Allocations

Autorité compétente
Directeur général, Politiques et recherche
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
1931

Objet

La présente politique vise à fournir des directives sur l’allocation vestimentaire, l’allocation pour soins et l’allocation d’incapacité exceptionnelle.

Politique

Allocation vestimentaire

  1. Une allocation vestimentaire peut être accordée à un militaire ou à un vétéran en vertu de l’article 38 (paragraphes 4 à 8) de la Loi sur les pensions pour des affections ouvrant droit à pension ou en vertu de l’article 60 de la Loi sur le bien-être des vétérans pour des affections ouvrant droit à une indemnité d’invalidité.
  2. Une allocation vestimentaire peut être accordée à un militaire ou à un vétéran dans les circonstances suivantes :
    1. Le militaire ou le vétéran est déjà bénéficiaire d’une pension d’invalidité ou d’une indemnité d’invalidité ou d’une indemnité pour douleur et souffrance par suite de l’amputation d’une jambe au niveau du sillon de Symes ou à un niveau supérieur.
    2. Le militaire ou le vétéran est déjà bénéficiaire d’une pension d’invalidité ou d’une indemnité d’invalidité ou d’une indemnité pour douleur et souffrance par suite de l’amputation d’un bras au niveau du poignet ou à un niveau supérieur.
    3. Le militaire ou le vétéran est déjà bénéficiaire d’une pension d’invalidité ou d’une indemnité d’invalidité ou d’une indemnité pour douleur et souffrance pour les deux amputations telles décrites aux paragraphes a) et b) ci-dessus.
    4. Le militaire ou le vétéran est déjà bénéficiaire d’une pension d’invalidité ou d’une indemnité d’invalidité ou d’une indemnité pour douleur et souffrance pour une invalidité occasionnant l’usure des vêtements.
    5. Le militaire ou le vétéran est déjà bénéficiaire d’une pension d’invalidité ou d’une indemnité d’invalidité ou d’une indemnité pour douleur et souffrance pour une invalidité nécessitant l’achat d’articles d’habillement spéciaux. Cela n’inclut pas les modifications apportées à des vêtements prêt-à-porter ou fabriqués en série.
    6. L’invalidité ou le traitement de l’invalidité dont souffre le militaire ou le vétéran bénéficiaire d’une pension d’invalidité, d’une indemnité d’invalidité ou d’une indemnité pour douleur et souffrance occasionne la souillure des vêtements.
  3. Dans les cas spéciaux, le décideur peut examiner toutes les circonstances du cas et déterminer si, à son avis, une allocation vestimentaire devrait être accordée. Voici des exemples :
    1. Un vétéran touche une pension d’invalidité parce qu’il souffre de la maladie de Reynaud qui le contraint à acheter des vêtements supplémentaires pour le tenir au chaud.
    2. Un militaire touche une indemnité d’invalidité en raison de brûlures graves qui le contraint à acheter des vêtements spéciaux.
  4. Dans le cas d’affections indemnisées multiples qui justifient une allocation vestimentaire, les règles suivantes s’appliquent :
    1. Si l’usure ne concerne qu’un seul article vestimentaire, une seule allocation est consentie.
    2. Deux allocations vestimentaires ou plus peuvent être accordées si l’usure concerne plus d’un article vestimentaire et entraîne le besoin d’un appareil ou le besoin d’une allocation pour souillure.
  5. Les lignes directrices utilisées pour déterminer le montant de l’allocation vestimentaire (niveau de catégorie) figurent dans le Chapitre 6 de la Table des invalidités.
  6. Le versement d’une allocation vestimentaire peut être interrompu à la date du prochain paiement mensuel si le militaire ou le vétéran n’a plus besoin d’un appareil, n’a plus besoin ou n’utilise plus de vêtements spéciaux, ou si les circonstances ayant justifié le versement d’une allocation vestimentaire pour la souillure des vêtements n’existent plus.
  7. L’allocation vestimentaire cesse d’être versée le premier jour du mois suivant le décès du militaire ou du vétéran.

Allocation pour soins

  1. Une allocation pour soins peut être accordée à un pensionné en vertu des paragraphes 38(1) à (3) de la Loi sur les pensions. L’allocation n’est pas offerte en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans.
  2. Une allocation pour soins peut être accordée à un pensionné dans les circonstances suivantes :
    1. le pensionné reçoit une pension d’invalidité d’au moins 1% ou une indemnité de prisonnier de guerre;
    2. le pensionné est totalement invalide, que ce soit ou non en raison du service militaire; et
    3. le pensionné a besoin de soins.
  3. Les lignes directrices utilisées pour déterminer le droit à une allocation pour soins, y compris le montant de l’allocation (niveau de catégorie) figurent dans le chapitre 5 de la Table des invalidités. Le montant de l’allocation est fondé sur le niveau de soins requis par le militaire ou le vétéran.
  4. Bien que le paragraphe 38(2) de la Loi sur les pensions stipule que le Ministère peut interrompre le versement de l’allocation dans certaines circonstances, par exemple lorsque le pensionné est admis dans un hôpital qui relève du Ministère, cela n’empêche pas qu’une allocation pour soins puisse être versée ou augmentée durant l’hospitalisation du vétéran ou du militaire. Aux fins de la présente politique, un hôpital est un établissement où l’on fournit des soins aigus, des soins prolongés ou des soins intermédiaires.
  5. Le montant de l’allocation pour soins versée à un pensionné non hospitalisé est déterminé strictement par le niveau de soins requis. Le montant que paie réellement le militaire ou le vétéran pour les soins n’est pas pris en considération dans le calcul.
  6. Selon les paragraphes 29(2) et 38(3) de la Loi sur les pensions, l’allocation pour soins cesse d’être versée le premier jour du mois suivant le décès du pensionné sauf si :
    1. le pensionné recevait une allocation pour soins; et
    2. une pension supplémentaire au nom de son époux ou épouse, de sa conjoint ou son conjointe de fait ou de ses enfants avec qui il résidait au moment de son décès, ou s’il a été déterminé qu’une pension supplémentaire était payable.

    Dans ce cas, l’allocation pour soins peut continuer d’être versée au survivant durant une période d’un an à compter du premier jour du mois suivant le décès du militaire ou du vétéran.

  7. Au lieu d’être versée au survivant, l’allocation pour soins peut être versée en parts égales aux enfants qui étaient des personnes à charge du pensionné.
  8. Les articles 13 et 14 ne s’appliquent pas dans le cas où l’allocation pour soins était accordée après le décès du pensionné en vertu des paragraphes 48(2) et 38(1) de la Loi sur les pensions. En vertu du paragraphe 38(3) de la Loi sur les pensions, l’allocation pour soins peut continuer d’être versée au survivant durant un an suite au décès du pensionné si le pensionné recevait une allocation pour soins au moment de son décès (c.-à-d. que l’allocation pour soins avait été accordée avant la date de décès du pensionné).

Allocation d’incapacité exceptionnelle

  1. Une allocation d’incapacité exceptionnelle (AIE) peut être accordée à un pensionné en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur les pensions. L’AIE n’est pas offerte en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans.
  2. Une AIE peut être accordée à un pensionné si les critères législatifs suivants sont satisfaits :
    1. Le pensionné :
      1. reçoit une pension d’invalidité aux termes de la Loi sur les pensions, selon le montant prévu à la catégorie 1 de l’annexe I (c.-à-d. équivalant à au moins 98 %); et
      2. souffre d’une incapacité exceptionnelle qui est la conséquence de l’invalidité pour laquelle il reçoit la pension ou qui a été totalement ou partiellement causée par celle-ci.

      OU

    2. Le pensionné :
      1. reçoit une pension d’invalidité dont le montant est inférieur au montant prévu à la catégorie 1 de l’annexe I de la Loi sur les pensions (c.-à-d. au moins 1 %, mais moins de 98 %), une indemnité de prisonnier de guerre payée en vertu de la Loi sur les pensions, une pension d’invalidité, une indemnité d’invalidité et/ou une indemnité pour douleur et souffrance en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans, où la somme des pourcentages est égale ou supérieure à 98 %; et
      2. souffre d’une incapacité exceptionnelle qui est la conséquence de l’invalidité pour laquelle il reçoit la pension ou qui a été totalement ou partiellement causée par celle-ci.

      ET

    3. Le pensionné ne reçoit pas l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance (ISDS).

      ET

    4. Le pensionné n’est pas admissible à l’ISDS.
  3. Un vétéran qui touche une AIE en vertu de la Loi sur les pensions n’est pas admissible à l’ISDS.
  4. Si un vétéran a déjà reçu l’AIE, mais qu’il ne la reçoit plus au moment de sa demande d’ISDS, il peut être admissible à celle-ci.
  5. Un vétéran qui reçoit l’ISDS n’est pas admissible à l’AIE.
  6. Si un vétéran ne reçoit pas l’ISDS et fait une demande d’AIE, les règles suivantes s’appliquent :
    1. Le Ministère doit d’abord déterminer si le vétéran est admissible à l’ISDS.
    2. Si le vétéran satisfait à tous les critères d’admissibilité pour l’ISDS, le vétéran la recevra. La demande d’AIE sera considérée comme une demande d’ISDS et la décision sera réputée prise en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans.
    3. Si le Ministère détermine que le vétéran n’est pas admissible à l’ISDS, la demande d’AIE sera maintenue en vertu de la Loi sur les pensions. Si tous les autres critères d’AIE sont satisfaits, le vétéran la recevra.
  7. Si un membre des FAC présente une demande d’AIE (même s’il obtient une décision favorable anticipée quant à l’ISDS en vertu de l’article 75.2 de la Loi sur le bien-être des vétérans), les règles suivantes s’appliquent :
    1. Le Ministère jugera le membre des FAC inadmissible à l’ISDS, car les militaires n’y sont pas admissibles.
    2. Il n’est pas nécessaire de prendre en considération les autres critères d’admissibilité à l’ISDS.
    3. La demande d’AIE du militaire sera maintenue en vertu de la Loi sur les pensions. Si tous les autres critères d’AIE sont satisfaits, le militaire recevra l’AIE (et toute autre décision relative à l’ISDS en vertu de l’article 75.2 sera révoquée.).
  8. Pour obtenir plus de renseignements sur l’ISDS, consultez la politique sur l’ISDS.
  9. Selon le paragraphe 72(2) de la Loi sur les pensions, l’état d’impotence, l’état de souffrance ou de malaise continus, la perte de jouissance de la vie ou la diminution de l’espérance de vie sont des facteurs qui sont pris en considération pour déterminer l’admissibilité à une AIE. D’autres facteurs, s’ils sont importants, peuvent également être pris en considération. De façon générale, un pensionné qui obtient une pension est affligé à un degré exceptionnel d’un des quatre facteurs ou plus. Il arrive quelquefois qu’un seul facteur afflige le vétéran à un degré exceptionnel. D’un autre côté, il peut arriver qu’il ne souffre d’aucun des facteurs de façon exceptionnelle individuellement, mais que la combinaison des quatre facteurs lui cause une incapacité exceptionnelle qui justifierait une évaluation à un niveau de catégorie plus bas.
  10. 25. Selon le paragraphe 72(3) de la Loi sur les pensions, la mesure dans laquelle un traitement ou l’utilisation d’une prothèse diminue l’incapacité peut être prise en considération pour déterminer le montant d’une allocation. Il est ainsi reconnu qu’un pensionné dont l’incapacité a été évaluée et est atténuée grâce à l’utilisation d’une prothèse jouit d’une plus grande capacité de fonctionnement qu’un pensionné qui n’a pas été en mesure d’utiliser une prothèse et dont l’incapacité n’a pas été atténuée grâce à l’utilisation d’une prothèse.
    1. Le mot « prothèse » n’est pas défini par la Loi sur les pensions et aucun mot ne restreint sa signification; en conséquence, on doit lui attribuer sa définition de base, c’est-à-dire le remplacement artificiel d’une partie du corps manquante comme un membre supérieur, un membre inférieur, un œil ou une dent. Des prothèses auditives, des verres correcteurs, des prothèses dentaires, un simulateur cardiaque et des membres artificiels sont des exemples de prothèse.
  11. De plus amples précisions sur les critères visant à déterminer si un pensionné souffre d’une incapacité exceptionnelle et, le cas échéant, le montant de l’allocation (niveau de catégorie) se trouve dans le chapitre 7 de la Table des invalidités.
  12. L’article 72 de la Loi sur les pensions n’empêche pas l’octroi d’une AIE aux pensionnés pendant une hospitalisation de longue durée.
  13. Selon les paragraphes 29(2) et 72(5) de la Loi sur les pensions, l’AIE cesse d’être versée le premier jour du mois suivant le décès du pensionné sauf si :
    1. le pensionné recevait une AIE; et
    2. le pensionné recevait une pension supplémentaire au nom de son époux ou épouse, de son conjoint ou sa conjointe de fait ou de ses enfants avec qui il résidait au moment de son décès, ou s’il a été déterminé qu’une pension supplémentaire était payable.

    Dans ce cas, l’AIE peut continuer d’être versée au survivant durant une période d’un an à compter du premier jour du mois suivant le décès du vétéran ou du militaire.

  14. Au lieu d’être versée au survivant, l’AIE peut être versée en parts égales aux enfants qui étaient des personnes à charge du pensionné.
  15. Les articles 28 et 29 ne s’appliquent pas dans le cas où l’AIE était accordée après le décès du pensionné en vertu des paragraphes 48(2) et 72(1) de la Loi sur les pensions. En vertu du paragraphe 72(5) de la Loi sur les pensions, l’AIE peut continuer d’être versée au survivant durant un an après le décès du pensionné si le pensionné recevait une AIE au moment de son décès (c.-à-d. que l’AIE avait été accordée avant la date de décès du pensionné).

Références

Date de paiement – Prestations d'invalidité, allocations et indemnité de prisonnier de guerre/de captivité

Demandes adressées au Ministre

Loi sur le bien-être des vétérans, articles 60 et 61

Loi sur les pensions, articles 38 et 72

Révision des decisions

Indemnité supplémentaire pour souffrance et douleur