Paiements : Une personne décède avant de recevoir un paiement

Autorité compétente
Directeur général, Politique et recherche
Date d’entrée en vigueur
Numéro du document
2687

But

Cette politique a pour but de fournir des directives sur la façon de traiter un paiement du Ministère lorsqu’une personne décède avant de le recevoir, conformément à la Loi sur le bien-être des vétérans (anciennement appelée la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes).

Politique

Définitions

  1. Aux fins de la présente politique, un survivant est une personne qui, au moment du décès du militaire ou vétéran, était son époux ou son conjoint de fait, conformément au paragraphe 87.1(3) sur les paiements.
  2. Le terme « époux » désigne la personne qui est mariée et qui réside avec le militaire ou vétéran. Pour obtenir des précisions sur les couples vivant séparément et les couples récemment mariés, se reporter à la politique intitulée « Définition du survivant aux fins de prestations d’invalidité et d’indemnité de décès ».
  3. Le terme « conjoint de fait » désigne la personne qui vit avec le militaire ou vétéran en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. Pour obtenir d’autres précisions, se reporter à la politique intitulée « Établissement d’une union de fait ».
  4. Le terme « survivant » ne comprend pas les époux séparés, les ex-époux (divorcés) survivants et les ex-conjoints de fait survivants.
  5. Le terme « personne » désigne le militaire, le vétéran, l’époux, le conjoint de fait, le survivant, l’enfant, l’orphelin ou la personne à charge admissible à des prestations en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans.
  6. Les définitions du terme « survivant » susmentionnées ne s’appliquent qu’aux fins de détermination des paiements lorsqu’une personne décède avant de les recevoir, conformément à l’article 87.1.
  7. La définition du terme « survivant » énoncée au paragraphe 2(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans s’applique toujours pour déterminer l’admissibilité du survivant aux prestations applicables et n’est pas visée par l’article sur les paiements (87.1).

 

Généralités

  1. Les règles établies dans l’article sur les paiements (87.1) de la Loi sur le bien-être des vétérans ne remplacent pas les règles d’admissibilité relatives à chaque avantage prévu par la Loi. L’article sur les paiements s’applique uniquement lorsqu’une personne décède avant d’avoir reçu un montant qui devait lui être verse.
  2. Conformément au paragraphe 87.1(1) sur les paiements, tout montant payable à une personne qui décède avant de recevoir le paiement doit être versé à son survivant.
  3. Le montant payable en vertu de la Loi correspond au montant du paiement déjà établi en transition ou au paiement en souffrance d’une personne. Par exemple, un chèque est émis et la personne décède avant de le recevoir, ou une allocation est approuvée, mais la personne décède avant l’émission du premier versement.
  4. Si la personne n’a pas de survivant ou si le survivant décède avant de recevoir le paiement, celui-ci doit alors être versé à la succession de la personne, conformément au paragraphe 87.1(2).
  5. Si, après les efforts raisonnables déployés par le Ministère pour trouver un survivant au nom de la personne décédée, aucun survivant n’a pu être identifié dans un délai raisonnable, le paiement doit alors être versé à la succession de la personne. Ce qui constitue des « efforts raisonnables » et un « délai raisonnable » sera laissé à la discrétion du Ministère et sera déterminé au cas par cas.
  6. Si un paiement est retourné à Anciens Combattants Canada, il sera alors traité au cas par cas, conformément à l’article 87.1.

Références

Loi sur le bien-être des vétérans, paragraphes 2(2), 2(4) et article 87.1

Définition du survivant aux fins de prestations d’invalidité et d’indemnité de décès

Établissement d’une union de fait