Invalidité consécutive

Autorité compétente
Directeur général, Politiques et recherche
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1533

La présente politique remplace celle intitulée « Invalidité consécutive » dont la date d'entrée en vigueur est le 23 février 2018.

Objectif

La présente politique vise à fournir une orientation sur la prise de décision en matière de demandes de prestations d’invalidité pour des blessures ou maladies qui résultent soit d’une blessure ou maladie liée au service, soit d’une invalidité résultant elle-même d’une blessure ou maladie liée au service.

Politique

Généralités

  1. Une prestation d’invalidité peut être versée lorsque l’invalidité est la conséquence de ce qui suit :
    1. une blessure ou une affection reconnue pour être liée au service (qu’elle entraîne une invalidité ou non); ou
    2. une affection à l’égard de laquelle l’admissibilité consécutive a été accordée en vertu de la Loi sur les pensions ou de la Loi sur le bien-être des veterans.
  2. Pour qu’une admissibilité soit octroyée, l’invalidité résultant de l’affection consécutive doit être considérée comme étant permanente.
  3. Le lien entre les deux affections n’a pas besoin d’être un lien médical.

Nombre d’affections consécutives : Loi sur les pensions

  1. En vertu de la Loi sur les pensions, la « chaîne » de décisions pouvant être prises pour des affections consécutives à des affections secondaires est illimitée; autrement dit, un droit à pension est accordé pour l’invalidité « A » qui a entraîné l’invalidité « B », qui à son tour a entraîné l’invalidité « C », laquelle a entraîné l’invalidité « D », etc.

Nombre d’affections consécutives : Loi sur le bien-être des vétérans   

  1. Un vétéran ou un militaire pourrait obtenir, en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans, un nombre illimité de décisions prises pour des affections consécutives découlant chacune directement de l’affection primaire indemnisée.
  2. Un vétéran ou un militaire pourrait seulement obtenir deux décisions consécutives découlant de chaque affection consécutive indemnisée; autrement dit, il est possible d’accorder le droit à indemnité d’invalidité pour une affection primaire, pour une invalidité consécutive qui en découle, pour une deuxième invalidité consécutive qui découle de la première et pour une troisième invalidité consécutive qui découle de la seconde. Aucune admissibilité ne serait accordée pour une quatrième invalidité qui découlerait de la troisième invalidité consécutive.

Niveau d'admissibilité

  1. Dans le cas d’un militaire ou d’un vétéran ayant une invalidité permanente qui est la conséquence, en tout ou en partie, d’une blessure ou d’une maladie établie comme liée au service, seule la fraction du degré d’invalidité qui représente la proportion de cette blessure ou maladie qui est la conséquence d’une autre blessure ou maladie liée au service donne droit à une prestation d’invalidité. [Loi sur les pensions, paragraphe 21(5), Loi sur le bien-être des vétérans, article 46)]. La définition d’admissibilité partielle et d’admissibilité à part entière aux fins de la détermination de l’ampleur du lien avec le service se trouve dans la politique intitulée « "Invalidité consécutive à une blessure ou maladie non liée au service ».
  2. Une fois qu’un lien de cause à effet a été établi, le niveau reconnu d’admissibilité accordé en raison de l’affection consécutive est en fonction de la mesure dans laquelle elle est liée à l’affection primaire et non pas en fonction de la mesure dans laquelle l’affection primaire est liée au service. Le Ministère accordera:
    1. une admissibilité à part entière lorsqu’il aura été établi qu’une invalidité découle entièrement d’une blessure ou d’une maladie réputée être liée au service;
    2. une admissibilité partielle lorsqu’il aura été établi qu’une invalidité découle partiellement d’une blessure ou d’une maladie réputée être liée au service.

Admissibilité double – Personnes ayant reçu des décisions relatives à des prestations d’invalidité en vertu de la Loi sur les pensions et de la Loi sur le bien-être des vétérans

  1. Si la décision indique qu’une affection découle d’une affection principale liée au service pendant la Seconde Guerre mondiale, la guerre de Corée, dans la Gendarmerie Royale du Canada, ou à tout autre type de service admissible en vertu de la Loi sur les pensions, la demande sera jugée en vertu de cette loi.
  2. Si la décision indique qu’une affection résulte d’une affection principale liée au service dans les Forces régulières ou dans une zone de service spécial, la demande sera jugée en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans, même si la décision à l’égard de la première affection a été rendue en vertu de la Loi sur les pensions, à moins que l’article 42 ou l’article 56.5 de la Loi sur le bien-être des vétérans ne s’applique (voir la politique Admissibilité double – Prestations d’invalidité).

Demandes à l’égard d’affections consécutives pour les vétérans des Forces britanniques, du Commonwealth ou les alliés de la Première Guerre mondiale et de la Seconde Guerre mondiale 

  1. Si les autorités britanniques, du Commonwealth ou alliées ne reconnaissent pas le droit à pension à l’égard d’une invalidité aux termes des lois de leur pays, et que par la suite un droit à pension est octroyé en vertu de la Loi sur les pensions, le ministre étudiera toute demande à l’égard d’une affection consécutive à cette affection ouvrant droit à pension, indépendamment de la décision de l'autre gouvernement.

Références

Loi sur les pensions, paragraphe 21(5)

Loi sur le bien-être des vétérans, article 46

Admissibilité double – Prestations d’invalidité