Demande adressée au ministre

Issuing Authority
Directeur général, Politiques et recherche
Effective Date
Document ID
1930

Objectif

La présente politique vise à expliquer en quoi consiste une demande de prestations accordée en vertu de la Loi sur les pensions (pension d’invalidité, allocation pour soins, allocation vestimentaire, allocation d’incapacité exceptionnelle et indemnité de prisonnier de guerre) et de compensations accordée en vertu de la partie 3 de la Loi sur le bien-être des vétérans (indemnité pour souffrance et douleur, indemnité supplémentaire pour souffrance et douleur, allocation vestimentaire, indemnité de décès, indemnité de captivité et indemnité pour blessure grave).

Politique

Généralités

  1. L’article 3 du Règlement sur les compensations décrit le type de renseignements et de documents essentiels que doit fournir le demandeur à l’appui de sa demande de prestations au titre de la Loi sur les pensions (pension d’invalidité, allocation pour soins, allocation vestimentaire, allocation d’incapacité exceptionnelle et indemnité de prisonnier de guerre).
  2. Les articles 48, 48.1, 49, 54.2, 55 et 60 du Règlement sur le bien-être des vétérans décrivent le type de renseignements et de documents essentiels que doit fournir le demandeur à l’appui de sa demande d’indemnisation en vertu de la partie 3 de la Loi sur le bien-être des vétérans (indemnité pour souffrance et douleur, indemnité supplémentaire pour souffrance et douleur, allocation vestimentaire, indemnité de décès, indemnité de captivité et indemnité pour blessure grave).
  3. Aucune prestation ne peut être versée avant qu’une demande dûment remplie (c.-à-d. un formulaire de demande et d’autres renseignements pertinents, y compris les documents à l’appui) n’ait été présentée par le demandeur ou en son nom et avant que le versement de la prestation n’ait été approuvé par le ministre, exception faite de l’indemnité pour blessure grave pour laquelle le ministre a supprimé l’obligation de présenter une demande. Voir la politique « Dispense de l’obligation de présenter une demande ».
  4. Bien que la présentation du formulaire de demande soit une première étape importante, elle ne constitue qu’un stade du processus global de parachèvement de la demande d’indemnisation du demandeur, qui comprend également la remise de documents à l’appui. La nature et le type de documents à l’appui requis par le Ministère varieront selon le type de prestations.
  5. Toutes les demandes doivent être signées par le demandeur pour être considérées comme valides au titre de la Loi sur les pensions ou de la Loi sur le bien-être des vétérans. Les demandes signées par voie électronique conformément au Règlement sur les signatures électroniques sécurisées sont aussi acceptables.
  6. Il est préférable qu’un formulaire de demande du Ministère soit rempli puisque ce formulaire contient non seulement les renseignements de base, mais aussi la déclaration solennelle exigée. Une lettre peut être acceptée au lieu du formulaire de demande, pourvu qu’elle contienne les renseignements nécessaires et soit accompagnée d’une déclaration assermentée signée ou d’une déclaration attestant la véracité des renseignements fournis.
  7. Les demandes peuvent être acheminées au Ministère en personne, par la poste, par télécopieur (les demandes transmises par télécopieur doivent être suivies de l’envoi de la demande initiale dûment signée) ou par la voie électronique. La date à laquelle le Ministère reçoit le formulaire de demande ou la lettre remplaçant le formulaire, ou encore la date du premier contact avec le Ministère, si cette date est antérieure, constituera généralement la date de demande, pourvu que toutes les autres exigences soient respectées et que les documents à l’appui aient été reçus par le Ministère dans un délai raisonnable.
  8. Dans les cas où un demandeur entame un processus de demande par l’entremise d’un représentant d’un organisme ou d’une organisation externe, la date de demande sera la date à laquelle le Ministère reçoit le formulaire de demande ou la lettre le remplaçant, ou encore l’avis initial.

Exceptions à l'exigence de la signature du demandeur

  1. Selon les circonstances, l’exigence selon laquelle le demandeur signe la demande peut ne pas être toujours raisonnable. Le cas échéant, le Ministère exige la signature d’un représentant légal dûment désigné (voir le paragraphe 12).
  2. Dans les circonstances où le demandeur signe la demande au moyen d’un « X », la question peut être de savoir si la personne a compris la nature, les effets et le contenu du document qu’elle a signé. Par conséquent, la signature doit être authentifiée par écrit et le Ministère doit être convaincu que le demandeur semble comprendre le contenu de la demande.

Tiers et représentants légaux

  1. Le demandeur, sinon une autre personne en son nom, doit présenter le formulaire de demande et doit être informé qu'il est dans son intérêt d’y inclure autant de détails que possible.
  2. Un tiers est habituellement un « représentant légal », c'est-à-dire un particulier nommé comme fondé de pouvoir ou un comité désigné par une procuration ou une ordonnance d'un tribunal ou encore, le curateur public.
  3. Une personne prétendant agir à titre de représentant légal d'un demandeur doit être en mesure de fournir la preuve de sa qualité de représentant légal selon les critères juridiques établis, y compris les critères de quelque loi applicable en l’instance.
  4. Dans le cas d'une demande de pension d'invalidité au titre de la Loi sur les pensions, un représentant légal peut également comprendre le Ministère, lorsque celui-ci agit à titre d’administrateur, ou un tiers administrateur nommé par le Ministère en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la Loi sur les pensions.
  5. Dans le cas d'une demande de presentation d’indemnité d'invalidité au titre de la Loi sur le bien-être des vétérans, ni la Loi sur le bien-être des vétérans ni le Règlement n’autorisent le ministre à nommer un tiers à titre d’administrateur ou n'autorisent le Ministère à agir à titre d’administrateur.
  6. Si une personne dont les affaires sont administrées par le Ministère ou un tiers administrateur nommé en vertu de la Loi sur les pensions souhaite demander une indemnisation en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans, l'administrateur doit être le représentant légal de cette personne, comme il est énoncé au paragraphe 12, avant de pouvoir faire une demande au nom du vétéran ou du militaire en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans.
  7. Une demande ne peut être signée par un employé du Ministère au nom du demandeur, sauf dans le cas où l'employé est le représentant légal dûment désigné du demandeur.

Pension d’invalidité (Loi sur les pensions) et indemnité pour souffrance et douleur (Loi sur le bien-être des vétérans)

  1. Une demande de pension d’invalidité et d’indemnité pour souffrance et douleur doit être accompagnée de documents à l’appui fournissant des renseignements sur la blessure ou la maladie du militaire ou du vétéran, notamment le diagnostic de l’état médical et la preuve de l’invalidité permanente.
  2. La date de demande de la pension d’invalidité et de l’indemnité pour souffrance et douleur correspond à la date de réception du formulaire de demande (transmis par voie électronique, remis en personne ou acheminé par télécopieur) ou la date du cachet postal si la demande est envoyée par la poste, ou encore la date du premier contact si celui-ci est antérieur. Dans le cas de l’indemnité pour souffrance et douleur, la date de demande ne peut pas être antérieure au 1er avril 2019. Tous les documents à l’appui doivent être reçus dans un délai raisonnable afin de préserver la date de la demande.

Pension d'invalidité - Pension supplémentaire

  1. Une demande de pension d’invalidité est considérée une demande de pension supplémentaire lorsque la demande de pension d’invalidité comprend des renseignements sur les personnes à charge admissibles.
  2. Il incombe au pensionné de signaler au Ministère son mariage, son union de fait ou ses enfants à charge. La déclaration de celui-ci représente une demande pour une pension supplémentaire.

Pension d’invalidité, indemnité pour souffrance et douleur et/ou indemnité de décès – Survivant ou enfant à charge

  1. Une demande de prestations d’invalidité (pension et indemnité pour souffrance et douleur) et/ou d’indemnité de décès présentée par un survivant ou un enfant à charge doit comprendre ce qui suit :
    • tout dossier ou bilan médical concernant les blessures, les maladies, les diagnostics, l’invalidité ou toute augmentation du degré d’invalidité (pension ou indemnité d’invalidité) du militaire ou du vétéran;
    • une copie du certificat de décès du militaire ou du vétéran;
    • tout dossier ou bilan médical concernant la cause du décès du militaire ou du vétéran.
  2. Voici des exemples de dossiers ou bilans médicaux qui pourraient être acceptés comme documentation étayant la cause de décès du militaire ou du vétéran :
    • Certificat de décès
    • Avis de perte
    • Rapport d’autopsie
    • Sommaire de sortie d’hôpital
  3. Dans le cas d’une demande d’indemnité pour souffrance et douleur ou d’indemnité de décès, la demande doit également être accompagnée d’un énoncé relatif à tous les bénéficiaires connus, y compris la propre identité du demandeur.
  4. Les survivants et les enfants à charge ne peuvent pas présenter une demande d’invalidité pour souffrance et douleur relative à un état pour lequel ils ont reçu une indemnité de décès.
  5. Dans les circonstances où le militaire ou le vétéran signe et présente une demande de prestations d’invalidité avant son décès (à l’exception de l’indemnité pour blessure grave et l’indemnité supplémentaire pour souffrance et douleur), y compris des documents à l’appui, ou que le Ministère n’a pas rendu une décision avant le décès dudit militaire ou vétéran et que ce dernier a un survivant et/ou un enfant à charge, le Ministère rendra tout de même une décision fondée sur la demande du militaire ou du vétéran. Il n’est pas nécessaire que le survivant et/ou l’enfant à charge présente une nouvelle demande de prestations.
  6. Les survivants et les enfants à charge vivants ne peuvent pas présenter une demande et/ou recevoir l’indemnité supplémentaire pour souffrance et douleur ou l’indemnité pour blessure grave au nom du militaire ou du vétéran décédé.

Indemnité supplémentaire pour souffrance et douleur (Loi sur le bien-être des vétérans)

  1. Les demandes d’indemnité supplémentaire pour souffrance et douleur (ISSD) et d’augmentation du niveau d’ISSD doivent être présentées par écrit par le militaire ou le vétéran ou le représentant du militaire ou vétéran juridique et doivent comprendre :
    • un formulaire de demande du Ministère dûment rempli et signé, renfermant une déclaration attestant de la véracité des renseignements fournis;
    • les rapports médicaux ou autres dossiers qui documentent l’invalidité ayant donné lieu à la déficience permanente et grave et faisant obstacle à la réinsertion (si ces renseignements ne figurent pas déjà aux dossiers du Ministère); et
    • à la demande du Ministère, toute information permettant de déterminer l’admissibilité et le niveau.
  2. Lorsque cela est possible, l’information existante figurant au dossier doit être utilisée.
  3. La date de demande de l’indemnité supplémentaire pour souffrance et douleur correspond à la date de réception du formulaire de demande (transmis par voie électronique, remis en personne ou acheminé par télécopieur) ou la date du cachet postal si la demande est envoyée par la poste, ou encore la date du premier contact si celui-ci est antérieur. Dans le cas de l’indemnité pour souffrance et douleur, la date de demande ne peut pas être antérieure au 1er avril 2019. Tous les documents à l’appui doivent être reçus dans un délai raisonnable afin de préserver la date de la demande.

Allocation pour soins (Loi sur les pensions)

  1. Un pensionné peut communiquer avec un représentant du Ministère pour présenter une demande d’allocation pour soins (y compris par télécopieur ou par téléphone, suivie d’une demande signée). La date de ce contact correspondra à la date de la demande. Si la demande est rédigée par un représentant, la date à laquelle le Ministère reçoit la demande ou y appose le timbre-dateur correspondra à la date de la demande.
  2. Si le pensionné décède avant de présenter une demande d’allocation pour soins, le Ministère n’est pas autorisé à accepter une demande de la part du survivant et de l’enfant à charge du pensionné décédé.
  3. Dans le cas où un pensionné présente une demande d’allocation pour soins et qu’il décède avant que cette allocation ne lui soit accordée, la demande devra, si une personne à charge survit au pensionné, être étudiée et faire l’objet d’une décision de la même façon que si le pensionné n’était pas décédé. Si aucune personne à charge admissible ne survit au pensionné, la demande est annulée et l’allocation n’est pas payable à sa succession.
  4. Les demandes de réévaluation d’une demande d’allocation pour soins ne requièrent pas la signature du pensionné.
  5. Le pensionné à qui on a refusé une demande parce qu’il ne satisfaisait pas aux critères d’admissibilité peut présenter une nouvelle demande au Ministère si sa situation change.

Allocation vestimentaire

  1. Un militaire ou un vétéran peut communiquer avec un représentant du Ministère pour présenter une demande d’allocation vestimentaire (y compris par télécopieur ou par téléphone, suivie d’une demande signée). La date de ce contact correspondra à la date de la demande. Si la demande est rédigée par un représentant, la date à laquelle le Ministère reçoit la demande ou y appose le timbre-dateur correspondra à la date de la demande.
  2. Dans le cas où un pensionné présente une demande d’allocation vestimentaire en vertu de la Loi sur les pensions et qu’il décède avant que cette allocation ne lui soit accordée, la demande devra, si une personne à charge (survivant ou enfant) survit au pensionné, être étudiée et faire l’objet d’une décision de la même façon que si le pensionné n’était pas décédé. Si aucune personne à charge admissible ne survit au pensionné, la demandée est annulée et l’allocation n’est pas payable à sa succession.
  3. En vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans, l’allocation vestimentaire ne peut être versée qu’à un militaire ou un vétéran. Dans le cas où un militaire ou un vétéran présente une demande d’allocation vestimentaire au titre de la Loi sur le bien-être des vétérans et décède avant que cette allocation ne lui soit accordée, la demande sera annulée. Aucune allocation ne sera versée au survivant, aux orphelins ou à la succession..
  4. Ni la Loi sur les pensions ni la Loi sur le bien-être des vétérans ne permettent aux survivants, aux enfants à charge ou aux orphelins d’un militaire ou vétéran décédé avant de présenter de demande d’allocation vestimentaire, de présenter eux-mêmes une demande d’allocation vestimentaire.
  5. Le pensionné à qui on a refusé une demande parce qu’il ne satisfaisait pas aux critères d’admissibilité peut présenter une nouvelle demande au Ministère si sa situation change.

Allocation d'incapacité exceptionnelle (AIE) (Loi sur les pensions)

  1. Un pensionné peut entamer une demande en communiquant avec un représentant du Ministère par écrit, par télécopieur, par téléphone ou en personne.
  2. Le Ministère prendra les mesures raisonnables pour aviser le pensionné de son droit de présenter une demande d’AIE lorsque celui-ci devient un pensionné de la catégorie 1 ou l’équivalent, déterminé par le groupement des pourcentages payables relativement au degré de l’invalidité ouvrant droit à pension et du pourcentage de la pension de base payable relativement à l’indemnité de prisonnier de guerre ou au degré de l’invalidité ouvrant droit à indemnité d’invalidité.
  3. Si le pensionné décède avant de présenter une demande d’AIE, le Ministère n’est pas autorisé à accepter une demande présentée par le survivant ou l’enfant à charge du pensionné décédé.
  4. Dans le cas où un pensionné présente une demande d’AIE et qu’il décède avant que cette allocation ne lui soit accordée, la demande devra, si une personne à charge survit au pensionné, être étudiée et faire l’objet d’une décision de la même façon que si le pensionné n’était pas décédé. Si aucune personne à charge admissible ne survit au pensionné, la demande est annulée et l’allocation n’est pas payable à sa succession.
    • Le pensionné à qui on a refusé une demande parce qu’il ne satisfaisait pas aux critères d’admissibilité peut présenter une nouvelle demande au Ministère si sa situation change.
  5. Un vétéran qui reçoit l’allocation d’incapacité exceptionnelle (AIE) en vertu de la Loi sur les pensions n’est pas admissible à l’ISSD.
  6. Si un vétéran recevait préalablement l’AIE mais ne la reçoit plus au moment de la demande d’ISSD, le vétéran peut être admissible à l’ISSD.
  7. Un vétéran qui reçoit l’ISSD n’est pas admissible à l’AIE.
  8. Si un vétéran ne reçoit pas l’ISSD et présente une demande d’AIE, les règles suivantes s’appliquent :
    • Le Ministère doit d’abord déterminer si le vétéran est admissible à l’ISSD.
    • Si le vétéran respecte les critères d’admissibilité de l’ISSD, il recevra l’ISSD. La demande d’AIE sera considérée comme étant une demande d’ISSD, et la décision sera considérée comme étant prise en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans.
    • Si le Ministère détermine que le vétéran n’est pas admissible à l’ISSD, la demande d’AIE sera examinée en vertu de la Loi sur les pensions. Si tous les critères de l’AIE sont respectés, l’AIE sera accordée au vétéran.
  9. Si un membre des FAC présente une demande d’AIE (même s’il obtient une décision préalable favorable quant à l’ISSD en vertu de l’article 75.2 de la Loi sur le bien-être des vétérans), les règles suivantes s’appliquent :
    • Le Ministère déclarera le membre inadmissible à l’ISSD puisque les membres ne sont pas admissibles à l’ISSD.
    • Les autres critères d’admissibilité à l’ISSD ne doivent pas être examinés.
    • La demande d’AIE du membre sera examinée en vertu de la Loi sur les pensions. Si tous les critères de l’AIE sont respectés, le membre recevra l’AIE (et toute décision quant à l’ISSD en vertu de l’article 75.2 sera supprimée).

Conseils financiers (Loi sur le bien-être des vétérans)

  1. Une personne ayant obtenu des conseils financiers à l’égard d’une indemnité d’invalidité (si l’évaluation est de 5 % ou plus), pour souffrance et douleur (si l’évaluation est de 5 % ou plus), pour blessure grave, de décès ou de captivité versée au titre de la Loi sur le bien-être des vétérans doit, dans les 12 mois suivant la date de décision autorisant le versement de la prestation ou de l’indemnité, présenter une demande écrite au Ministère pour le paiement ou le remboursement des frais facturés ou payés afin d’obtenir des conseils financiers.
  2. Si la demande a pour objet le paiement des frais facturés, elle doit être accompagnée d’une facture sur laquelle sont inscrits le nom du conseiller financier et l’adresse ainsi que le montant ayant été facturé.
  3. Si la demande a pour objet le remboursement des frais payés, elle doit être accompagnée d’une facture telle que celle décrite ci-dessus ainsi que d’une preuve de paiement, p. ex., chèque annulé, reçu. Pour obtenir de plus amples renseignements, voir la politique sur le remboursement des frais de consultation financière.

Indemnité pour blessure grave (Loi sur le bien-être des vétérans)

  1. Le Ministère peut supprimer l’obligation de présenter une demande d’indemnité pour blessure grave si le Ministère possède suffisamment de renseignements pour prouver que le militaire ou le vétéran satisfait aux critères d’admissibilité.
  2. Le militaire ou le vétéran doit joindre à sa demande la preuve qu’il a subi, après le 31 mars 2006, au moins une blessure grave ou traumatique ou développé une maladie aiguë, qui
    • était une blessure ou une maladie liée au service;
    • a été le résultat d’un événement soudain et isolé;
    • a entraîné une déficience immédiate grave et une atteinte grave à la qualité de vie.

Références

Loi sur le bien-être des vétérans, partie 3; paragraphe 76(1)

Loi sur les pensions, articles 41, 48, 49, 56 et 80; paragraphes 72(1.1) et 81(1)

Règlement sur le bien-être des vétérans, articles 48, 48.1, 49, 54.2, 55, 60 et 62

Règlement sur les compensations, article 3

Règlement sur les signatures électroniques sécurisées