 68, 69 et 71

Allocation de soutien de revenu des Forces canadiennes – Demande et date d’entrée en vigueur

Services de réorientation professionnelle

Allocation de reconnaissance pour aidant

Diminutionde la capacité de gain

Allocation pour études et formation

Allocation de sécurité du revenu de retraite

Services de réadaptation et d’assistance professionnelle – Critères d’admissibilité et exigences relatives aux demandes

Prestation de retraite supplémentaire – Généralités