Anciens combattants ayant servi outre mer présentant une demande d’admissibilité à un lit réservé (Programme pour l’autonomie des anciens combattants et Programme de soins de longue durée)

Autorité compétente :Directeur général, Politiques
Date d’entrée en vigueur :
Numéro du document :1342

Nous avons pris soin de nous assurer que les politiques reflètent avec exactitude les lois et les règlements en question. S’il y a divergence ou contradiction, ces lois et règlements ont préséance.

Objectif

La présente politique fournit des directives relatives au soutien offert aux anciens combattants ayant servi outre-mer (ACSO) qui présentent une demande d’admissibilité à un lit réservé.

Politique

Généralités

  1. Les ACSO sont admissibles à des soins intermédiaires (type II) ou à des soins prolongés (type III) dans un lit réservé. Si, dans un délai raisonnable suivant la détermination du besoin pour un ACSO d’avoir accès à des soins intermédiaires ou prolongés, ce dernier n’est pas admis dans un lit réservé par manque de place à une distance raisonnable de la localité où il réside habituellement, il est admissible :
    1. au Programme pour l’autonomie des anciens combattants (PAAC), à l’exception des services de soins intermédiaires et de transport pour des activités sociales, si une évaluation montre que les services du PAAC aideraient l’ACSO à demeurer autonome à sa résidence principale, et s’il réside au Canada; ou
    2. auau Programme de soins de longue durée pour des services de soins intermédiaires (type II) ou prolongés (type III) dans un établissement communautaire.

Présentation d’une demande d’un lit réservé

  1. On considère qu’un ACSO a présenté au ministre une demande d’admissibilité à des soins intermédiaires ou prolongés qui lui seraient fournis dans un lit réservé : 
    1. lui ou son représentant a communiqué avec le Ministère pour demander que des soins intermédiaires ou prolongés lui soient offerts dans un établissement de soins de longue durée. Cette demande peut avoir eu lieu avant ou après qu’une évaluation ait été effectuée;
    2. une évaluation qui montre qu’il a besoin de soins intermédiaires ou prolongés a été acceptée par le Ministère.

Détermination d’une distance raisonnable

  1. La disponibilité des services de soins intermédiaires et de soins prolongés varie d’une collectivité à une autre; il n’est donc pas possible de déterminer une distance précise en fonction de la localité où le client réside habituellement, qui serait considérée comme étant raisonnable.
  2. Voici quelques facteurs dont il faut tenir compte pour déterminer si un lit réservé se trouve à une distance raisonnable de la localité où l’ACSO réside habituellement :
    1. le lit réservé se trouve à une distance comparable à la distance pour se rendre à d’autres établissements de soins intermédiaires ou de soins prolongés généralement parcourue par les autres personnes de la localité où l’ASCO réside;
    2. le lit réservé se trouve à une distance comparable à la distance parcourue par les autres personnes de la localité de l’ASCO pour se rendre aux établissements où elles ont généralement accès à des services médicaux;
    3. le lit réservé se trouve à une distance comparable à la distance parcourue pour les déplacements habituels du lieu de résidence dans la localité où réside l’ACSO;
    4. le lit réservé se trouve à une distance dont la durée du trajet et les coûts de transport sont raisonnables pour les membres de la famille qui visitent régulièrement l’ACSO.

Détermination d’un délai d’attente raisonnable pour l’admission

  1. Pour ce qui est de déterminer la disponibilité des lits réservés, les régions sont les mieux placées pour établir les critères de ce qui constitue un délai d’attente raisonnable pour l’admission. Cependant, les facteurs qui suivent devraient être pris en considération au moment de déterminer ce qui constitue un délai d’attente raisonnable pour être admis dans un lit réservé :
    1. si des lits réservés se trouvent à une distance raisonnable de la localité où l’ACSO réside habituellement;
    2. le pronostic relatif à l’état de santé de l’ACSO et l’urgence des besoins de soins intermédiaires ou prolongés;
    3. la nécessité et l’ampleur des adaptations au domicile requises pour permettre à l’ACSO de demeurer dans sa résidence principale; ou
    4. la disponibilité des membres de la famille et d’autres personnes pour fournir un soutien à l’ACSO dans sa résidence principale pendant qu’il attend d’être admis dans un lit réservé.

Admissibilité des services du PAAC offerts dans une résidence principale

  1. Un ACSO qui réside au Canada est admissible à recevoir des services du PAAC dans sa résidence principale, dans la mesure où il ne peut les obtenir au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province, si les conditions suivantes sont réunies :
    1. le décideur d’ACC prend connaissance d’une évaluation infirmière d’ACC, ou d’une évaluation provenant d’un organisme externe qui satisfait aux critères du Ministère énoncés dans la politique relative aux évaluations et qui a été effectuée au cours des trois derniers mois, et l’évaluation montre que l’ACSO a besoin de soins intermédiaires ou prolongés;
    2. l’ACSO suit les étapes énoncées au paragraphe 2 de la présente politique relatives aux demandes présentées au ministre pour des soins intermédiaires ou des soins prolongés dans un lit réservé ou dans un établissement du Ministère;
    3. l’ACSO n’est pas admis dans un lit réservé ou dans un établissement du Ministère, conformément aux paragraphes 3, 4 et 5 de la présente politique;
    4. le service offert dans le cadre du PAAC est lié au besoin cerné dans l’évaluation qui a été effectuée au cours des trois derniers mois et qui montre que l’affection de l’ACSO nuit à sa capacité de demeurer autonome à sa résidence principale. (Voir la politique relative au service de soins à domicile – Programme pour l’autonomie des anciens combattants);
    5. les services offerts dans le cadre du PAAC satisfont aux exigences réglementaires et aux politiques du PAAC, y compris la politique relative à la résidence principale – Programme pour l’autonomie des anciens combattants.

Admissibilité des soins de longue durée dans un établissement communautaire

  1. Un ACSO est admissible à des soins intermédiaires ou à des soins prolongés dans un établissement communautaire dans le cadre du Programme de soins de longue durée (SLD) dans la mesure où il ne peut les obtenir au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province, si les conditions suivantes sont réunies :
    1. le décideur d’ACC révise une évaluation infirmière d’ACC, ou une évaluation provenant d’un organisme externe qui satisfait aux critères du Ministère et qui a été effectuée au cours des trois derniers mois, et l’évaluation montre que l’ACSO nécessite des soins intermédiaires ou prolongés;
    2. l’ACSO suit les étapes énoncées au paragraphe 2 de la présente politique relatives aux demandes présentées au ministre pour des soins intermédiaires ou des soins prolongés dans un lit réservé;
    3. l’ACSO n’est pas admis dans un lit réservé, conformément aux paragraphes 3, 4 et 5 de la présente politique;
    4. le financement des SLD est fourni conformément aux exigences réglementaires et aux politiques relatives au Programme de soins de longue durée.

Choix du programme de soutien

  1. L’admissibilité d’un ACSO aux avantages et aux services est fondée sur sa demande d’admissibilité à un lit réservé et sur un besoin de soins intermédiaires (type II) ou de soins prolongés (type III) qui a été cerné. Par conséquent, il se peut qu’un ACSO ait eu peu de contact – sinon aucun – avec le Ministère jusqu’à ce que ses besoins de santé soient de type II ou de type III. Même si, dans le cadre de la présente politique, les ACSO ont la possibilité de faire des choix concernant leurs soins, ils devraient être encouragés à obtenir le type de soins qui répondra le mieux à leurs besoins.
  2. Un ACSO a la possibilité de décider s’il veut recevoir des services à sa résidence principale dans le cadre du PAAC oudes soins intermédiaires ou prolongés dans un établissement communautaire dans le cadre du Programme de soins de longue durée si :
    1. il a été déterminé que l’ACSO a suivi les étapes requises énoncées au paragraphe 2 de la présente politique relatives aux demandes d’admissibilité à un lit réservé;
    2. l’ACSO n’est pas admis dans un lit réservé, conformément aux paragraphes 3, 4 et 5 de la présente politique;
    3. l’ACSO est admissible à recevoir des services à sa résidence principale dans le cadre du PAAC, conformément au paragraphe 6 de la présente politique;
    4. l’ACSO est admissible à recevoir des soins intermédiaires ou prolongés dans un établissement communautaire dans le cadre du Programme de soins de longue durée, conformément au paragraphe 7 de la présente politique.
  3. Un ACSO qui choisit de recevoir des services à sa résidence principale dans le cadre du PAAC ou  des soins intermédiaires ou prolongés dans un établissement communautaire dans le cadre du Programme de soins de longue durée ne perd pas son droit à recevoir des soins dans un lit réservé. En outre, un ACSO qui choisit de recevoir des services à sa résidence principale dans le cadre du PAAC ne se rend pas inadmissible à recevoir des soins dans un établissement communautaire.
  4. Un ACSO ne peut pas recevoir à la fois des services à sa résidence principale dans le cadre du PAAC et des soins intermédiaires ou prolongés dans un établissement communautaire dans le cadre du Programme de soins de longue durée. Un principal dispensateur de soins peut être admissible aux services d’entretien ménager ou d’entretien du terrain dans le cadre du PAAC si l’ACSO accède à un lit réservé, ou à un établissement communautaire dans le cadre du Programme de soins de longue durée. (Voir la politique relative aux principaux dispensateurs de soins [Programme pour l'autonomie des anciens combattants].)

Adaptations au domicile

  1. Si un ACSO choisit de recevoir des services à sa résidence principale dans le cadre du PAAC, il est alors possible d'autoriser les adaptations au domicile conformément à la politique relative aux adaptations à domicile. Toutefois, s'il est prévu que l'ACSO ne demeurera à sa résidence que pour une courte période avant d'être admis à un établissement pour y recevoir des soins intermédiaires ou prolongés, les adaptations au domicile devraient se limiter à celles essentielles à la sécurité de l'ACSO et pour lesquelles aucune autre solution temporaire n'est disponible. Pour obtenir de plus amples renseignements généraux sur les adaptations au domicile, consultez la politique relative aux adaptations au domicile).

Service de transport pour des activités sociales offert dans le cadre du PAAC

  1. Les ACSO ne sont pas admissibles au service de transport pour des activités sociales offert dans le cadre du PAAC à moins d’avoir des besoins exceptionnels en matière de santé. (Voir la politique relative à l'admissibilité aux programmes de soins de santé - Anciens combattants ayant servi outre­mer.)

Services de soins intermédiaires offerts dans le cadre du PAAC

  1. Les ACSO ne sont pas admissibles aux soins intermédiaires offerts dans le cadre du PAAC à moins d’avoir des besoins exceptionnels en matière de santé. (Voir la politique relative à l'admissibilité aux programmes de soins de santé - Anciens combattants ayant servi outre­mer.)

Avantages médicaux

  1. Les ACSO qui reçoivent des services à leur résidence principale dans le cadre du PAAC ou des soins intermédiaires ou prolongés dans le cadre du Programme de soins de longue durée en vertu de la présente politique sont admissibles aux avantages médicaux et aux avantages supplémentaires offerts au Canada pour toute affection, dans la mesure où ils ne peuvent les obtenir au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province. (Voir la politique relative à l'admissibilité aux programmes de soins de santé - Anciens combattants ayant servi outre­mer.)

Références

Règlement pour les soins de santé pour anciens combattants, partie II, paragraphe 15(4) et partie III, article 21.2

Admissibilité aux programmes de soins de santé - Anciens combattants ayant servi outre­mer

Admissibilité aux programmes de soins de santé - Anciens combattants pensionnés

Évaluations (Programme pour l’autonomie des anciens combattants)

Services de soins à domicile (Programme pour l’autonomie des anciens combattants)

Services de soins ambulatoires (Programme pour l'autonomie des anciens combattants)

Adaptations au domicile

Contribution à l’hébergement et aux repas

Principaux dispensateurs de soins (Programme pour l'autonomie des anciens combattants)

Résidence principale – Programme pour l’autonomie des anciens combattants

Établissements communautaires (Programme pour l’autonomie des anciens combattants – soins intermédiaires et Programme de soins de longue durée)