Révision des décisions rendues en vertu de la Partie 3

Autorité compétente :Directeur général, Politiques et recherche
Date d’entrée en vigueur :
Numéro du document :1558

Nous avons pris soin de nous assurer que les politiques reflètent avec exactitude les lois et les règlements en question. S’il y a divergence ou contradiction, ces lois et règlements ont préséance.

Objet

La présente politique vise à fournir des directives concernant la révision des décisions rendues en vertu de la Partie 3 par les hauts fonctionnaires du Ministère, à l’initiative du ministre ou dans le cadre d’une demande.

Politique

Généralités

  1. Un haut fonctionnaire du Ministère à qui le ministre a délégué son pouvoir, peut effectuer une révision d’une décision du Ministère ou de la Commission, à l’initiative du ministre, s’il y a eu erreur dans l’interprétation de la loi, dans la conclusion des faits, ou encore, dans le cadre d’une demande si de nouveaux éléments ont été fournis au Ministère. La révision est effectuée en application de l’article 82 de la Loi sur les pensions ou de l’article 84 de la Loi sur le bien-être des vétérans à la discrétion du fonctionnaire du Ministère.
  2. Le demandeur ou la personne peut s’adresser au Tribunal des anciens combattants (révision et appel) [TACRA] si le fonctionnaire du Ministère décide de ne pas réexaminer la décision. Il arrive que le Ministère et le TACRA ne revoient pas en même temps la même décision.

Critères de révision

  1. On entend par « erreur d’interprétation de la loi » :
    1. une erreur dans la façon d’interpréter la loi (commettre une erreur parce qu’on applique ou n’applique pas une disposition de la loi à un ensemble de circonstances).
    2. une erreur de compétence (c'est-à-dire qu'une mesure est prise par une personne non autorisée à le faire); et
    3. une erreur quant aux principes de justice naturelle et de l’équité procédurale.
  2. Une erreur dans la « constatation des faits » se produit habituellement quand les faits n’appuient pas les conclusions du Ministère.
  3. L’erreur reprochée peut être portée à l’attention d’un fonctionnaire compétent du Ministère par tout employé de celui-ci.
  4. En principe, les « nouveaux éléments de preuve » présentent les caractéristiques suivantes :
    1. sont pertinents;
    2. n’ont pas déjà été présentés au Ministère; et
    3. l'information ne doit pas être la simple répétition d'un renseignement qui a déjà été transmis au Ministère.
  5. Un changement de politique ne constitue pas en soi « un nouvel élément de preuve ».

Avis au demandeur/à la personne

  1. Quand un haut fonctionnaire du Ministère décide de ne pas réviser une décision, le demandeur/la personne sera informé(e) de son droit de faire appel au TACRA.
  2. Quand un haut fonctionnaire du Ministère révise une décision, à l’initiative du ministre ou dans le cadre d’une demande, la décision de la révision doit être transmise par écrit, et il doit y être précisé si on confirme, modifie ou annule la décision antérieure. La décision de révision fait état des motifs de la décision et des droits d’appel du demandeur/de la personne.
  3. Le demandeur/la personne touché(e) par une révision effectuée à l’initiative du ministre, qui entraînera une réduction ou une annulation des prestations, sera informé(e) des renseignements que le Ministère a en sa possession et se verra accorder la possibilité de faire valoir sa position avant de voir ses prestations réduites ou annulées.

Limites – Décisions rendues en vertu de la Partie 3 de la Loi sur le bien-être des vétérans

  1. Une seule révision au titre de l’article 84 de la Loi sur le bien-être des vétérans est effectuée pour une décision rendue en vertu de la Partie 3 de la Loi sur le bien-être des vétérans, que la révision soit faite à l’initiative du Ministère ou dans le cadre d’une demande. Plus particulièrement, cela s'applique aux décisions à l'égard de l'indemnité d'invalidité, de l'indemnité pour douleur et souffrance, de l'indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance, de l'indemnité de décès, de l'indemnité de captivité, de l’allocation vestimentaire et de l’indemnité pour blessure grave.

Révision administratives

  1. 12. Un haut fonctionnaire du Ministère peut également réaliser une révision administrative afin de corriger une erreur administrative qui n’a pas d’incidence sur la teneur de la décision, comme des fautes d’orthographe, des omissions de nature administrative, une erreur accidentelle, une omission ou une ambiguïté dans la décision. Ce type de révision ne relève pas de l’article 82 de la Loi sur les pensions ou de l’article 84 de la Loi sur le bien-être des vétérans.
    1. À titre d’exemple, il peut s’agir d’une lettre de décision qui renferme de nombreuses erreurs d’orthographe et des omissions de termes, notamment une erreur dans le nom d’un demandeur ou d’une personne. Un fonctionnaire du Ministère peut effectuer une révision ministérielle pour corriger ces erreurs.
  2. Les révisions administratives ne visent pas à corriger des erreurs graves, comme des références à des pouvoirs législatifs, des dates de prise d’effet ou des pourcentages d’évaluation. Ce genre d’erreur doit être rectifié dans le cadre d’une révision officielle au sens des paragraphes 1 à 11 de la présente politique.

Références

Loi sur les pensions, paragraphes 82(1) et (2)

Loi sur le bien-être des vétérans, article 84

Règlement sur les compensations, articles 6 et 7

Règlement sur le bien-être des vétérans,, articles 70, 71 et 72

Date de paiement – Prestations d’invalidité, allocations et indemnité de prisonnier de guerre/captivité

Allocation vestimentaire

Indemnité pour blessure grave

Indemnité pour douleur et souffrance

Indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance