Chapitre 24 - Tuberculose


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Ce chapitre porte sur l'évaluation d'une déficience imputable à la tuberculose pulmonaire et non pulmonaire. L'évaluation de certains cas de tuberculose pulmonaire sera effectuée conformément aux dispositions du paragraphe 35(3) de la Loi sur les pensions, qui seront mises en application de concert avec les dispositions du paragraphe 35(1).

Législation actuelle

Le paragraphe 35 (3) de la Loi sur les pensions stipule que : Des pensions pour une invalidité qui résulte de la tuberculose pulmonaire, alors que pendant le traitement d'un membre des forces la présence du bacille tuberculeux a été découverte dans les crachats ou qu'il a été établi que la maladie est modérément avancée et cliniquement active, sont accordées et maintenues comme suit :

  1. Dans le cas d'un membre des forces qui a servi sur un théâtre réel de guerre et dont la maladie était attribuable au service ou a été contractée ou aggravée au cours de ce service, pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, et dans le cas d'un membre des forces qui n'a pas servi sur un théâtre réel de guerre et dont la maladie a été contractée au cours du service, pendant l'une ou l'autre de ces guerres, une pension de cent pour cent est accordée à compter de la date à laquelle finit ce traitement, et elle est maintenue sans réduction pendant une période de deux ans, à moins qu'un nouveau traitement ne soit nécessaire;
  2. Dans le cas d'un membre des forces qui n'a pas servi sur un théâtre réel de guerre et dont la maladie s'est aggravée au cours du service, pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, une pension de quatre-vingt-dix pour cent est accordée à compter de la date à laquelle finit ce traitement, et elle est maintenue sans réduction pendant une période de deux ans, à moins qu'un nouveau traitement ne soit nécessaire;
  3. Dans le cas d'un membre des forces qui a servi dans la milice active non permanente ou dans l'armée de réserve pendant la Seconde Guerre mondiale, ou dans le cas d'un membre des forces qui a servi en temps de paix, et dont la maladie est survenue pendant le service et a résulté de ce service ou s'y rattachait directement, une pension de cent pour cent est accordée à compter de la date à laquelle finit ce traitement, et elle est maintenue sans réduction pendant une période de deux ans, à moins qu'un nouveau traitement ne soit nécessaire;
  4. Dans le cas d'un membre des forces qui a servi dans la milice active non permanente ou dans l'armée de réserve pendant la Seconde Guerre mondiale, ou dans le cas d'un membre des forces qui a servi en temps de paix, et dont la maladie a été aggravée pendant le service et lorsque l'aggravation a résulté de ce service ou s'y rattachait directement, une pension de quatre-vingt-dix pour cent est accordée à compter de la date à laquelle finit ce traitement et elle est maintenue sans réduction pendant une période de deux ans, à moins qu'un nouveau traitement ne soit nécessaire;
  5. Lorsque les deux ans sont expirés, aucune pension accordée relativement à la tuberculose pulmonaire n'est réduite de plus de vingt pour cent à la fois et cette réduction ne peut être effectuée à des intervalles moindres que six mois; les alinéas b) et d) ne s'appliquent pas si la maladie s'est manifestée dans les trois mois qui ont suivi l'enrôlement.

24.01 - Aux fins du paragraphe 35 (3) de la Loi sur les pensions, le « traitement » dont il est question dans cette loi signifie « hospitalisation pour le traitement de la tuberculose pulmonaire »

24.02 - Tuberculose Pulmonaire (lorsque les dispositions du paragraphe 35(3) de la Loi sur les pensions ne s'éloquent pas) et tuberculose extra-pulmonaire :

  1. Les méthodes actuelles de traitement ont sensiblement réduit la durée de l'hospitalisation et grandement amélioré le pronostic en ce qui a trait au maintien de la fonction pulmonaire et à la protection des personnes de l'entourage du malade. Néanmoins, chaque cas peut présenter des caractéristiques propres, lesquelles doivent être étudiées séparément.
  2. Un énoncé de principe, daté du 7 septembre 1972 confirme, élargit et définit la pratique propre à l'évaluation de l'invalidité résultant d'une tuberculose extra-pulmonaire distincte de l'évaluation de l'invalidité résultant de la tuberculose pulmonaire.
  3. À la suite d'une hospitalisation et d'un traitement pour :
    1. une tuberculose pulmonaire active lorsque les dispositions du paragraphe 35(3) ne s'appliquent pas; ou
    2. une tuberculose extra-pulmonaire;
    L'évaluation de l'invalidité résultant de ces affections doit être faite conformément au tableau annexé à l'article 24.01.
Tableau annexe a l'article 24.01
période de traitement couverture
Au cours des six premiers mois après l'hospitalisation et le traitement (révision obligatoire aux termes de cette période) 100 p. 100
Au cours de la deuxième période de six mois après l'hospitalisation et le traitement (révision obligatoire aux termes de cette période) 60 p. 100
au moins
Au cours de la troisième période de six mois 30 p. 100
au moins
Par la suite, l'invalidité est évaluée cliniquement dans chaque cas  

24.03 - Tuberculose pulmonaire (lorsque le paragraphe 35 (3) de la Loi sur les pensions ne s'applique pas à cause du mode de traitement) et tuberculose non pulmonaire :

Dans les cas où le traitement pour tuberculose pulmonaire et tuberculose non pulmonaire ne nécessite pas une hospitalisation et que le traitement est limité au traitement en clinique externe, l'affection sera évaluée sur la base d'une perte fonctionnelle conformément au chapitre pertinent du système et appareil de l'organisme.

24.04 - Tuberculose pulmonaire, lorsque les dispositions du paragraphe 35(3) de la Loi sur les pensions s'appliquent

  1. Le présent article devra se lire en parallèle avec le paragraphe 35(3) du Manuel des politiques d'ACC.
  2. Les dispositions du paragraphe 35(3) de la Loi sur les pensions permettront d'établir l'évaluation de la tuberculose pulmonaire et s'appliqueront s'il y a lieu en parallèle avec le paragraphe 35(1).
  3. L'invalidité résultant d'une tuberculose extra-pulmonaire, secondaire à la tuberculose pulmonaire, lorsque les dispositions du paragraphe 35(3) s'appliquent, devra faire l'objet d'une évaluation distincte et cette évaluation sera ajoutée à celle qui est prévue aux termes des dispositions du paragraphe 35(3).
  4. Dans sa décision du 7 juin 1973, le Conseil de révision des pensions a déclaré que s'il existe effectivement une invalidité à la suite d'une thoracoplastie, mais qu'elle ne semble pas, de toute évidence, résulter de la tuberculose pulmonaire, l'évaluation de cette invalidité doit être ajoutée à l'évaluation de l'invalidité reconnue en vertu des dispositions du paragraphe 35(3). Par conséquent, l'Anciens Combattants Canada évaluera l' invalidité résultante de toute déformation résiduelle en vertu du paragraphe 35(1) si, toutefois, au cours de la thoracoplastie, on avait procédé à la résection de plus de six côtes; l'invalidité résultant des séquelles sera évaluée à pas moins de 10 p. 100.
  5. La date d'entrée en vigueur de l'évaluation supplémentaire doit correspondre à la date à laquelle on a pratiqué l'intervention ou encore à celle à laquelle l'évaluation de l'invalidité résultant de la tuberculose pulmonaire a été réduite à 50 p. 100, en vertu de l'énoncé de principe en vigueur avant le 22 décembre 1976, en prenant la date la plus récente.
  6. En ce qui a trait aux cas qui lui sont soumis, Anciens Combattants Canada doit prendre automatiquement des mesures visant à modifier les décisions antérieures qui diffèrent de la ligne de conduite susmentionnée.

24.05 - Tuberculose uro-génitale

Perte d'un rein à la suite d'une tuberculose rénale .......................................30 p. 100