Trop-perçus - Programmes pour soins de santé

Autorité compétente
Directeur général, Politiques
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1030

Cette politique remplace la politique suivante de la MPPAC 2 : 5.11 Trop-perçus.

Objectif

Cette politique fournit les directives à suivre lorsqu’un trop-paiement a été versé à un client ou à un bénéficiaire relativement aux avantages médicaux, au Programme pour l’autonomie des anciens combattants (PAAC) ou au Programme de soins de longue durée (SLD).

Politique

Généralités

  1. Tous les trop-payés qui sont créés par rapport aux soins de santé sont jugés être des dettes de l’État et doivent donc donner lieu à un recouvrement, à une radiation ou à une remise.
  2. Il faut signaler immédiatement à l’autorité compétente tous les cas de trop-payé qui comportent une fraude présumée ou une fausse déclaration intentionnelle pour qu’il y donne suite.
  3. Après que l’existence d’un trop-payé a été confirmée, il faut établir si le trop-payé est attribuable à une erreur administrative ou non.

Erreur administrative

  1. Une erreur administrative peut survenir à la suite d’une erreur :
    1. du système;
    2. d’interprétation de la loi;
    3. de compréhension d’une décision;
    4. concernant une date d’entrée en vigueur;
    5. de procédure.
  2. Si le Ministère et le client sont tous les deux responsables d’une erreur administrative, ACC entreprendra de déterminer la partie du trop-payé qui peut être attribuée au Ministère et au client, respectivement.

Recouvrement

  1. Le recouvrement est habituellement la première mesure dans le processus concernant les trop-payés. Tout doit être mis en œuvre pour recouvrer le trop-payé exigible du client ou du fournisseur. Néanmoins, il peut arriver dans certains cas que le recouvrement ne soit pas souhaitable.
  2. Si un client refuse ou est incapable de rembourser le trop-payé directement, l’utilisation de mesures de compensation au titre d’autres sources de revenu du gouvernement devrait être envisagée.
  3. Les mesures de compensation devraient être appliquées dans l’ordre suivant, si possible :
    1. au titre d’autres paiements de nature similaire;
    2. au titre d’un autre paiement effectué par le Ministère; ou
    3. au titre d’un paiement effectué par un autre ministère.

Remise

  1. Même si le recouvrement est habituellement la première mesure envisagée dans le processus concernant les trop-payés, il pourrait arriver que cette mesure ne soit pas souhaitable dans certains cas. 
  2. Si une personne a reçu ou a obtenu un trop-payé et que :
    1. le trop-payé ne peut être recouvert dans un avenir raisonnablement prévisible;
    2. les coûts administratifs du recouvrement du trop-payé seront probablement égaux ou supérieurs au montant à recouvrer;
    3. le remboursement du trop-payé causerait des difficultés excessives à la personne; ou
    4. le trop-payé est attribuable à une erreur administrative, à un retard ou à une omission de la part du fonctionnaire,

      l’autorité responsable du Ministère peut procéder à la remise de la totalité ou d’une partie du trop-payé, sauf si un acte criminel a été commis afin d’obtenir le paiement.
  3. Parmi les facteurs qui entrent en jeu lorsqu’on envisage la remise du trop-payé, mentionnons :
    1. l’état physique et mental du client (c.-à-d., il faut accorder une attention particulière aux clients qui sont très malades);
    2. la situation financière du client;
    3. les autres avantages reçus du gouvernement;
    4. les autres faits pertinents.
  4. Après que la remise a été approuvée, ACC renonce au droit de recouvrer le trop-payé plus tard.
  5. Aucune partie d’un trop-payé ne peut faire l’objet d’une remise si la personne, ou l’exécuteur testamentaire de la succession, ou encore le liquidateur de la succession, a été déclaré coupable d’un délit en vertu du Code criminel relativement à la réception ou à l’obtention du trop-payé en question.
  6. Il y a un mécanisme progressif pour autoriser la remise, en vertu duquel le niveau de pouvoir ministériel augmente en fonction du montant de la dette. Ces niveaux sont énoncés dans le Manuel de délégation des pouvoirs du Ministère.

Radiation

  1. On devrait limiter la radiation uniquement aux dettes qui ne peuvent être recouvertes; la radiation de la dette ne correspond à la renonciation à la dette ou à l’extinction de celle-ci. 
  2. Un trop-payé peut seulement être soumis à une radiation conformément au Règlement sur la radiation des créances (1994), qui établit les critères en vertu desquels un trop-payé est jugé non recouvrable. La radiation est une mesure comptable qui supprime la totalité ou une partie de la dette des comptes débiteurs associés aux comptes actifs dans les Comptes publics. Elle ne signifie pas qu’il y a renonciation à la dette. Le recouvrement de la dette pourrait probablement reprendre à l’avenir si l’on reçoit des renseignements qui donnent à penser que le recouvrement est possible. L’autorisation à l’égard de la radiation est prévue par l’article 25 de la Loi sur la gestion des finances publiques. Il y a un mécanisme progressif pour autoriser la remise, en vertu duquel le niveau de pouvoir ministériel augmente en fonction du montant de la dette. Ces niveaux sont énoncés dans le Manuel de délégation des pouvoirs du Ministère.

Révision

  1. Les décisions au sujet des trop-payés peuvent donner lieu à une révision conformément à la politique du Ministère.

Référence

Loi sur le ministère des Anciens Combattants

Loi sur la gestion des finances publiques

Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants