Norme de soins médicaux ou dentaires

Autorité compétente
Directeur général, Politiques
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1955

Cette politique remplace la politique suivante : Service dans la MANP, la réserve pendant la Seconde Guerre ou en temps de paix (le 28 novembre 1997).

Objet

La présente politique a pour objet de fournir une orientation concernant les demandes de prestations d'invalidité ou d’indemnité de décès fondées sur l'erreur ou l'omission des Forces armées canadiennes (FAC) d'appliquer, à l'égard de leurs membres, la norme de soins médicaux ou dentaires attendus.

Politique

Déclaration

  1. Anciens Combattants Canada (ACC) n’est pas un organisme de réglementation et n'a pas le mandat de mener des enquêtes sur des fournisseurs ou des institutions individuels de soins de santé. Ce mandat appartient au Collège des médecins et des chirurgiens de chaque province respective ou de l’organisme de réglementation visé. ACC examinera tous les éléments de preuve à sa disposition qui portent sur les soins de santé holistique que le membre ou le vétéran a reçus lorsqu'il servait dans les FAC, et prendra une décision quant à la question de savoir si les soins offerts satisfaisaient à la norme de soins attendus relativement au moment et à l'endroit. Cette décision n'est aucunement un jugement des compétences d'un individu.

Définition

  1. Norme de soins : Pour les besoins d'ACC, la norme de soins est ce qu'un fournisseur de soins médicaux ou dentaires ayant la compétence minimale dans un même domaine ferait dans la même situation et avec les mêmes ressources dans le contexte pertinent.

Général

  1. Le défaut de respecter la norme de soins attendus peut entraîner une nouvelle affection ou contribuer à l'aggravation d'une invalidité existante. Afin de considérer qu'une invalidité est consécutive au service, il faut démontrer que le traitement a été reçu dans un établissement de soins de santé des FAC ou autorisé par les FAC. Sont incluses les situations où un membre des FAC est dirigé par un fournisseur de soins de santé des FAC vers un spécialiste civil. 
  2. Dans la plupart des traitements médicaux, il y a un élément de risque. Le fait que le traitement médical n'ait pas l'effet désiré, qu'il comporte des effets secondaires non souhaités ou qu'un traitement ou diagnostic plus précoce aurait pu donner des résultats plus favorables, ne constitue pas en soit une omission d'avoir appliqué la norme de soins attendus.

Arbitrage

  1. La base des demandes de prestations d’invalidité fondées sur le défaut de respecter la norme de soins est le principe de choix – la personne n’avait pas de choix de recevoir un traitement des FAC car elle n’avait pas de protection provinciale ou n’y était pas admissible, ou l’option de prestation de soins dans le civil n’était pas raisonnablement accessible.
  2. Les éléments de preuve doivent démontrer que la personne n'aurait pas développé l'invalidité ou son invalidité ne se serait pas aggravée, si ce n'était du fait que cette personne était dans les FAC et par conséquent n'avait pas bénéficié de la norme de soins attendus, de la part des FAC, relativement au moment et à l'endroit.
  3. Les éléments de preuve doivent démontrer :
    1. la présence d'une invalidité permanente;
    2. que la norme de soins attendus relativement au moment et à l'endroit précis n'a pas été respectée;
    3. qu'il y a autant de chance que le contraire que la norme de soins non satisfaite ait causé ou aggravé l'invalidité faisant l’objet de la demande;
    4. que les circonstances entourant les soins offerts étaient consécutives au service.
  4. Lorsque les éléments de preuve démontrent que les critères énoncés de 7.a) à d) ont été établis, on peut envisager l'admissibilité aux prestations d'invalidité.

Décision

  1. La décision énoncera clairement la raison pour laquelle le Ministère a déterminé qu'il y a eu respect ou non de la norme de soins médicaux ou dentaires, sans toutefois faire référence à des fournisseurs ou des institutions de soins de santé précis.

Exclusions

  1. Les membres de la Force de réserve qui avaient l'option d'obtenir un traitement auprès de fournisseurs de soins de santé des FAC ou dans le civil ne sont pas visés par la présente politique, puisque toute invalidité résultant du fait que la norme de soins médicaux ou dentaires n'a pas été satisfaite ne peut être désignée comme étant consécutive au service.
  2. Puisque les membres de la Gendarmerie royale du Canada sont soignés par le médecin de leur choix et qu'il n'y a pas de contrainte de service relativement au choix d'un établissement médical particulier, toute invalidité résultant du fait que la norme de soins médicaux ou dentaires n'a pas été satisfaite ne peut être désignée comme étant consécutive au service.

Références

Loi sur les pensions, article 21

Loi sur le bien-être des vétérans, article 45; paragraphe 2(1)

Prestations d'invalidité versées à l’égard du service en temps de paix - Principe d'indemnisation

Prestations d'invalidité versées à l’égard du service en temps de guerre et du service spécial - Principe d'assurance

Invalidité consécutive à une blessure ou maladie non liée au service

Interprétation de la décision I-25 du Conseil de révision des pensions, le 20 juin 1978

Interprétation de la décision I-31 du Conseil de révision des pensions, le 19 septembre 1984