Table des matières Version PDF
Contenu
- I. Renvoi aux politiques d’Anciens Combattants Canada.
- II. Conditions relatives à l'octroi d'indemnités en vertu du principe régissant les organes pairs et les membres pairs conformément
- III. Application
- IV. Évaluation de l'invalidité d'organes pairs
- V. Évaluation de l'invalidité de membres pairs
- VI. Droit partiel à des indemnités d'invalidité pour le premier organe ou membre
- VII. Pension à l'égard d'une affection consécutive
- VIII. Évaluation en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions pour déterminer l'invalidité totale aux fins de l'allocation d'incapacité exceptionnelle
- IX. Exemples - Partie intégrante des directives
- Organes pairs et membres pairs - Exemples et étapes
I. Renvoi aux politiques d’Anciens Combattants Canada.
Les dispositions de cette section doivent être lues conjointement avec la politique Perte de l’un des organes ou membres pairs et la politique sur l’Indemnité pour douleur et souffrance.
II. Conditions relatives à l'octroi d'indemnités en vertu du principe régissant les organes pairs et les membres pairs conformément à la Loi sur les pensionsou à la Loi sur le bien-être des vétérans
Les conditions relatives à l'octroi d'indemnités en vertu du principe régissant les organes pairs et les membres pairs sont établies à l'article 36 de la Loi sur les pensions, qui se lit comme suit :
« Lorsqu'un membre des forces qui touche des indemnités d'invalidité en raison de la perte de l'un des organes ou membres pairs de son organisme ou de la perte en permanence de l'usage d'un tel organe ou membre subit, antérieurement ou postérieurement à cette perte, la perte de l'organe ou membre correspondant, la perte en permanence de l'usage de celui-ci ou un affaiblissement de celui-ci, pour quelque cause que ce soit, il est accordé à ce membre, sur demande, des indemnités d'invalidité supplémentaire d'un montant égal à cinquante pour cent de la pension qui lui aurait été accordée si la perte de cet organe ou membre, la perte en permanence de l'usage de celui-ci ou l'affaiblissement de celui-ci était survenu dans des circonstances telles qu'une pension aurait été payable en vertu de l'article 21.»
ou
à l'article 47 de la Loi sur le bien-être des vétérans, qui se lit comme suit :
Le ministre peut, sur demande, verser une indemnité pour douleur et souffrance au militaire ou vétéran à qui une indemnité d’invalidité ou une indemnité pour douleur et souffrance a été versée - ou pour qui une indemnité pour douleur et souffrance est exigible - en raison de la perte de l’un de ses organes ou membres pairs ou de la perte en permanence de l’usage d’un tel permanence de l’usage d’un tel organe ou membre si, antérieurement ou postérieurement à cette perte, pour quelque cause que ce soit, il subit la perte, la perte en permanence de l’usage ou l’affaiblissement de l’autre organe ou membre de la paire.
Le degré d'invalidité estimé dans ce cas est égal à cinquante pour cent du degré d'invalidité qui aurait été estimé si la perte de l'organe ou membre ou la perte en permanence de l'usage ou l'affaiblissement de celui-ci était survenu dans des circonstances telles qu'une indemnité aurait été versée au titre de l'article 45. »
III. Application
En vertu des dispositions de l'article 36 de la Loi sur les pensions ou de l'article 47 de la Loi sur le bien-être des vétérans, les organes pairs comprennent les oreilles1, les yeux, les reins, les ovaires et les testicules. Les membres pairs comprennent les membres supérieurs et les membres inférieurs.
Les pensions accordées pour les maladies pulmonaires en vertu de l'article 21 de la Loi sur les pensions ou de l'article 45 de la Loi sur le bien-être des vétérans visent les deux poumons. Par conséquent, l'article 36 de la Loi sur les pensions et l'article 47 de la Loi sur le bien-être des vétérans ne s'appliquent pas aux poumons.
Pour que des indemnités d'invalidité soient accordées en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions (organes et membres pairs) ou de l'article 47 de la Loi sur le bien-être des vétérans, la première affection doit satisfaire aux exigences minimales en matière d'invalidité pour la perte totale ou partielle de l'organe ou du membre.
Les exigences minimales en matière d'invalidité pour la perte totale ou partielle de l'utilisation du premier organe ou membre sont énoncées ci-dessous.
Perte totale ou partielle de l'utilisation d'un organe ou d'un membre | Évaluation minimale de l'invalidité (perte totale) pour la première affection | |
---|---|---|
Oreille | 10 | |
Oeil | 29 | |
Rein | 15 | |
Ovaire | 5 | |
Testicule | 5 | |
Membre (inférieur) | 48 | |
Membre (supérieur) | Dominant | Non dominant |
58 | 43 |
Dans le (tableau 17.9), sur les membres inférieurs musculosquelettiques, on considère les membres inférieurs comme une unité. Le Tableau des contributions partielles devrait donc être utilisé pour l'évaluation d'un membre.
IV. Évaluation de l'invalidité d'organes pairs
Les organes pairs ayant une fonction complémentaire et commune, la perte totale de l'un de ceux-ci peut avoir relativement peu d'effets immédiats. L'affaiblissement ou la perte du second organe pair entraîne généralement un accroissement important de l'invalidité. Ainsi quand le droit à des indemnités d'invalidité peut être reconnu pour les deux organes, la perte fonctionnelle doit être évaluée dans son ensemble, même si l'indemnité à l'égard du second organe est accordée en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions ou de l'article 47 de la Loi sur le bien-être des vétérans. Par exemple, dans le cas d'un membre, d'un ancien combattant ou d'un client qui touche des indemnités d'invalidité parce qu'il a perdu la vision de l'oeil droit (première affection) et que, par suite d'une cause naturelle, il perd la vision de l'oeil gauche (seconde affection), si l'on s'en tient seulement à la moitié de l'évaluation normale pour l'oeil gauche, l'évaluation en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions ou de l'article 47 de la Loi sur le bien-être des vétérans serait : 1/2 de 29 % = 14,5 %. En fait, la perte complète de la vue du côté gauche a entraîné une perte fonctionnelle totale. Par conséquent, l'évaluation de l'invalidité relative aux organes pairs en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions ou de l'article 47 de la Loi sur le bien-être des vétérans devrait en fait être calculée comme suit :
(100% - 29%) / 2 = 71% / 2 = 35% (arrondi à 36%)
Les exemples suivants montrent comment évaluer l'invalidité d'organes pairs en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions ou de l'article 47 de la Loi sur le bien-être des vétérans :
- Oreilles et ouïe: Exemple IX.1.(i)
- Yeux et vision: Exemples IX.2.(i), IX.2.(ii) et IX.2.(iii)
- Testicules: Exemples IX.3.(i) et IX.3.(ii)
- Ovaires: Exemple IX.3.(iii)
- Reins: Exemples IX.4.(i) et IX.4.(ii)
V. Évaluation de l'invalidité de membres pairs
La perte du second membre ou la perte de l'utilisation ou l'affaiblissement du second membre n'entraîne pas moins d'invalidité et doit faire l'objet d'une évaluation distincte, compte tenu du principe selon lequel l'évaluation globale ou combinée des affections ouvrant droit à des indemnités d'invalidité, y compris l'indemnisation versée en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions ou de l'article 47 de la Loi sur le bien-être des vétérans, ne peut pas dépasser 100 %.
L'exemple suivant montre comment évaluer l'invalidité de membres pairs en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions ou de l'article 47 de la Loi sur le bien-être des vétérans :
- Membres supérieurs et inférieurs: Exemple IX.5.(i)
VI. Droit partiel à des indemnités d'invalidité pour le premier organe ou membre
Le droit partiel à des indemnités d'invalidité pour le premier organe ou membre pair n'empêche pas l'indemnisation de l'autre organe ou membre en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions ou de l'article 47 de la Loi sur le bien-être des vétérans. Dans ces cas, des indemnités d'invalidité seront accordées pour l'organe ou membre pair en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions ou de l'article 47 de la Loi sur le bien-être des vétérans; les indemnités versées correspondront à la moitié de l'invalidité réelle dans le cas d'un membre, quel que soit le montant partiel obtenu pour le premier organe ou membre. Autrement dit, les indemnités supplémentaires accordées à l'égard de l'organe ou membre pair seront calculées conformément aux articles (IV) et (V) du présent chapitre, selon le cas, comme si le membre, l'ancien combattant ou le client touchait des indemnités d'invalidité à part entière pour le premier organe ou membre.
Les exemples suivants montrent comment évaluer des organes ou membres pairs lorsque la première affection donne déjà partiellement droit à des indemnités d'invalidité :
- Oreilles et ouïe: Exemples IX.1.(ii) et IX.1.(iii)
- Membres supérieurs et inférieurs: Exemple IX.5.(ii)
VII. Pension à l'égard d'une affection consécutive
Lorsque la perte, la perte permanente de l'usage ou l'affaiblissement d'un organe ou d'un membre peut donner droit à des indemnités d'invalidité en tant qu'affection consécutive, en vertu du paragraphe 21(5) de la Loi sur les pensions ou de l'article 46 de la Loi sur le bien-être des vétérans, ou en tant qu'organe ou membre pair, en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions ou de l'article 47 de la de la Loi sur le bien-être des vétérans, l'affection sera indemnisée et évaluée en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions ou de l'article 47 de la Loi sur le bien-être des vétérans uniquement si cela donne lieu à une évaluation plus avantageuse.
VIII. Évaluation en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions pour déterminer l'invalidité totale aux fins de l'allocation d'incapacité exceptionnelle
Les indemnités supplémentaires accordées en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions doivent s'ajouter à toutes les autres affections ouvrant droit à des indemnités d'invalidité pour déterminer si le membre, l'ancien combattant ou le client souffre d'une invalidité totale aux fins de l'allocation d'incapacité exceptionnelle au sens de l'article 72, et ils doivent être pris en compte pour décider si et dans quelle mesure le membre, l'ancien combattant ou le client peut toucher l'allocation d'incapacité exceptionnelle. Les évaluations comportant des fractions seront arrondies au chiffre entier le plus proche.
IX. Exemples - Partie intégrante des directives
Les exemples ou illustrations qui suivent font partie intégrante de la directive et doivent être lus et utilisés conjointement avec celle-ci et avec les chapitres sur les déficiences médicales correspondant à l'organe ou au membre pair.
Si l'évaluation de l'organe pair est une décimale, il faut l'arrondir au chiffre entier le plus proche (arrondissement supérieur à 0,5, p. ex. 5,5 devient 6; arrondissement inférieur à 0,5, p. ex. 5,3 devient 5).
(IX.1) - Organes pairs - Oreilles :
-
Exemple IX.1.(i) : Le membre, l'ancien combattant ou le client touche des indemnités d'invalidité pour hypoacousie dans l'oreille droite (surdité totale dans une oreille). L'évaluation de l'invalidité en vertu de l'article 21 de la Loi sur les pensions ou de l'article 45 de la Loi sur le bien-être des vétérans est de 10 %. Le membre, l'ancien combattant ou le client se voit ensuite accorder une indemnité en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions ou de l'article 47 de la Loi sur le bien-être des vétérans pour hypoacousie dans l'oreille gauche.
- Étape 1 : Supposons que l'évaluation de l'invalidité pour la perte totale de l'ouïe est de27 % (24 +3). (Niveau de Qualité de vie (QV) 1)
- Étape 2 : Pour évaluer l'oreille gauche, calculer la différence entre l'évaluation de la perte totale de l'ouïe (étape 1) et l'évaluation de l'oreille droite : 27 % - 10 % = 17 %.
- Étape 3 : Pour évaluer l'invalidité pour l'oreille gauche, en tant qu'organe pair en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions ou de l'article 47 de la Loi sur le bien-être des vétérans, calculer la moitié de l'évaluation de l'oreille gauche établie à l'étape 2 : 1/2 x 17 % = 8.5 % (arrondi à 9 %).
Le résultat est l'évaluation de l'invalidité de l'organe pair aux termes des dispositions applicables de la Loi sur les pensions ou de la Loi sur le bien-être des vétérans.
-
Exemple IX.1.(ii) : Le membre, l'ancien combattant ou le client bénéficie d'un droit partiel à des indemnités d'invalidité de 3/5 pour hypoacousie dans l'oreille droite (surdité totale dans l'oreille droite). L'évaluation de l'invalidité en vertu de l'article 21 de la Loi sur les pensions ou de l'article 45 de la Loi sur le bien-être des vétérans est de 9 % (3/5 x 14). Le membre, l'ancien combattant ou le client se voit ensuite accorder des indemnités d'invalidité en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions ou de l'article 47 de la Loi sur le bien-être des vétérans pour une otite externe dans l'oreille gauche.
- Étape 1 : Supposons que l'évaluation de l'invalidité pour l'otite externe de l'oreille gauche est de 5% (4 +1). (Niveau de QV 1)
- Étape 2 : Pour évaluer l'oreille gauche en tant qu'organe pair en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions ou de l'article 47 de la Loi sur le bien-être des vétérans, calculer la moitié de l'évaluation pour l'oreille gauche établie à l'étape 1 : 1/2 x 5% = 2,5% (arrondi à 3%).
Le résultat est l'évaluation de l'invalidité de l'organe pair aux termes des dispositions applicables de la Loi sur les pensions ou de la Loi sur le bien-être des vétérans.
-
Exemple IX.1.(iii) : Le membre, l'ancien combattant ou le client bénéficie d'un droit partiel à des indemnités d'invalidité de 2/5 pour hypoacousie dans l'oreille droite (surdité totale dans l'oreille droite). L'évaluation de l'invalidité en vertu de l'article 21 de la Loi sur les pensions ou de l'article 45 de la Loi sur le bien-être des vétérans est de 4 % (2/5 x 10 %). Le membre, l'ancien combattant ou le client se voit ensuite accorder des indemnités d'invalidité en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions ou de l'article 47 de la Loi sur le bien-être des vétérans pour hypoacousie dans l'oreille gauche.
- Étape 1 : Supposons que l'évaluation de l'invalidité pour la perte totale de l'ouïe est de 18% (15 + 3).(Niveau de QV 1)
- Étape 2 : Pour évaluer l'oreille gauche, calculer la différence entre l'évaluation de l'invalidité à part entière (étape 1) et l'évaluation de l'oreille droite : 18% - 10% = 8%.
- Étape 3 : Pour évaluer l'invalidité pour l'oreille gauche, en tant qu'organe pair en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions ou de l'article 47 de la Loi sur le bien-être des vétérans, calculer la moitié de l'évaluation pour l'oreille gauche établie à l'étape 2 : 1/2 x 8% = 4%.
Le résultat est l'évaluation de l'invalidité de l'organe pair aux termes des dispositions applicables de la Loi sur les pensions ou de la Loi sur le bien-être des vétérans.
(IX.2) - Organes pairs - Yeux et vision :
-
Exemple IX.2.(i) : Le membre, l'ancien combattant ou le client touche des indemnités d'invalidité pour perte de vision dans l'oeil droit. L'évaluation de l'invalidité en vertu de l'article 21 est de 29 %. Le membre, l'ancien combattant ou le client se voit ensuite accorder des indemnités d'invalidité en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions ou de l'article 47 de la Loi sur le bien-être des vétérans pour perte de vision dans l'oeil gauche. L'acuité visuelle de l'oeil gauche est de 6/60.
- Étape 1 : Évaluation totale de l'invalidité = 93 % (76 + 17). (Niveau de QV 3)
- Étape 2 : Pour évaluer l'oeil gauche, calculer la différence entre l'évaluation de la déficience visuelle totale et l'évaluation de l'oeil droit : 93 % - 29 % = 64 %.
- Étape 3 : Pour évaluer l'invalidité pour l'oeil gauche, en tant qu'organe pair en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions ou de l'article 47 de la Loi sur le bien-être des vétérans, calculer la moitié de l'évaluation de l'oeil gauche établie à l'étape 2 : 1/2 x 64 % = 32 %.
Le résultat est l'évaluation de l'invalidité de l'organe pair aux termes des dispositions applicables de la Loi sur les pensions ou de la Loi sur le bien-être des vétérans.
-
Exemple IX.2.(ii) : Le membre, l'ancien combattant ou le client touche des indemnités d'invalidité pour la perte de l'oeil droit. L'évaluation de l'invalidité en vertu de l'article 21 de la Loi sur les pensions ou de l'article 45 de la Loi sur le bien-être des vétérans est de 29 %. Le membre, l'ancien combattant ou le client se voit ensuite accorder des indemnités d'invalidité en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions ou de l'article 47 de la Loi sur le bien-être des vétérans pour un trouble de la vision dans l'oeil gauche. L'acuité visuelle de l'oeil gauche est de 6/24.
- Étape 1 : Évaluation totale de l'invalidité visuelle = 61 % (52 + 9 = 61). (Niveau de QV 2).
- Étape 2 : Pour évaluer l'oeil gauche, calculer la différence entre l'évaluation de la déficience visuelle totale et l'évaluation de la perte de vision dans l'oeil droit : 61 % - 29 % = 32 %.
- Étape 3 : Pour évaluer l'invalidité pour l'oeil gauche, en tant qu'organe pair en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions ou de l'article 47 de la Loi sur le bien-être des vétérans, calculer la moitié de l'évaluation de l'oeil gauche établie à l'étape 2 : 1/2 x 32 % =16 %.
Le résultat est l'évaluation de l'invalidité de l'organe pair aux termes des dispositions applicables de la Loi sur les pensions ou de l'article 47 de la Loi sur le bien-être des vétérans.
-
Exemple IX.2.(iii) : Le membre, l'ancien combattant ou le client touche des indemnités d'invalidité pour perte de la vision dans l'oeil droit. L'évaluation de l'invalidité en vertu de l'article 21 est de 29 % (26 + 3). Le membre, l'ancien combattant ou le client a ensuite droit à des indemnités d'invalidité pour une énucléation du même oeil dont la cote de déficience médicale est de 9. Cependant, comme ces deux affections ne peuvent pas être distinguées aux fins des indemnités, il faut les évaluer ensemble. Les cotes de déficience médicale des deux affections sont additionnées (26 + 9 = 35) ainsi que la cote de QV (35 + 6 = 41). Le membre, l'ancien combattant ou le client se voit ensuite accorder des indemnités d'invalidité en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions ou de l'article 47 de la Loi sur le bien-être des vétérans pour un trouble de la vision à l'oeil gauche, dont l'acuité visuelle est de 6/48.
- Étape 1 : Évaluation totale de l'invalidité visuelle = 79 % (68 + 11 = 79 %). (Niveau de QV 2)
- Étape 2 : Pour évaluer l'oeil gauche, calculer la différence entre l'évaluation de la déficience visuelle totale et l'évaluation de la perte de vision dans l'oeil droit : 79 % - 29 % = 50 %.
- Étape 3 : Pour évaluer l'invalidité pour l'oeil gauche, en tant qu'organe pair en vertu de l'article 36, calculer la moitié de l'évaluation de l'oeil gauche établie à l'étape 2 : 1/2 x 50 % = 25 %.
Le résultat est l'évaluation de l'invalidité de l'organe pair aux termes des dispositions applicables de la Loi sur les pensions ou de la Loi sur le bien-être des vétérans.
(IX.3) - Organes pairs - Testicules et ovaires :
-
Testicules :
Exemple IX.3.(i) : Le membre, l'ancien combattant ou le client touche des indemnités d'invalidité pour la perte du testicule droit. L'évaluation de l'invalidité en vertu de l'article 21 de la Loi sur les pensions ou de l'article 45 de la Loi sur le bien-être des vétérans est de 5 %. Le membre, l'ancien combattant ou le client se voit ensuite accorder des indemnités d'invalidité en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions ou de l'article 47 de la Loi sur le bien-être des vétérans pour une spermatocèle du testicule gauche.
- Étape 1 : Supposons que l'évaluation de l'invalidité pour une spermatocèle symptomatique du testicule gauche = 5 % (4 + 1). (Niveau de QV 1)
- Étape 2 : Évaluer l'invalidité pour la spermatocèle symptomatique du testicule gauche en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions ou de l'article 47 de la Loi sur le bien-être des vétérans : 1/2 x 5 % = 2,5 % (arrondi à 3 %).
Le résultat est l'évaluation de l'invalidité de l'organe pair aux termes des dispositions applicables de la Loi sur les pensions ou de la Loi sur le bien-être des vétérans.
-
Testicules :
Exemple IX.3.(ii) : Le membre, l'ancien combattant ou le client touche des indemnités d'invalidité pour perte du testicule droit. L'évaluation de l'invalidité en vertu de l'article 21 de la Loi sur les pensions ou de l'article 45 de la Loi sur le bien-être des vétérans est de 5 %. Le membre, l'ancien combattant ou le client se voit ensuite accorder des indemnités d'invalidité en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions ou de l'article 47 de la Loi sur le bien-être des vétérans pour perte du testicule gauche.
- Étape 1 : Supposons que l'évaluation totale de l'invalidité pour la perte des deux testicules est de 29 % (26 + 3) (Niveau de QV 1).
- Étape 2 : Pour évaluer la perte du testicule gauche, calculez la différence entre l'évaluation de la déficience totale et l'évaluation de la perte du testicule droit : 29 % - 5 % = 24 %.
- Étape 3 : Pour évaluer l'invalidité pour la perte du testicule droit en vertu de l'article 36 ou de l'article 47, calculez la moitié de l'évaluation établie à l'étape 2 : 1/2 x 24 % = 12 %.
Le résultat obtenu est l'évaluation de l'invalidité de l'organe pair aux termes des dispositions applicables de la Loi sur les pensions ou de la Loi sur le bien-être des vétérans.
-
Ovaires :
Exemple IX.3.(iii) : La personne membre, l'ancienne combattante ou la cliente touche des indemnités d'invalidité pour perte de l'ovaire gauche. L'évaluation de l'invalidité en vertu de l'article 21 de la Loi sur les pensions ou de l'article 45 de la Loi sur le bien-être des vétérans est de 5 %. La personne membre, l'ancienne combattante ou la cliente se voit ensuite accorder des indemnités d'invalidité en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions ou de l'article 47 de la Loi sur le bien-être des vétérans pour perte de l'ovaire droit.
- Étape 1 : Supposons que l'évaluation totale de l'invalidité pour la perte des deux ovaires est de 29 % (26 + 3) (Niveau de QV 1).
- Étape 2 : Pour évaluer la perte de l'ovaire droit, calculez la différence entre l'évaluation de la déficience totale et l'évaluation de la perte de l'ovaire gauche : 29 % - 5 % = 24%.
- Étape 3 : Pour évaluer l'invalidité pour la perte de l'ovaire droit en vertu de l'article 36, calculez la moitié de l'évaluation établie à l'étape 2 : 1/2 x 24 % = 12 %.
Le résultat obtenu est l'évaluation de l'invalidité de l'organe pair aux termes des dispositions applicables de la Loi sur les pensions ou de la Loi sur le bien-être des vétérans.
(IX.4) - Organes pairs - reins :
-
Exemple IX.4.(i) : Le membre, l'ancien combattant ou le client touche des indemnités d'invalidité pour perte du rein gauche. L'évaluation de l'invalidité en vertu de l'article 21 de la Loi sur les pensions ou de l'article 45 de la Loi sur le bien-être des vétérans est de 15 %. Le membre, l'ancien combattant ou le client se voit ensuite accorder des indemnités d'invalidité en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions ou de l'article 47 de la Loi sur le bien-être des vétérans pour une néphropathie diabétique atteignant le rein droit.
- Étape 1 : Supposons que l'évaluation totale de l'invalidité pour la perte des deux reins est de 63 % (57 + 6) (Niveau de QV 1).
- Étape 2 : Pour évaluer la déficience du rein droit, calculez la différence entre l'évaluation de la déficience totale et l'évaluation de la perte du rein gauche : 63 % - 15 % = 48 %.
- Étape 3 : Pour évaluer l'invalidité pour la néphropathie diabétique atteignant le rein droit en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions ou de l'article 47 de la Loi sur le bien-être des vétérans, calculez la moitié de l'évaluation établie à l'étape 2 : 1/2 x 48 % = 24 %..
Le résultat obtenu est l'évaluation de l'invalidité de l'organe pair aux termes des dispositions applicables de la Loi sur les pensions ou de la Loi sur le bien-être des vétérans.
-
Exemple IX.4.(ii) :Le membre, l'ancien combattant ou le client touche des indemnités d'invalidité pour perte du rein gauche. L'évaluation de l'invalidité en vertu de l'article 21 de la Loi sur les pensions ou de l'article 45 de la Loi sur le bien-être des vétérans est de 15 %. Le membre, l'ancien combattant ou le client se voit ensuite accorder des indemnités d'invalidité en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions ou de l'article 47 de la Loi sur le bien-être des vétérans pour des calculs rénaux au rein droit.
- Étape 1 : Supposons que l'évaluation totale de l'invalidité pour les calculs rénaux au rein droit est de 10 % (9 + 1) (Niveau de QV 1).
- Étape 2 : Pour évaluer l'invalidité pour le rein droit en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions ou de l'article 47 de la Loi sur le bien-être des vétérans, calculez la moitié de l'évaluation établie à l'étape 2 : 1/2 x 10 % = 5 %..
Le résultat obtenu est l'évaluation de l'invalidité de l'organe pair aux termes des dispositions applicables de la Loi sur les pensions ou de la Loi sur le bien-être des vétérans.
(IX.5) - Membres pairs :
-
Exemple IX.5.(i) : Le membre, l'ancien combattant ou le client touche des indemnités d'invalidité pour amputation de la jambe droite. L'évaluation de l'invalidité en vertu de l'article 21 de la Loi sur les pensions ou de l'article 45 de la Loi sur le bien-être des vétérans est de 83 %. Le membre, l'ancien combattant ou le client se voit ensuite accorder des indemnités d'invalidité en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions ou de l'article 47 de la Loi sur le bien-être des vétérans pour arthrose du genou gauche.
- Étape 1 : Supposons que l'évaluation totale de l'invalidité pour l'arthrose du genou gauche est de 20 (18 +2). On utilise le niveau de QV 1 dans cet exemple.
- Étape 2 : Évaluer l'invalidité pour l'arthrose du genou gauche en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions ou de l'article 47 de la Loi sur le bien-être des vétérans : 1/2 x 20 % = 10 %.
Le résultat est l'évaluation de l'invalidité du membre pair aux termes des dispositions applicables de la Loi sur les pensions ou de la Loi sur le bien-être des vétérans.
-
Exemple IX.5.(ii) :Le membre, l'ancien combattant ou le client bénéficie d'un droit partiel à des indemnités d'invalidité de 1/5 pour amputation de la jambe droite au-dessous du genou. L'évaluation de l'invalidité en vertu de l'article 21 de la Loi sur les pensions ou de l'article 45 de la Loi sur le bien-être des vétérans est de 10 % (1/5 x 48 %). Le membre, l'ancien combattant ou le client se voit ensuite accorder des indemnités d'invalidité en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions ou de l'article 47 de la Loi sur le bien-être des vétérans pour des varices à la jambe gauche.
- Étape 1 : Supposons que l'évaluation totale de l'invalidité pour les varices à la jambe gauche est de 10 % (9+1). On utilise le niveau de QV 1 dans cet exemple.
- Étape 2 : Évaluer l'invalidité pour les varices de la jambe gauche en vertu de l'article 36 de la Loi sur les pensions ou de l'article 47 de la Loi sur le bien-être des vétérans : 1/2 x 10 % = 5.
Le résultat est l'évaluation de l'invalidité du membre pair aux termes des dispositions applicables de la Loi sur les pensions ou de la Loi sur le bien-être des vétérans.