Annexe B : Détails de l’admissibilité au Programme
Les personnes suivantes peuvent être admissibles aux services du PAAC qu’ils ne peuvent obtenir au titre de services assurés dans le cadre d’un régime provincial de soins de santé :
- Le pensionné (vétéran, civil et pensionné du service spécial) qui a droit à des prestations d’invalidité et qui a besoin de bénéficier des services du PAAC en raison de la maladie ou de la blessure pour laquelle il a droit à des prestations d’invalidité, à savoir une pension d’invalidité, une indemnité d’invalidité et/ou une indemnité pour douleur et souffrance, sous réserve de certaines conditions;
- Le pensionné du service militaire et l’ancien membre ou le membre de la force de réserve qui ont droit à une indemnité d’invalidité ou à une indemnité pour douleur et souffrance, sous réserve de certaines conditions;
- Le vétéran pensionné et le pensionné civil qui souffrent d’une déficience grave;
- Le pensionné ayant servi en temps de guerre (vétéran et civil) dont le total des degrés d’invalidité estimés au titre de la Loi sur les pensions et de la Loi sur le bien‑être des vétérans est égal ou supérieur à 48 % et qui nécessite les services du PAAC pour tout besoin en matière de santé;
- Le bénéficiaire de prestations d’invalidité qui présente des affections multiples qui, combinées à l’état pour lequel il a droit à des prestations d’invalidité, le mettent à risque en raison de sa santé précaire a droit aux services du PAAC pour tout besoin en matière de santé;
- Le vétéran ayant servi en temps de guerre et le civil ayant servi outre-mer qui sont âgés de plus de 65 ans et qui sont admissibles en raison de leur faible revenu – les niveaux de revenu sont établis en vertu de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, sous réserve de certaines conditions;
- Le prisonnier de guerre ayant droit à une indemnité au titre du paragraphe 71.2(1) de la Loi sur les pensions et l’ancien membre ou le membre de la force de réserve qui a reçu une indemnité de captivité au titre de la partie 3 de la Loi sur le bien‑être des vétérans, s’ils sont atteints d’invalidité totale par suite de leur service militaire ou non;
- Le vétéran ayant servi outre-mer qui est admissible à des soins intermédiaires ou à des soins prolongés, qui habite chez lui et qui est en attente d’un lit réservé, sous réserve de certaines conditions;
- Le vétéran ayant servi au Canada (vétéran ayant servi au Canada uniquement pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, pendant au moins 365 jours, qui est âgé de plus de 65 ans et dont le revenu est admissible), sous réserve de certaines conditions;
- Le principal dispensateur de soin (appelé la principale personne à s’occuper du client dans le Règlement), au sens du paragraphe 16(3) du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants et aux fins de l’article 16 du Règlement, s’entend de l’adulte qui, au moment du décès du client ou de son admission dans un établissement de santé, : a) était la principale personne à veiller, sans rémunération, à ce qu’il reçoive les soins voulus; b) pendant au moins une année, avait résidé de façon continue dans sa résidence principale et avait subvenu aux besoins de celui-ci ou était à sa charge;
- Un survivant, au sens du paragraphe 16.1(2) du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants et aux fins de l’article 16 du Règlement, s’entend de l’adulte qui, au moment du décès de la personne ou, dans le cas d’une personne qui décède dans un établissement de soins de santé, au moment de l’admission de celle-ci : a) était la principale personne à veiller, sans rémunération, à ce qu’elle reçoive les soins voulus; b) habitait depuis un an de façon continue dans sa résidence principale et subvenait à ses besoins ou était à sa charge.