Services de soins de pieds (PDC nº 8)

Issuing Authority
Directeur général, Politiques et recherche
Effective Date
Document ID
1239

Objet

La présente politique a pour objectif de fournir des directives sur l’approbation des soins essentiels ou spécialisés des pieds offerts dans le cadre du programme de soins infirmiers.

Politique

Définitions

  1. Les soins essentiels des pieds se limitent aux stratégies et aux interventions non invasives, comme la coupe et le limage des ongles, le limage visant à réduire des durillons, des cors ou des ongles hypertrophiques, le traitement non invasif des ongles incarnés, l’hydratation  visant à réduire l’hyperkérastose et l’éducation des patients sur l’amélioration de la santé de leurs pieds.
  2. Les soins spécialisés des pieds comprennent les évaluations approfondies et les interventions à court terme visant à traiter des affections podologiques complexes  attribuables à une difformité, à un trouble neurologique, à une maladie du système circulatoire ou à une infection.

Admissibilité

  1. Se reporter à la politique sur les soins infirmiers (PDC 8).
  2. Des soins essentiels et spécialisés des pieds peuvent être offerts quand il n’existe aucune affection podologique admissible en soi, mais où une autre affection admissible empêche le client de voir aux soins essentiels de ses pieds. Autrement dit, l’incapacité de voir aux soins de ses pieds et la nécessité de ces soins à titre d’avantage médical pourraient être liées à une affection admissible (consulter la politique Traitement à l'égard d'une affection ouvrant droit à pension ou à une indemnité). Les affections admissibles qui peuvent être considérées dans ce contexte peuvent notamment être les suivantes :
     
    1. Affections intra-articulaires du genou
    2. Invalidités liées à la hanche
    3. Affections lombaires

Généralités

  1. Les soins spécialisés des pieds sont approuvés dans des cas exceptionnels. L’approbation de ces soins repose sur la remise d’une ordonnance par le médecin traitant et d’un plan de traitement par le fournisseur de services indiquant la nécessité de prodiguer des soins spécialisés des pieds ainsi que leur durée, coût et fréquence.
  2. Dans le cadre du programme de soins infirmiers, des soins des pieds peuvent être offerts dans une clinique, un domicile ou un établissement de soins de longue durée (SLD). Toutefois,si les soins peuvent être offerts dans une clinique, cette option doit être envisagée en premier. Des soins des pieds peuvent être offerts au domicile du client seulement lorsque cela est nécessaire (p. ex., absence d’une clinique ou besoin médical). Le tarif facturé dans une clinique ne doit pas être supérieur à celui facturé à un patient qui n’est pas un vétéran. Le tarif facturé à domicile doit respecter le montant maximal indiqué dans le tableau des avantages médicaux approprié d’Anciens Combattants Canada (ACC).
  3. En l’absence d’une affection médicale nécessitant une attention particulière, des soins essentiels des pieds (comme le lavage des pieds et la coupe des ongles) peuvent être  offerts dans le cadre du PAAC (consulter la politique sur les services de soins à domicile).
  4. Un podiatre ou un podologue peut aussi prodiguer des soins des pieds dans le cadre des Services de santé connexes PDC 12

Approbation des soins infirmiers - Soins des pieds indiqués dans le tableau des avantages médicaux

  1. Le décideur désigné qui est responsable des soins des pieds (PDC 8) approuve les soins des pieds (y compris ceux offerts dans le cadre du Programme de réadaptation). Consulter aussi la politique sur les soins infirmiers (PDC 8).
  2. La procédure d’approbation des soins infirmiers des pieds est décrite dans le processus opérationnel lié au PDC 8 : Soins infirmiers pour les pieds (à l’exception des Services en pays étranger).

Qualifications des fournisseurs

  1. On peut effectuer un paiement pour des soins essentiels des pieds offerts dans le cadre du programme de soins infirmiers par une infirmière autorisée, une infirmière auxiliaire autorisée, une infirmière auxiliaire immatriculée, une infirmière praticienne autorisée ou une infirmière auxiliaire autorisée.
  2. Les praticiennes mentionnées au paragraphe 11 doivent avoir acquis les compétences requises pour fournir des soins essentiels pour les pieds dans le cadre d’un programme d’études :
     
    1. qui comprend un enseignement théorique et de la pratique surveillée;
    2. qui possède une attestation lui permettant d’offrir ces soins conformément à la réglementation provinciale ou territoriale (soit d’après les normes de pratique établies).
  3. Sous réserve d’une approbation, un paiement peut être effectué pour des soins spécialisés des pieds prodigués au titre des soins infirmiers par les praticiennes mentionnées au paragraphe 11 :
     
    1. qui ont obtenu les compétences requises pour fournir des soins spécialisés des pieds  dans le cadre d’un programme d’études qui comprend un enseignement théorique et de la pratique surveillée;
    2. qui possèdent une attestation leur permettant d’offrir ces soins conformément à la réglementation provinciale ou territoriale.
  4. Dans des situations exceptionnelles, comme dans certains lieux géographiques éloignés, des soins essentiels des pieds peuvent être approuvés lorsqu’aucune des ressources locales ne répond au critère relatif aux études indiqué au paragraphe 12. Néanmoins, la personne qui offre les soins doit posséder l’une des attestations d’infirmière mentionnées au paragraphe 11. Une approbation doit seulement être accordée dans des situations où il n’existe aucune autre solution de rechange et quand :
     
    1. le médecin traitant intègre des soins des pieds dans le plan de traitement du patient et aiguille ce dernier vers le fournisseur de services en question;
    2. un médecin ou une infirmière autorisée indépendante assure un suivi ou une surveillance régulière pour veiller à ce que les soins des pieds prodigués soient appropriés.
  5. Les dispositions d’approbation exceptionnelle mentionnées au paragraphe 14 ne s’appliquent pas aux soins spécialisés des pieds.

Établissements de soins de longue durée

  1. Les clients d’ACC peuvent obtenir des soins essentiels ou spécialisés des pieds dans un  établissement de soins intermédiaires ou de soins prolongés seulement lorsqu’il est établi que les autres clients paient des frais pour obtenir ces soins dans l’établissement. Le montant du paiement effectué pour ces soins ne dépassera pas celui qui est facturé aux autres clients de l’établissement.

Références

Loi sur le bien-être des vétérans, articles 8 à 17

Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants, alinéa 4a) et sous-alinéas 19a)(i) et (ii)

Politique sur les soins infirmiers (PDC 8)

Programme pour l’autonomie des anciens combattants – Politique sur les avantages à domicile

Politique sur les services de santé connexes (PDC 12)

Politique sur le traitement à l’égard d’une affection ouvrant droit à pension ou à indemnité

Tableaux des avantages médicaux