Pensionné du service militaire |
Ancien membre ou membre de la force de réserve qui a droit à une pension au titre de la Loi sur les pensions pour une invalidité liée au service militaire autre que :
- le service actif durant la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale;
- le service sur un théâtre d’opérations au sens l’article 2 de la Loi sur les avantages destinés aux anciens combattants;
- le service spécial au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions..
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Membre ou ancient member ayant droit à une indeminité and the definition should read L’expression «ayant droit éune indemnité d’invalidité» signifie que le member ou l’ancien member : |
L’expression «ayant droit éune indemnité d’invalidité» signifie que le member ou l’ancien member :
- a reçu une indemnité d’invalidité aux termes du paragraphe 45(1) ou 47(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans;
- attend une décision du ministre relativement à la stabilisation de son invalidité conformément à l’article 53 de la Loi;
- n’eût été le paragraphe 54(1) de la Loi, aurait reçu une indemnité d’invalidité aux termes du paragraphe 45(1) ou 47(1) de cette loi.
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Membre ou ancien membre ayant droit à une indemnité d’invalidité en raison du service spécial |
L’expression « ayant droit à une indemnité d’invalidité en raison du service spécial » signifie que la blessure ou la maladie pour laquelle le membre ou l’ancien membre est admissible à une indemnité d’invalidité (ou l’aggravation de cette blessure ou maladie) est attribuable ou est survenue durant son service spécial, tel que ce terme est défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans. |
Bénéficiaire d’une indemnité de captivité |
Ancien membre ou membre de la Force de réserve qui a reçu une indemnité de captivité aux termes de la partie 3 de la Loi sur le bien-être des vétérans. |
Pensionné du service spécial |
Ancien membre ou membre de la force de réserve qui a droit à une pension au titre de la Loi sur les pensions pour une invalidité subie au cours du service spécial au sens du paragraphe 3(1) de cette loi, ou attribuable à ce service. |
Ancien combattant ayant servi outre-mer |
Selon le cas :
- pour l’application des parties I et III, ancien combattant visé à l’un des alinéas a) à g) de la définition de ancien combattant qui, avant le 1er avril 1946, a servi durant la Première ou la Seconde Guerre mondiale :
- soit sur un théâtre réel de guerre au sens du paragraphe 37(8) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants,
- soit comme ancien combattant de la marine marchande de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale au sens du paragraphe 37(7.3) de cette loi,
- pour l’application de la partie II, ancien combattant visé à l’un des alinéas a) à g) de la définition de ancien combattant qui a servi durant la Première ou la Seconde Guerre mondiale au sens du paragraphe 37(10) de cette loi :
- soit sur un théâtre réel de guerre au sens du paragraphe 37(8) de cette loi,
- soit comme ancien combattant de la marine marchande de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale au sens du paragraphe 37(7.3) de cette loi;
- ancien combattant qui a servi :
- soit sur un théâtre d’opérations au sens de l’article 2 de la Loi sur les avantages destinés aux anciens combattants, comme membre des Forces canadiennes, y compris le contingent spécial,
- soit comme ancien combattant de la marine marchande canadienne de la guerre de Corée au sens du paragraphe 37(7.4) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants;
- ancien combattant allié visé aux alinéas 37(4)c.1) et d.1) ou au paragraphe 37(4.2) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants.
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Prisonnier de guerre |
Prisonnier de guerre qui est admissible à une compensation de base aux termes du paragraphe 71.2(1) de la Loi sur les pensions. |
Ancien combattant au revenu admissible |
Ancien combattant visé à l’un des alinéas a) à g) de la définition de ancien combattant qui touche une allocation aux termes de la Loi sur les allocations aux anciens combattants ou qui a fait l’objet d’une décision suivant laquelle il serait admissible à une telle allocation si lui ou son époux ou conjoint de fait ne recevait pas ou n’était pas en droit de recevoir des paiements en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou en vertu d’une loi semblable d’un autre pays. |
Ancien combattant pensionné |
Ancien combattant visé à l’un des alinéas a) à g) de la définition de ancien combattant qui a droit à une pension pour un état indemnisé lié à la guerre. |
Ancien combattant pensionné ayant une déficience grave |
Déficience grave : État d’un client à l’égard duquel le total des degrés d’invalidité estimés au titre de la Loi sur les pensions et de la Loi sur le bien-être des vétérans est égal ou supérieur à 78 %. |
Ancien combattant pensionné ayant une déficience moyenne (ce terme n’apparaît pas dans le RSSAC, mais il a été inclus dans la présente annexe par souci de clarté) |
Ancien combattant pensionné ou pensionné civil si le total de ses degrés d’invalidité estimés au titre de la Loi sur les pensions et de la Loi sur le bien-être des vétérans est égal ou supérieur à 48 %. |
Santé précaire |
La santé précaire se définit comme étant une série d’affections physiques critiques qui entraîne pour la personne concernée le risque de faire des chutes, de se blesser, de tomber malade, d’avoir besoin de supervision ou d’avoir besoin d’hospitalisation. La santé précaire entraîne également une invalidité grave et prolongée pour laquelle les possibilités d’amélioration de la santé sont faibles ou inexistantes. Jumelée à une invalidité liée au service, la santé précaire sert de porte d’entrée additionnelle aux soins de longue durée. Pour en savoir plus sur la santé précaire, consulter la politique d’ACC intitulée Bénéficiaires d’une pension ou d’une indemnité d’invalidité dont l’état de santé est précaire à l’adresse www.veterans.gc.ca. |