Chaussures et accessoires (PDC nº 11)

Autorité compétente
Directeur général, Politiques
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1057

Auparavant appelé PDC No 11 : PROTHÈSES ET ORTHÈSES - CHAUSSURES ET ACCESSOIRES (le 1 septembre 1995).

Objectif

La présente politique fournit des indications sur les conditions d'acquisition des chaussures et accessoires.

Politique

Généralités

  1. Les chaussures faites sur mesure et les modifications apportées à des chaussures ordinaires peuvent être approuvées conformément au tableau des avantages «Prothèses et orthèses», si le client ne peut raisonnablement plus porter de chaussures ordinaires ou non adaptées (c'est-à-dire les chaussures courantes offertes dans le commerce) en raison d'une affection entraînant une malformation du pied ou une difformité anatomique importante du pied.
  2. Aux fins de la présente politique, une difformité mineure telle que le pied plat asymptomatique est considérée comme une variante du pied normal et non comme une «difformité importante».

Admissibilité

  1. L’admissibilité aux programmes chaussures et accessoires est exposée dans le document intitulé « Admissibilité aux programmes de soins de santé – Groupes de clients admissibles ».

Approbation Chaussures faites sur mesure

  1. Les chaussures orthopédiques faites sur mesure sont des chaussures conçues, fabriquées et ajustées en fonction des besoins précis d'une personne atteinte de difformité grave de la cheville ou du pied.
  2. Pour que le client ait droit à des chaussures faites sur mesure, il faut établir que des chaussures ordinaires adaptées ne répondraient pas à ses besoins.

Modifications à des chaussures

  1. L'achat de chaussures n'est pas la responsabilité du Ministère. Celui-ci accepte uniquement de payer pour les modifications ou l'installation des orthèses prescrites en vue d'adapter les chaussures.
  2. Les chaussures ordinaires adaptées sont des chaussures courantes offertes dans le commerce auxquelles on a ajouté les orthèses prescrites, ou qui ont subi une modification nécessaire en vue de rétablir, dans la mesure du possible, les fonctions normales du pied.
  3. Les modifications sont apportées à la semelle des chaussures ordinaires.  Les modifications extérieures comprennent les semelles à bascule, etc.; et les dispositifs d'élévation visant à compenser une différence de longueur entre les jambes. Les modifications intérieures comprennent les altérations de la première moulée, notamment l'ajout de talonnettes, les semelles correctrices, les supports plantaires, les coussinets métatarsaux, etc.
  4. Si le coût des supports plantaires est supérieur à 100 $ la paire, une autorisation préalable du médecin de district (MD) ou du médecin régional (MR) est requise.
  5. Pour que le client ait droit à des chaussures adaptées, il doit souffrir d'une malformation causée par des changements à la structure du pied, qui l'empêche de porter des chaussures ordinaires pouvant maintenir les fonctions normales du pied.

Remplacement

  1. Les chaussures «faites sur mesure» ou «adaptées» peuvent seulement être remplacées une fois tous les douze mois civils, à moins que le remplacement soit nécessaire au fonctionnement du pied en raison d'un changement anatomique de celui-ci et que d'un point de vue médical, le remplacement soit nécessaire au fonctionnement normal du pied.
  2. Lorsque la démarche anormale d'un bénéficiaire entraîne une usure irrégulière de ses chaussures, le MR peut approuver un remplacement hâtif s'il le juge médicalement nécessaire.

Accessoires

  1. Les chaussures et accessoires suivants peuvent aussi être approuvés (c'est-à-dire en plus de la fréquence qui s'applique aux chaussures faites sur mesure ou aux chaussures adaptées) :
    1. les bottes d'hiver faites sur mesure et les couvre-chaussures spéciaux adaptés à des chaussures orthopédiques faites sur mesure ou à des chaussures ordinaires modifiées, lorsque les pointures courantes de bottes ou de couvre-chaussures ne conviennent pas; et
    2. les attelles et les appareils semblables fixés aux chaussures orthopédiques faites sur mesure et aux chaussures ordinaires, qu'elles soient adaptées ou non, et qui ont été achetées par le client.

Circonstances exceptionnelles

  1. Même si la circonstance est extrêmement rare, il peut arriver que des exceptions soient faites au paragraphe 3.6, à la discrétion de l'équipe de soins de santé du bureau régional, si celle-ci considère que la santé du client courrait un risque grave si on ne lui fournissait pas des chaussures d'un modèle vendu dans le commerce. Le cas pourrait se présenter, par exemple, si le client souffre d'insuffisance vasculaire périphérique extrême.

Références

Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants, article 4

Admissibilité aux programmes de soins de santé – Groupes de clients admissibles

Tableau des avantages - Prothèses et d’orthèses (PDC no 11)