Trop­-perçus de la prestation du remplacement du revenu : Recouvrement, remise et radiation

Autorité compétente
Directeur général, Politiques et recherche
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
2831

But

La présente politique fournit des directives concernant les trop-perçus de la prestation de remplacement du revenu (PRR) ou les sommes perçues en trop découlant des dispositions transitoires de la PRR, ainsi qu’une description générale des trois méthodes (recouvrement, remise et radiation) qui peuvent être utilisées pour corriger le trop-perçu. Les directives sont fournies en ce qui concerne le traitement propre aux trop-perçus liés au montant protégé du supplément de l’allocation pour incidence sur la carrière (AIC) (paragraphe 31).

Politique

  1. Les trop-perçus de la PRR sont gérés sous le régime de l’article 88 de la Loi sur le bien-être des vétérans.

Définitions

  1. Le recouvrement, dans ce contexte, est le processus par lequel Anciens Combattants Canada (ACC) recouvre les sommes perçues en trop par les personnes ou leur succession, à partir des versements à effectuer en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans ou, dans certaines circonstances, à partir d’autres prestations qu’ACC paierait normalement (c.-à-d., les paiements de la pension d’invalidité à verser en vertu de la Loi sur les pensions, etc.).
  2. La remise consiste à faire grâce d’une dette qui, sinon, serait légalement exigible. Dans ce contexte, il s’agit d’une mesure de clémence de la part du ministre, et non d’un droit. Lorsque la remise est approuvée, le Ministère renonce à son droit de recouvrer le trop­-perçu à une date ultérieure.
  3. La radiation est une mesure comptable qui supprime la totalité ou une partie de la dette inscrite dans le registre des comptes actifs dans les comptes publics. La radiation ne signifie pas qu’on a fait grâce de la dette. Le recouvrement de la dette pourrait vraisemblablement reprendre à l’avenir si l’on reçoit des renseignements qui donnent à penser que le recouvrement est possible.

Généralités

  1. Aux termes de l’article 88 de la Loi sur le bien-­être des vétérans, toute indemnité, ou portion de ladite indemnité, versée à une personne, y compris la succession, pour laquelle elle n’a aucun droit, ou qui excède le droit, est considérée comme un trop-­perçu.
  2. À compter du 1er avril 2019, l’allocation pour perte de revenus et l’allocation de sécurité du revenu de retraite seront abrogées, et la PRR sera mise en œuvre. Si le Ministère constate des trop-­perçus de l’allocation pour perte de revenus ou de l’allocation de sécurité du revenu de retraite après le 1er avril 2019, ils seront gérés sous le régime de la politique précédente, intitulée « Allocation pour perte de revenus et Allocation de sécurité du revenu de retraite – Trop-perçus : Recouvrement, remise et radiation ».
  3. Aucune portion d’un trop-­perçu ne doit être versée si la personne ou, dans le cas d’une succession, le liquidateur ou l’exécuteur a été déclaré coupable d’une infraction au Code criminel relativement à la réception ou à l’obtention du trop-­perçu.
  4. Tous les cas de trop-perçu pour lesquels on soupçonne une fraude ou une fausse déclaration intentionnelle doivent être envoyés immédiatement au directeur général, Finances, ACC, pour que l’on puisse prendre les mesures appropriées.
  5. Un trop­-perçu, quelle qu’en soit la cause, est une dette envers l’État qui peut être réglée par voie de :
    1. recouvrement;
    2. remise;
    3. radiation.
  6. Que le trop-perçu soit recouvré, remis ou radié, son montant total doit être inscrit, dès que possible après sa découverte, dans le compte de la personne.
  7. Le personnel de la Direction générale des opérations centralisées a la responsabilité de découvrir les trop-­perçus et de les signaler à la Direction générale des finances. La Direction générale des finances est responsable de l’administration de toutes les activités subséquentes liées au recouvrement, à la remise ou à la radiation, notamment l’établissement de la date d’effet applicable et, dans le cas d’un recouvrement, le montant de la PRR qui doit être versée, s’il y a lieu.
  8. La Direction générale des finances prend et administre la décision définitive concernant toutes les questions liées au recouvrement, à la remise et à la radiation.
  9. La personne doit être avisée par écrit de l’existence du trop-­perçu, du montant des déductions pour recouvrement et de la date de début proposée pour celles­ci, le cas échéant, ainsi que de ses droits de recours.
  10. Les décisions relatives aux trop-­perçus font l’objet d’une révision ministérielle, mais elles ne peuvent pas être examinées par le Tribunal des anciens combattants (révision et appel).

Recouvrement

  1. Tous les trop-perçus examinés aux fins de recouvrement doivent être acheminés à la Direction générale des finances aux fins d’administration.
  2. Un trop-­perçu de la PRR peut être recouvré :
    1. par un montant unique versé par la personne;
    2. par déduction des paiements de la PRR disponibles;
    3. par déduction de tout paiement actuel ou futur payable (autre que l’ASRFC) en vertu de la Loi sur le bien­être des vétérans;
    4. par déduction ou réduction de tout paiement actuel ou futur payable en vertu d’une loi ou au titre d’un programme administré par ACC, conformément à l’article 155 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
    5. par déduction ou réduction de tout paiement actuel ou futur payable par le gouvernement du Canada, conformément à l’article 155 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
    6. au moyen de poursuites devant tout tribunal compétent.
  3. La date du début du processus de recouvrement doit être suffisamment éloignée pour permettre à la personne de réagir si elle est d’avis que le recouvrement du trop-­perçu peut lui causer des difficultés financières ou si elle désire opter pour d’autres modalités de remboursement. Un minimum de 30 jours est acceptable.
  4. Avant de déterminer le taux de recouvrement du trop-­perçu de la PRR à rembourser, il faut d’abord établir ce qui suit :
    1. le montant du trop-perçu à rembourser;
    2. le montant mensuel net de la PRR à verser;
    3. la période nécessaire au recouvrement du solde résiduel ponctuée de délais fixes;
    4. la source à partir de laquelle on peut recouvrer le trop­-perçu.
  5. Quel que soit le montant dû, on doit d’abord donner à la personne le choix de rembourser le trop­-perçu de la PRR en un versement unique. Si la personne n’accepte pas cette proposition, les options suivantes peuvent être envisagées :
    1. un trop­perçu de 100 $ ou moins doit être recouvré sous forme de montant unique à partir du paiement mensuel de la PRR suivant l’avis du trop­-perçu;
    2. un trop­perçu de plus de 100 $ doit être recouvré au moyen d’un montant mensuel correspondant à un taux minimum de 30 % et à un taux maximum de 50 % du montant mensuel net de la PRR à verser (après les déductions de revenus et avant impôts), selon une période de recouvrement de 24 mois prenant effet à la date de l’avis du trop­-perçu.
  6. Exemple 1 :

    Un trop­-perçu de 3 200 $ pour un montant mensuel net de la PRR payable à 1 000 $ entraînerait un taux de recouvrement de 300 $ par mois, soit le minimum de 30 % applicable au montant net de la PRR. La personne toucherait donc une PRR de 700 $ par mois avant impôts.

  7. Exemple 2 :

    Le montant initial d’un trop­-perçu de 2 000 $ pour un montant mensuel net de la PRR payable à 100 $ entraînerait un taux de recouvrement de 50 $ par mois, soit le maximum de 50 % applicable au montant net de la PRR. Ce montant continuerait à être versé au­delà de la période de 24 mois jusqu’au recouvrement complet du trop-­perçu. La personne toucherait donc une PRR de 50 $ par mois avant impôts.

  1. Trop­-perçus subséquents :
    1. Si, à la suite d’un nouveau calcul, on obtient un trop-­perçu subséquent, le taux de recouvrement demeure le même pour autant que la valeur du montant permette de recouvrer la totalité de ce trop-­perçu subséquent, et ce, dans les 24 mois suivant la date de l’avis à cet égard. (L’exigence relative au taux minimum de 30 % et au taux maximum de 50 % du montant net de la PRR ne s’applique pas.)
      1. Exemple : Le taux de recouvrement est actuellement de 200 $ par mois. Le solde du trop-­perçu est de 1 000 $. On déclare aujourd’hui un trop­-perçu subséquent de 2 000 $, ce qui donne un nouveau solde résiduel de 3 000 $. Puisque le taux de recouvrement établi à 200 $ par mois permet de recouvrer le solde résiduel de 3 000 $ dans les 24 mois, il n’y a pas lieu de changer le taux de recouvrement initial.
    2. Si, à la suite d’un nouveau calcul, on obtient un trop-perçu subséquent et que le taux de recouvrement ne permet pas de recouvrer le nouveau solde dans les 24 mois suivant la date de l’avis à cet égard, un nouveau taux de recouvrement sera établi à l’aide de la formule décrite au paragraphe 19.
      1. Exemple : Le taux de recouvrement est actuellement de 100 $ par mois. Le solde résiduel sur le trop­perçu est de 2 500 $. On déclare aujourd’hui un trop-­perçu subséquent de 2 000 $, ce qui donne un nouveau solde de 4 500 $. Puisque le taux de recouvrement établi à 100 $ par mois ne permet pas de recouvrer le solde de 4 500 $ dans les 24 mois, un nouveau taux de recouvrement sera établi conformément au paragraphe 19.
  2. Si la personne ne touche pas de PRR, quel que soit le montant dû, on doit lui donner le choix de rembourser le trop-­perçu en un versement unique. De plus, les montants de recouvrement peuvent être perçus à partir :
      1. des prestations actuelles ou futures remboursables ou payables au titre d’un autre programme prévu par la Loi sur le bien-­être des vétérans, autre que l’ASRFC. Si un taux de recouvrement a été établi antérieurement, on continuera d’appliquer le même taux à la nouvelle source de fonds;
      2. des prestations actuelles ou futures remboursables ou payables au titre d’une loi ou d’un programme administré par ACC, conformément à l’article 155 de la Loi sur la gestion des finances publiques. Si un taux de recouvrement a été établi antérieurement, on continuera d’appliquer le même taux à la nouvelle source de fonds;
      3. d’autres sommes d’argent remboursables ou payables par le gouvernement du Canada, conformément à l’article 155 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
  1. Autres exceptions relatives au recouvrement et à la compensation :
    1. Le Ministère ne doit pas recouvrer ou compenser les trop-­perçus découlant d’un ajustement ou d’une indexation à la source de la variable B utilisée pour déterminer le montant de la PRR.
    2. Le Ministère ne doit pas recouvrer ou compenser les trop-­perçus relatifs à la PRR en puisant dans les indemnités à titre gracieux, les paiements de recours et les paiements similaires versés aux vétérans ou à d’autres personnes.
    3. Les subventions de funérailles et d’inhumation accordées en vertu du Règlement de 2005 sur les sépultures des anciens combattants ne font pas partie de la succession du défunt. Elles ne peuvent donc pas être appliquées en compensation d’un trop-perçu au sens de l’article 155 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
  1. En cas de décès du client, le solde résiduel du trop­-perçu doit être recouvré de la succession. En présence de cette situation, le cas doit être transmis à la Direction générale des finances.

Remise

  1. Bien que le recouvrement constitue normalement la première ligne de conduite à adopter en cas de trop­perçu, il existe toutefois des cas où une telle mesure n’est pas souhaitable. Conformément à l’article 88 de la Loi sur le bien-­être des vétérans, si une personne ou sa succession a reçu ou obtenu un trop­perçu, une partie ou la totalité de ce trop-­perçu peut lui être remise dans les circonstances suivantes :
    1. le trop­perçu ne peut pas être recouvré dans un avenir raisonnablement prévisible – s’applique dans les cas où un trop­perçu est recouvré, mais n’est pas complètement remboursé cinq ans après la date de début du recouvrement;
    2. les frais administratifs liés au recouvrement du trop-­perçu risquent d’être égaux ou supérieurs au montant à recouvrer – s’applique uniquement dans les cas où le montant du trop­-perçu n’excède pas 150 $;
    3. le remboursement du trop­perçu causerait un préjudice injustifié à la personne ou au bénéficiaire – s’applique dans les cas où le client reçoit des prestations fondées sur l’étude du revenu (le Supplément de revenu garanti, l’ASRFC, etc.), ou si l’état de santé du client semble être menacé par un trouble émotionnel qu’entraîne le trop­-perçu;
    4. le trop­perçu résulte d’une erreur administrative, d’un retard ou de la méprise de la part d’un agent ou d’un employé de l’administration publique fédérale – s’applique dans les cas où le trop­perçu résulte :
      1. d’une erreur du système de paiement;
      2. d’une fausse interprétation de la législation;
      3. d’un malentendu concernant une décision;
      4. d’une erreur dans la date de prise d’effet;
      5. d’une erreur de procédure.
  1. Facteurs à considérer pour la remise d’un trop-perçu :
    1. la santé du client (les clients très malades doivent faire l’objet d’une attention particulière);
    2. la préparation d’un état financier pour déterminer s’il y a préjudice;
    3. la réception d’autres pensions gouvernementales, en particulier le Supplément de revenu garanti;
    4. les autres faits pertinents.
  1. Il existe un mécanisme progressif propre à l’autorisation d’une remise où le niveau d’autorisation ministérielle augmente selon le montant de la dette. Les différents niveaux sont précisés dans le Manuel de la délégation des pouvoirs.

Radiation

  1. La Loi sur le bien­-être des vétérans ne contient aucune disposition concernant la radiation des dettes. Les dispositions relatives à l’autorisation des radiations existent en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques et du Règlement sur la radiation des créances (1994).
  2. Un trop-­perçu peut seulement être radié en conformité avec le Règlement sur la radiation des créances (1994), qui renferme les critères en vertu desquels un trop-­perçu est considéré comme irrécouvrable. L’autorisation de la radiation est précisée à l’article 25 de la Loi sur la gestion des finances publiques. Il existe un mécanisme progressif d’autorisation de la radiation où le niveau d’autorisation ministérielle augmente selon le montant de la dette. Les différents niveaux sont précisés dans Manuel de la délégation des pouvoirs.

Compensation erronée

  1. Le ministre peut continuer à verser une partie ou la totalité de la PRR à une personne qui n’y est pas admissible si, à la fois :
    1. le montant versé à cette personne est dû à une erreur administrative, à un retard ou à la méprise de la part d’un agent ou d’un employé de l’administration publique fédérale et a été remis en vertu de la Loi sur le bien-­être des vétérans;
    2. aucune partie de la somme versée à cette personne ne résultait d’une fausse déclaration ou de la dissimulation d’un fait important par la personne concernée;
    3. l’annulation ou la réduction de la prestation ou de l’allocation risque de causer un préjudice injustifié à la personne concernée;
    4. la prestation ou l’allocation est versée à la personne depuis au moins cinq ans.

Allocation pour incidence sur la carrière (AIC) et supplément à l’AIC

  1. Un trop-perçu peut se produire dans le cas où un ancien combattant est passé à la PRR le 1eravril 2019 et que le supplément de l’AIC était payable le 31 mars 2019, mais que la PRR n’était pas payable pour un mois en particulier. Si la PRR devient payable à l’ancien combattant au cours des mêmes mois où le montant protégé du supplément de l’AIC a été versé (par exemple, lorsqu’une annulation de la PRR est retirée lors de l’examen), un rajustement du paiement de la PRR sera donc nécessaire afin que l’ancien combattant ne reçoive pas le supplément de l’AIC deux fois pour les mois en question. Consulter les articles 21 et 28 de la Politique de transition de la prestation de remplacement du revenu.

Références

Code criminel

Loi sur le bien-être des vétérans, articles 18, 19, 19.1, 22, 23, 24, 25, 26, 26.1, 83 et 88

Loi sur la gestion des finances publiques, articles 25 et 155

Loi sur les pensions

Règlement sur le bien-­être des vétérans, article 68

Règlement sur les sépultures des anciens combattants (2005)

Règlement sur la radiation des créances (1994)